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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 2 févr. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DO2A
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors de l’audience : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mathilde PICHON
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [V] [J] épouse [W], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C143662025000692 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [R] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C143662025000694 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2021, Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] un logement sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 710 € hors charges.
Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable. Par jugement du 23 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, la créance de Monsieur et Madame [W] a été fixée à la somme de 13605,15 €, et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé.
Le 25 février 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] ont fait signifier à Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1460 €, arrêtée au 23 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] ou de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] à payer :
* la somme de 1852 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 mai 2025, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 date du commandement de payer sur la somme de 1460 € et à compter de la présente assignation pour le surplus,
* la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs. Elle a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025
Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] comparaissent à l’audience en personne . Ils actualisent leur créance à la somme de 5255 € et maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Ils déclarent être opposés aux délais de paiement et aux délais pour quitter les lieux sollicités. Ils expliquent que Monsieur et Madame [O] ont bénéficié d’un dossier de surendettement avec un rétablissement personnel et qu’une dette locative de plus de 13000 € a été effacée.
Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] sont représentés à l’audience par leur conseil. Se référant à leurs conclusions, ils demandent au juge des contentieux de la protection, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
— leur accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de leur dette locative,
— suspendre les effets de la clause résolutoire compte tenu des délais de paiement accordés et juger que cette clause sera réputée ne pas avoir joué s’ils respectent les modalités du délai de grâce,
à titre subsidiaire,
— leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,
en tout état de cause,
— débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire des droits en application de l’article 514 -1 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties des parties sont plus amplement exposés dans l’assignation et les conclusions susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les assignations ont été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département du Calvados par voie électronique le 22 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 26 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation et la demande de délai de paiement
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi (Cass., avis, 16 février 2015, n° 14-70.011).
En application de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Suivant le V de l’article 24 susvisé, par renvoi à l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil, l’octroi du délai de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ledit délai.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VII de la loi précitée du 06 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, sur demande de l’une des parties, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours du délai de grâce.
En l’espèce, les documents fournis par les bailleurs attestent que Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Il convient de préciser que les bailleurs n’ont visé dans le commandement que les loyers impayés de l’année 2025, la dette locative antérieure ayant été effacée dans le cadre de la procédure de surendettement (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire).
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 avril 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] ont sollicité des délais de paiement. Toutefois, il ressort du décompte actualisé produit qui n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. En conséquence, il convient de rejeter leur demande de délais de paiement aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire.
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] ont sollicité à titre subsidiaire un délai d’un an pour quitter les lieux. Ils ont indiqué qu’ils étaient dans une situation précaire, qu’ils ont sollicité très rapidement un échéancier pour régler leur dette locative ce qui leur a été refusé, et qu’ils ont par ailleurs engagé des démarches en vue d’un relogement.
Il apparaît en effet que Monsieur et Madame [O] ont déposé une demande de logement social le 19 avril 2025.
Néanmoins, les propriétaires sont des bailleurs privés qui ont déjà supporté un effacement de leur créance à hauteur de 13 605,15 € dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé, et la dette locative s’est reconstituée et aggravée au cours de l’année 2025. De plus, l’assignation a été délivrée le 21 mai 2025 et le délibéré est prononcé en février 2026, de sorte que les locataires, qui n’ont pas repris le versement de leur loyer courant avant l’audience (seule l’APL étant versée), ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur relogement.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande de délais pour quitter le lieux.
Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] devront ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour eux de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ils pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] sont fondés à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] produisent aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 15 novembre 2025, ainsi que le commandement de payer.
Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] sont mariés et sont tenus solidairement au paiement de la dette locative en application de l’article 220 du Code civil.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] restent redevables de la somme de 5255 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 date du commandement de payer sur la somme de 1460 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O], succombant, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandements de payer.
Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. En conséquence, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] au paiement d’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 28 novembre 2021 à compter du 25 avril 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] de leurs demandes de délais de paiement aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour quitter les lieux ;
AUTORISE Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O], ou tout occupant de leur chef, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour eux d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés ans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par les bailleurs;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] seront autorisés à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] la somme de 5.255 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 date du commandement de payer sur la somme de 1.460 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [J] épouse [W] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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