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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3UK
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 février 2026.
Demandeur :
Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Maître Gwendoline LEFORT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [W], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [V] [A] s’est vu notifier le 16 août 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] Atlantique :
— un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % au titre d’une maladie professionnelle ,déclarée le 21 janvier 2021 (épicondylite du coude droit ).
— un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 1 % au titre d’une maladie professionnelle ,déclarée le 29 novembre 2016 (épitrochléite du coude gauche ).
Monsieur [A] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a, par décision du 21 janvier 2025, porté le taux d’IPP pour l’épicondylite du coude droit à 5 % et maintenu le taux d’IPP de 1 % pour l’épitrochléite du coude gauche.
Monsieur [A] a saisi le Pôle social le 25 avril 2025.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 20 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [L] a été désigné pour donner son avis sur l’état de santé de Monsieur [A].
Monsieur [A] demande de lui attribuer un taux de 10 % pour l’épicondylite du coude droit et 8 % pour l’épitrochléite du coude gauche et 2 % de taux professionnel pour chacune des maladies .
Il demande également la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il observe à titre liminaire que l’examen par le médecin-conseil a été extrêmement bref et que ses documents médicaux n’ont pas été examinés.
Il soutient que le taux attribué ne correspond ni au barème d’invalidité que ce soit en AT ou en MP ni à la réalité de ses séquelles qui sont pour le coude droit une limitation des mouvements de flexion-extension et des douleurs très invalidantes et quotidiennes et pour le coude gauche une diminution de la pronation de 10 °et de la flexion ainsi que des douleurs subsistantes et invoque à cet égard notamment le rapport du Docteur [Z], chef de service de consultation externe de pathologie professionnelle et environnementale au CHU de [Localité 4] qu’il a consulté le 25 avril 2025.
Il fait valoir que, bien qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite le 30 août 2024, sa fin de carrière en tant que pâtissier au sein de l’entreprise [1] a été profondément dégradée par les conséquences directes de ces deux maladies professionnelles puisque seule une reprise à temps partiel strictement encadrée avec un aménagement lourd et pérenne du poste pouvait être envisagée jusqu’à son départ à la retraite et qu’il a dû ainsi reprendre son poste en mi-temps thérapeutique pour acquérir les derniers trimestres nécessaires à l’ouverture de ses droits et perdre une partie de sa rémunération.
La CPAM de [Localité 2] Atlantique demande de confirmer les taux d’incapacité attribués.
Elle estime pour l’épitrochléite gauche que le taux de 1 % était justifié au vu de l’examen clinique constatant une diminution de la pronation de 10° mais une mobilité conservée pour les autres mouvements et au vu du barème indicatif et pour l’épicondylite droite que le taux de 5 % était justifié au vu de l’examen clinique constatant une douleur importante avec diminution de 10 % de la flexion et de la pronation avec diminution de force une diminution de la pronation de 10° mais une mobilité conservée pour les autres mouvements et au vu du barème indicatif et rappelle que les séquelles et le taux d’IPP en résultant doivent être appréciés à la date de consolidation et non au vu de l’état de l’assuré plusieurs mois après.
Elle fait valoir que les arrêts de travail à temps partiel thérapeutique ont bien été indemnisés et que rien ne permet d’affirmer que sans ces maladies professionnelles Monsieur [A] aurait continué à travailler au-delà de 60 ans ce d’autant plus qu’il exercait son métier de patissier depuis plus de 46 ans de sorte qu’il ne démontre pas avoir subi, du fait des séquelles de ces maladies, une modification dans sa situation professionnelle qui lui aurait occasionné un préjudice économique réel et certain.
Le docteur [L], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [A], pâtissier né en 1964 , a déclaré une maladie du coude gauche en 2016 et une maladie du coude droit en 2021,
— lors de l’examen du médecin-conseil du 15 juillet 2024, il est constaté :
* pour le coude droit dominant des douleurs permanentes et des atteintes de la supination et de la pronation, diminuées de 10 ° ,les autres mouvements étant normaux et une diminution de force,
* pour le coude gauche une diminution isolée de la pronation,
— à l’examen de ce jour les amplitudes articulaires sont superposables et il existe des douleurs de la face externe du coude gauche.
Il considère qu’à la date de la consolidation les taux de 5 % et 1 % sont conformes au barème chapitre 1.1.2.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin-conseil a conclu après examen clinique du 15 juillet 2024 à des douleurs importantes ,épicondylite droite dominante avec diminution de 10 ° de la flexion et de pronation,diminution de force .
Il a conclu pour le coude gauche à une diminution isolée de la pronation.
Le médecin-consultant confirme les constatations du médecin-conseil.
Monsieur [A] produit un certificat médico-légal du Docteur [Z], établi le 25 avril 2025 ,lequel note un déficit de force musculaire de préhension de la main droite et une perte légère dans les mouvements d’amplitude de la prono supination à droite et à gauche et considère que le taux d’IPP pour l’épicondylite droite peut être ramené à 8 % compte tenu du barème indicatif attribuant un taux minimal de 5 et à 10 % pour les épicondylites/épitrochléites récidivantes.
Cependant la consolidation a été fixée au 21 juin 2024 soit bien avant ce certificat.
Dès lors il ne peut suffire à contredire les constatations du médecin-conseil, de la [2] et du médecin-consultant sur les séquelles de Monsieur [A].
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit :
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
Dans ces conditions les taux attribués n’apparaissent pas sous évalués.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [A] était en mi-temps thérapeutique depuis janvier 2023 et il n’est pas discuté qu’il a été placé en retraite trois mois après la consolidation .
Il ne justifie pas d’une diminution de ses ressources résultant de la diminution de son temps de travail .D’autre part les éléments qu’il produit ne permettent pas savoir s’il aurait pris sa retraite plus tard et ce d’autant moins qu’il disposait de tous ses trimestres pour partir à 60 ans, ayant commencé à travailler dès l’âge de 14 ans .
Dès lors il n’est pas établi que les maladies professionnelles ont entrainé un déclassement professionnel.
Dans ces conditions il ne peut lui être attribué un coefficient professionnel .
Le recours de Monsieur [A] doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Monsieur [A], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [V] [A] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [L] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 27 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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