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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 déc. 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [U] [B]
[J] [Y]
c/
[F] [S]
[P] [L] épouse [S]
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGEO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIESMe Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 04 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [U] [B]
né le 01 Août 1975 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [J] [Y]
née le 03 Mars 1979 à [Localité 15] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
DEFENDEURS :
M. [F] [S]
né le 16 Janvier 1971 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [P] [L] épouse [S]
née le 14 Avril 1973 à [Localité 14] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 30 octobre 2023, M. [U] [B] et Mme [J] [Y] ont acquis auprès de M. [F] [S] et Mme [P] [L] un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Par acte d’huissier de justice en date du 17 janvier 2024, M. [B] et Mme [Y] ont assigné M. [S] et Mme [L] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner in solidum M. [S] et Mme [L] à procéder à deux déclarations de sinistre auprès de leur assureur Axa [Localité 13], Cabinet [D] [W], [Adresse 8] à [Localité 13], l’une concernant le dégât des eaux lié à une fuite dans la salle de bain du 1er étage et l’autre concernant les infiltrations en toiture, cela dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, et à justifier dans le même délai auprès de M. [B] et Mme [Y], sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé ledit délai ;
— condamner in solidum M. [S] et Mme [L] à retirer l’intégralité des plaques de laine de verre se trouvant dans le grenier de la maison d’habitation dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé ledit délai ;
— condamner in solidum M. [S] et Mme [P] [L] à verser à M. [B] et à Mme [Y] une indemnité provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum M. [S] et Mme [P] [L] à verser à M. [B] et à Mme [Y] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [S] et Mme [L] aux dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [A] ont demandé au juge des référés de :
— débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— constater qu’ils se désistent de leur demande de condamnation in solidum des époux [S] à procéder à deux déclarations de sinistre auprès de leur assureur Axa [Localité 13] cabinet [D] [W] concernant le dégât des eaux et les infiltrations en toiture ;
— condamner in solidum M. [S] et Mme [L] à retirer l’intégralité des plaques de laine de verre se trouvant dans le grenier de la maison d’habitation dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé ledit délai ;
— condamner in solidum les époux [S] à leur régler la somme de 654,30 €;
— condamner in solidum M. [S] et Mme [P] [L] à verser à M. [B] et à Mme [Y] une indemnité provisionnelle de 9 936 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et subsidiairement la somme de 9 000 € ;
— condamner in solidum M. [S] et Mme [P] [L] à verser à M. [B] et à Mme [Y] une somme de 2 229, 20 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [S] et Mme [L] aux dépens de l’instance.
Les consorts [A] ont ainsi exposé que :
il résulte de l’acte de vente que les vendeurs avaient déclaré plusieurs travaux à effectuer. Il s’agissait d’une recherche de fuite suite à un dégât des eaux, de la remise en état des pièces touchées, du changement des tuiles de la toiture de la maison principale et de l’enlèvement des plaques d’isolant situées dans le grenier de cette même maison ;
il ressort en outre de cet acte que les vendeurs ont déclaré avoir mis en œuvre l’assurance du bien pour le dégât des eaux lié à une fuite dans une salle de bain ayant endommagé le parquet contiguë ;
l’acte prévoyait enfin que les travaux devraient être engagés par les acquéreurs et pris en charge financièrement par les vendeurs. Dès lors, il est établi que les défendeurs avaient l’obligation d’effectuer la recherche de fuite, de changer les tuiles et d’enlever l’isolant ;
constatant que de l’eau continuait de couler dans la salle de bain, ils ont notifié ces désordres aux défendeurs via plusieurs courriels. Les époux [S] se sont contentés de répondre que la fuite était inexistante et que leur assureur ne pouvait ainsi intervenir, faute de sinistre. Pourtant, la fuite d’eau litigieuse a bien été constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 ;
il appert aussi que, malgré leur engagement contractuel, les vendeurs ont menti et n’ont pas procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Ce fait est démontré via un courrier du 5 décembre 2023 de l’agence Axa [Localité 13] ;
les défendeurs ont fini par déclarer le sinistre auprès de leur assureur. Néanmoins, cette déclaration est postérieure à leur assignation en référé alors qu’elle était déclarée comme étant déjà effectuée au moment de la vente. Or, l’absence de cette déclaration de sinistre empêchait la mise en œuvre des travaux nécessaires ;
les vendeurs n’ont pas enlevé les plaques d’isolant dans le grenier ;
l’absence de déclaration de sinistre et la dissimulation de ce manquement contractuel leur ont causé un préjudice de jouissance incontestable : faute de pouvoir engager des travaux dans leur salle de bain, ils n’ont pas pu emménager dans le bien pendant 4 mois après leur achat, tout en étant contraints de régler les mensualités de leur prêt, soit une somme totale de 9 936 €;
ils contestent l’argumentation des vendeurs qui estiment ne s’être engagés qu’à la prise en charge du coût des travaux. Pourtant, ces derniers ont déclaré avoir procédé à la déclaration du sinistre. Dès lors, les acquéreurs ont légitimement cru que les opérations de recherche de fuite et de remise en état étaient engagées.
M. [S] et Mme [L] demandent au juge des référés de :
— débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Les consorts [N] ont soutenu que :
l’acte authentique de vente stipulait clairement que les travaux visés en page 11 seraient effectués à la diligence de l’acquéreur. Les vendeurs se sont uniquement engagés à prendre en charge le coût financier des opérations ;
l’assignation leur ayant été délivrée étant fondée sur leur déclaration de mise en œuvre de l’assurance du bien stipulée en page 13, ils ont pris soin d’effectuer cette déclaration de sinistre litigieuse. Leur assureur n’a toutefois pas ouvert de dossier relatif à la fuite de la salle de bain ;
il doit aussi être rappelé que le contrat prévoyait que les travaux litigieux devraient être effectués avant le 30 juin 2024. Pourtant, les demandeurs n’ont pas attendu cette échéance et ont engagé la présente procédure dès le 17 janvier 2024 ;
la fuite a été constatée le jour-même de la vente, expliquant sa mention en page 13 de l’acte de vente : une recherche de fuite a été effectuée à leur demande le 31 octobre 2023 et le plombier chargé de cette mesure a attesté que cette fuite était insignifiante ;
ils ont en outre fait intervenir un menuisier pour déposer la lame de parquet endommagée par la fuite ;
le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré dans son existence et son montant ne saurait en tout état de cause correspondre au montant des mensualités du prêt souscrit pour payer la maison ;
les demandeurs ne produisent aucune pièce laissant supposer que leur maison était inhabitable avant les travaux de remise en état ;
ils contestent aussi la demande provisionnelle de 654, 30 € qui correspond à une opération de démoussage et de changement de deux tuiles de la toiture. En effet, aucun constat ni aucun accord préalable n’a été effectué pour le démoussage et ils justifient avoir fait procéder à la pose de tuiles par l’entreprise Roche.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes tendant à l’exécution de travaux et à l’octroi de provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il n’est pas contestable que l’acte de vente régularisé par les parties faisait mention de plusieurs opérations de travaux à réaliser. Ces travaux portaient sur une recherche de fuite suite à un dégât des eaux d’une salle de bain et remise en état des pièces concernées, le changement de tuiles sur la toiture de la maison principale et l’enlèvement de plaques d’isolant situées dans le grenier de la maison principale.
Les parties à l’acte convenaient du séquestre d’une somme de 10 000 € eu égard à l’engagement des vendeurs de supporter la charge financière des travaux en question.
Il était convenu que les travaux seraient diligentés par l’acquéreur et pris en charge par le vendeur.
Il était en outre indiqué que le vendeur déclare avoir mis en œuvre l’assurance du bien pour le dégât des eaux lié à une fuite dans une salle de bain ayant endommagé le parquet contiguë .
Sur la demande de condamnation à procéder aux déclarations de sinistre, il convient de constater que les consorts [A] se désistent de leur demande dès lors que ces déclarations de sinistre ont été effectuées.
Sur la demande d’obligation de retrait des plaques d’isolant, les demandeurs soutiennent qu’il n’est pas sérieusement contestable que les consorts [N] avaient obligation de procéder à la dépose des plaques d’isolant dans le grenier de la maison principale.
Néanmoins, il est prévu dans l’acte de vente que les travaux nécessaires devaient être diligentés par les acquéreurs et non les vendeurs. Il appert que ces derniers ne s’étaient engagés qu’à la prise en charge financière des travaux.
L’obligation des défendeurs de procéder aux travaux de dépose des plaques de laine de verre situées dans le grenier de la maison souffre en conséquence d’une contestation sérieuse. Les consorts [A] seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande de paiement par les défendeurs de la facture de 654,30 € au titre des travaux de changement de tuiles et de démoussage, cette demande se heurte également à une contestation sérieuse dans la mesure où les consorts [N] justifient avoir préalablement fait procéder aux travaux de remplacement des tuiles et il ne résulte pas de l’acte de vente ou de toute autre pièce qu’ils auraient consenti à l’opération complémentaire de démoussage. Les consorts [A] seront donc déboutés de cette demande provisionnelle.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts, s’il est acquis que les consorts [N] n’ont pas déclaré à leur assureur le dégât des eaux dans la salle de bain (seul dégât des eaux évoqué dans l’acte de vente), la situation ayant depuis lors été régularisée, il est également acquis qu’ils ont fait intervenir une entreprise de plomberie dès le lendemain de cet acte de vente pour vérifier l’origine et l’importance de la fuite et que s’agissant d’un joint de douche défaillant, ils n’ont pas déclaré ce sinistre. Pour autant, il ne résulte pas de cette abstention, eu égard au sinistre en question, aux pièces produites par les demandeurs, y compris le constat de commissaire de justice, qu’il en résulte, avec l’évidence exigée en référé, un trouble de jouissance et encore moins une impossibilité d’habiter dans la maison et cette question relève dès lors du juge du fond en présence d’une contestation sérieuse.
Dès lors, en présence de contestations sérieuses, les consorts [A] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [A] qui succombent en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [A] qui succombent, seront condamnés à payer aux époux [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Les consorts [A] seront en outre déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [U] [B] et Mme [J] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons in solidum M. [U] [B] et Mme [J] [Y] à payer la somme de 1 000 € M. [F] [S] et Mme [P] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [U] [B] et Mme [J] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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