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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 25/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02299 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFVW
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Société Civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 433 786 738
dont le siège est sis [Adresse 1]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la QCP PONCET DEBOEUF BEIGNET avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 4]
et actuellement :
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre en date du 8 mars 2019 acceptée le 20 mars 2019, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [O] trois prêts pour financer l’acquisition et les travaux de rénovation d’un bien immobilier destiné à sa résidence principale:
Facilimmo n°10000685141 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 0 % hors assurance (TEG 0,61 %) ;
PTH avec anticipation Facilimmo n°10000685142 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 1 % hors assurance (TEG 1,61 %) ;
PTH Lisseur n°1000068514 3 d’un montant de 31 877 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 1,88 % hors assurance (TEG 2,49 %).
Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances de prêt, le Crédit agricole a mis ce dernier en demeure de procéder au règlement desdites échéances, et en l’absence de régularisation, a prononcé la déchéance du terme à la date du 29 avril 2025.
Par acte en date du 23 juillet 2025, le Crédit agricole a fait assigner devant ce tribunal M. [O] au visa des articles 1103, 1104, 1224 à 1226, 1184 ancien du code civil et des articles L313-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
« VALIDER la déchéance du terme prononcée des contrats de prêt dont s’agit et leur exigibilité totale, sur le fondement contractuel et à défaut CONSTATER sa résolution ou la PRONONCER sur le fondement légal précité ;
CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 13 088,56 € selon décompte arrêté au 24 juin 2025, avec intérêts postérieurs au taux légal jusqu’au jour du règlement définitif de la dette, au titre du prêt n° 100000685141;
CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 13 538,04 € selon décompte arrêté au 24 juin 2025, avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 1 % l’an sur la somme de 12 634,26 € et au taux légal sur la somme de 884,40 € jusqu’au jour du règlement définitif de la dette, au titre du prêt n° 100000685142 ;
CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 32 245,58 € selon décompte arrêté au 24 juin 2025, avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,88 % l’an sur la somme de 30 055,04 € et au taux légal sur la somme de 2 103,85 € jusqu’au jour du règlement définitif de la dette, au titre du prêt n° 100000685143 ;
CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à la CRCAM DE NORMANDIE SEINE une indemnité de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens. »
Assigné à Etude, M. [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande en remboursement d’un contrat de prêt immobilier, formée par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire, est régulière en application des articles L311-1 et suivants et L313-1 et suivants du code de la consommation.
1.Sur la demande principale en remboursement des prêts
Dans le cadre d’une demande en paiement, le créancier doit justifier que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible.
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés ont force de loi entre les parties.
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ce qui est le cas en l’espèce, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, est abusive et doit être réputée non écrite, dès lors que le consommateur débiteur est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (civ.1ère 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le Crédit agricole fonde sa demande en paiement de l’intégralité des sommes restant dues en vertu des trois prêts en cause sur les dispositions contractuelles et le fait que la déchéance du terme des prêts est intervenue de plein droit le 29 avril 2025, après une mise en demeure de régler les échéances impayées pour la période du mois d’avril 2024 au mois de mars 2025 adressée à M. [O] par lettre du 25 mars 2025 en recommandé avec accusé réception.
Selon la clause intitulée « déchéance du terme » (page 16 de l’offre), « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêt(s) du présent financement,
(…) »
Dès lors que cette clause prévoit que la déchéance du terme est acquise de plein droit après un préavis de 15 jours seulement suivant une mise en demeure, quel que soit le niveau de défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, elle est présumée irréfragablement abusive en application des dispositions légales et de la jurisprudence susvisées, peu important que l’emprunteur ait bénéficié, de fait d’un délai de 30 jours.
Il en résulte que cette clause abusive est réputée non écrite et que le Crédit agricole ne peut s’en prévaloir au soutien de sa demande en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt suite au non-paiement des échéances mensuelles de remboursement.
2.Sur la demande de résolution des contrats de prêt
A titre subsidiaire, le Crédit agricole fait valoir que l’emprunteur a manqué gravement à ses obligations en cessant de régler les échéances de prêt ce qui justifie le prononcé de la résolution du prêt et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues (capital restant dû, mensualités impayées, intérêts échus impayés, intérêts de retard et indemnité légale de 7 % sur le capital restant dû).
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Ainsi, la résolution peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 dispose que La résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier (mises en demeure adressées par la banque à l’emprunteur – décompte des sommes dues) que M. [O] n’a pas réglé les échéances de remboursement des prêts échues pour la période de avril 2024 à mars 2025 et qu’il n’a pas régularisé cette situation d’impayés.
Le défaut de règlement des échéances de remboursement du prêt au terme convenu constitue une inexécution grave du contrat justifiant de prononcer sa résolution à la date de l’assignation du 23 juillet 2025.
La résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, étant précisé que dans le cadre d’un contrat de prêt qui est à exécution instantanée puisque la totalité des fonds est libérée en une fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, les prestations échangées ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat.
Il en résulte que la créance de la banque ne peut correspondre qu’à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur, outre les intérêts au taux légal à compter 23 juillet 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion de toute autre somme et frais qui étaient prévus au contrat résolu.
En conséquence, la créance de la banque au titre des trois prêts demeurés impayés s’élève, au vu des décomptes et plans d’amortissement des prêts produits, aux sommes suivantes :
Prêt n°10000685141 : 12 333,44 euros (15 000 euros – 2 666,56 euros (32 échéances x 83,33 euros))
Prêt n°10000685142 : 11 789,86 euros (15 000 euros – 3 210,14 euros (27 échéances x 12,50 + 2,42 + 87,35 + 31échéances x 89,77))
Prêt n°10000685143 : 26 823,64 euros (31 877 euros – 5 053,36 (3 échéances x 28,91 + 32,03 + 39,17 + 44,95 + 8 échéances x 46,03 + 46,33 + 47,65 + 49,68 + 9 échéances x 49,78 + 9,63 + 111,95 + 31 échéances x 121,58)
M. [O] sera condamné au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juillet 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [O] qui succombe principalement à l’instance sera condamné aux dépens de celle-ci.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que le Crédit agricole supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE non écrite la clause intitulée « Déchéance du terme » insérée dans le contrat de prêts n°10000685141, n°10000685142 et n°1000068514 3 conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine d’une part et M. [B] [O] d’autre part, suivant offre acceptée le 20 mars 2019,
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande en paiement de l’intégralité des sommes dues en vertu des prêts en application de la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution des contrats de prêts n°10000685141, n°10000685142 et n°10000685143 conclus entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine d’une part et M. [B] [O] d’autre part, à la date du 23 juillet 2025,
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 :
12 333,44 euros au titre du prêt n°10000685141
11 789,86 euros au titre du prêt n°10000685142
26 823,64 euros au titre du prêt n°10000685143,
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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