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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 mars 2026
89A
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AEO
Jugement
du 12 Mars 2026
AFFAIRE :
Madame, [H], [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Mme, [H], [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 20 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame, [K], [L], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame, [H], [B]
née le 12 Septembre 1974
2 allée Bernard Lachaniette
33700 MÉRIGNAC
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [T], [Q], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AEO
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 28 novembre 2024, envoyée le lendemain et reçue le 2 décembre 2024 au greffe, Madame, [H], [B], née le 12 septembre 1974, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 21 octobre 2024, par suite de l’avis du 15 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant la décision du 7 août 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde de fixer au 19 juillet 2024 la date de guérison, sur le fondement d’un avis d’un médecin de l’assurance maladie, des suites d’un accident du travail du 15 février 2024.
Le dossier a été orienté en audience médicale le 23 mai 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Madame, [H], [B], comparant en personne, en présence d’une amie, Madame, [A], [J], également membre du personnel de l’établissement de Notre-Dame de Bonne espérance, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en exposant les moyens suivants :
Outre un arrêt dû à ses cervicales, elle a été victime de deux accidents du travail reconnus par la CPAM. Le premier en novembre 2023 quant à un harcèlement et une pression, avec une reprise d’activité professionnelle en décembre 2023 et une guérison du 13 février 2025. Le second est survenu le 15 février 2024 dans un contexte de sous-effectif et d’un manque de matériel. Ce jour-là, l’équipe était à moins quatre. Une résidente qui avait été habillée, a baissé dans le couloir son pantalon et sa protection. Elle a voulu la rhabiller. Cinq membres de la direction tournaient dans le couloir pour regarder. La requérante est allée dans la salle de bain sans mettre la présence, car toute l’équipe la savait là. La direction a alors tambouriné à la porte et à sa sortie, lui a demandé sur un ton agressif pourquoi un plateau était dans le couloir, puis lui a ordonné de le prendre, alors qu’elle n’avait pas à le gérer. La salariée a craqué et a dit stop, parce que cela faisait des mois que la situation d’humiliation durait. Elle a été informée par des collègues du lancement des droits d’alerte : il existait des décès pas clairs, des dépressions, du harcèlement. Un référé contre la directrice de l’EHPAD a été rejeté en novembre par le conseil des prud’hommes. A la suite du dernier accident du travail, la demanderesse a été suivie par un psychiatre dès février 2024 et un psychologue, a été mise sous traitement médicamenteux (deux antidépresseurs, un anxiolytique). A l’issue d’une consultation psychiatrique en juillet 2024, il a été demandé la reconnaissance d’une affection de longue durée (ALD) pour dépression en rapport avec un burnout et non à cause de l’accident du travail. Le même mois, elle a été convoquée par le médecin conseil au sujet du dernier accident du travail et a été déclarée guérie, au motif de barèmes applicables, même si elle était en arrêt maladie et poursuivait des soins. Un expert psychiatre désigné par la prévoyance et l’ayant rencontrée le 11 juillet 2025, a pourtant confirmé le maintien nécessaire des indemnités journalières. Elle était incapable de reprendre son emploi au sein de l’entreprise ou ailleurs, ayant été dégoutée par son employeur de la profession d’aide-soignante. Une demande de pension d’invalidité a été initiée.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de sa médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 2 avril 2025, parvenue le 8 avril 2025 au greffe, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA. Aux termes de conclusions du 21 octobre 2025 transmises de manière contradictoire, la CPAM a demandé la confirmation de la date de guérison au 19 juillet 2024 et le rejet du recours, en faisant valoir :
L’assurée a déclaré deux autres accidents du travail similaires au présent litige, à savoir d’une part le 28 novembre 2023 un « Choc émotionnel », dont la guérison a été fixée au13 février 2025 sans contestation, d’autre part le 27 février 2025 des « Traumatisme psychologique, anxio-dépression », ayant donné lieu à un refus de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, avec un recours subséquent. S’agissant de l’accident du travail du 15 février 2024, la requérante n’apportait aucun élément permettant d’écarter la date de guérison contestée. Elle bénéficiait certes d’un arrêt de travail continu jusqu’à ce jour, toutefois, depuis le 19 juillet 2024, elle était en arrêt au titre de la maladie en lien avec l’ALD déclarée depuis le 18 juillet 2024. Or, le même motif ne pouvait être indemnisé selon deux risques différents. En outre, interrogé à la suite de ce recours, le médecin conseil a souligné notamment que la notion de guérison en risque professionnel ne signifiait pas que la personne ne souffrait pas, mais que la lésion initiale imputable à l’accident de travail n’était plus la cause de l’arrêt de travail ou des soins actuels.
A l’audience, la représentante de la CPAM, Madame, [T], [Q], dûment mandatée, a soutenu oralement lesdites écritures. Elle a ajouté qu’il était possible en présence d’un état dépressif global, d’isoler le problème psychologique résultant de l’accident du travail du 15 février 2024 et de retenir une guérison sur cet aspect.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée au professeur, [O], [I], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le professeur, [O], [I] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. La représentante de la CPAM a alors observé que : l’arrêt serait justifié au titre de la maladie ; elle ne savait pas si un indu serait créé par cette situation ; la pathologie était en lien avec l’ALD ; le motif de l’arrêt était en rapport avec l’accident du travail et pas l’ALD ; les indemnités journalières prenaient fin au titre de l’accident du travail. Madame, [H], [B] a déclaré ne pas comprendre l’attitude de la CPAM et l’absence de notification de taux d’incapacité pour l’instant.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.” Conformément aux dispositions de l’article R.443-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R.443-3 du même code, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.”
La guérison, qui ne se confond pas avec la consolidation, suppose une disparition apparente des lésions et un retour à l’état de santé antérieur.
En l’espèce, il a été déclaré le 16 février 2024 envers Madame, [H], [B], alors accompagnante éducatrice et sociale (soit aide-soignante au sein de l’EHPAD Notre-Dame de Bonne espérance) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 30 octobre 2021 auprès de l’association ADGESSA sise à Bordeaux en Gironde, un accident du travail survenu le 15 février 2024, à 10h30, à l’âge de quarante-neuf ans, sur le lieu de travail habituel (siège de l’employeur), dans les circonstances ainsi décrites : « soins auprès d’une résidente dans sa chambre- Remarques de la Directrice sur la présence qui n’était pas enclenchée dans la chambre de la résidente lors du soin et remarques sur le plateau du petit-déjeuner qui traînait dans le couloir. Eventuelles réserves motivées : déclaration effectuée suite à un document remis par la salariée. Pas de fait accidentel décrit. pleurs, colère. Nature des lésions :, [C]. Conséquences : Avec arrêt de travail ». A cet égard, le certificat médical rectificatif du 15 février 2024 a fait état d'« Anxiété » avec un arrêt de travail initial jusqu’au 27 février 2024. Un certificat médical initial du 28 février 2024 a ensuite mentionné « anxiété dépression burnout » avec des soins initiaux à compter jusqu’au 28 février 2024. Un certificat médical de prolongation du 21 mai 2024 a constaté : « épisode dépressif burnout ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 22 mai 2024. S’agissant des soins, il a été évoqué un traitement médicamenteux (Deroxat,, [N], Amlopidine, Metformine, Trulicity). L’arrêt de travail a été prolongé de manière continue jusqu’au 19 juillet 2024. La guérison a été fixée au 19 juillet 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en avisant l’assurée d’une fin d’indemnisation à cette date des arrêts et soins en lien avec l’accident de travail, avec une notification par une lettre du 7 août 2024.
Le 21 février 2024, la médecine du travail a écrit à la médecin conseil que la salariée relatait une situation professionnelle difficile et une incapacité à retourner au travail ; qu’elle présentait une polypathologie dont des troubles anxieux ; qu’une demande de pension a été faite (de niveau 1 ou 2) ; que la patiente a été fortement incitée à un suivi par un psychiatre. Les 20 septembre et 8 novembre 2024, la médecin généraliste suivant la requérante a détaillé le motif de la consultation de septembre (paresthésies des deux mains à l’anté-élévation des deux bras), les antécédents (hypertension artérielle essentielle (primitive), dépression, diabète sucrée de type 2, apnée du sommeil, appareillé), ainsi que les traitements.
A compter du 20 juillet 2024, l’arrêt de travail subséquent a été pris en compte au titre de la maladie, à tout le moins jusqu’au 10 octobre 2025. Dans son rapport d’expertise médicale CMRA du 19 août 2024, la médecin conseil a noté les doléances recueillies : épuisement par fatigue physique en raison de troubles du sommeil alors plus contrôlables ; fatigue subséquente toute la journée, avec des endormissements faciles en réunion, devant un film, en voiture ; absence d’émotion et ressenti ; tout vécu comme une épreuve ; malgré affinité pour la couture, pas d’utilisation d’une machine à coudre depuis début 2024 ; meilleur endormissement depuis, de 1h à 7h ; sieste l’après-midi de 1h30, avec moindre endormissement dans la journée et moindre sensation de fatigue ; diabète bien équilibré HB1C à 6,4% ; mieux sur le plan moral ; un peu plus envie de faire les choses. Elle a transcrit les résultats de l’examen médical du 1er août 2024 : bon état général, encore fragile sur le plan psychologique ; épisode anxieux en relation avec des difficultés professionnelles ; pathologies intercurrentes responsables d’un état anxiodépressif. La praticienne a finalement indiqué que la guérison a été repoussée au 19 juillet 2024 avec suite de l’arrêt de travail en maladie pour dépression afférente à l’ALD30 du 18 juillet 2024.
Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par un courrier du 19 août 2024, reçu le 22 août 2024, afin de consolidation avec séquelles, cette appréciation a néanmoins été confirmée par la CPAM, selon un avis du 15 octobre 2024 motivé ainsi : « … Les membres de la commission constatent un syndrome anxiodépressif réactionnel. Il existe une discordance entre le syndrome dépressif et l’intensité des lésions (remarques de sa directrice). Seul un syndrome anxieux peut être reconnu comme imputable. Cet état anxieux peut être considéré comme consolidé au 19/07/2004 soit 5 mois après les faits. Conclusion : Les membres de la commission estiment que l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail (ou maladie professionnelle) le 15/02/2024 pouvait être considéré comme guéri le 19/07/2024 (date fixée par le médecin conseil). »
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, le professeur, [O], [I] a repris des éléments précités, a relevé une continuité entre l’accident du travail du 15 février 2024, la période considérée et l’ALD, avant de conclure que Madame, [H], [B] pouvait être considérée comme « consolidée » à la date du 19 juillet 2024, mais pas « guérie », car elle alléguait la persistance de symptômes certes faibles avec un état d’anxiété généralisé, une asthénie, une poursuite d’un traitement par Deroxat et, [N].
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du professeur, [O], [I], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 19 juillet 2024 Madame, [H], [B] ne pouvait pas être considérée guérie mais était consolidée des suites de l’accident du travail du 15 février 2024.
Ainsi, il convient de faire droit au recours de Madame, [H], [B] à l’encontre de la décision notifiée le 21 octobre 2024 par suite de l’avis du 15 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 7 août 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Madame, [H], [B] est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 20 novembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 19 juillet 2024 Madame, [H], [B] ne pouvait pas être considérée guérie mais était consolidée des suites de l’accident du travail du 15 février 2024,
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de Madame, [H], [B] à l’encontre de la décision notifiée le 21 octobre 2024 par suite de l’avis du 15 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 7 août 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
RENVOIE Madame, [H], [B] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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