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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 juin 2025, n° 23/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 23/02863 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIJ4
DEMANDERESSE :
PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme d’assurance au capital de 67 681 000 €, agréée en branche 15 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité : française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [T] [F] née [L], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité : française, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 25 Avril 2023 reçu au greffe le 17 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2020, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la BANQUE POPULAIRE) a consenti à Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] (ci-après les époux [F]) un prêt immobilier d’un montant de 350.000 euros au taux fixe de 1,60 % l’an, remboursable en 300 mensualités.
La SA PARNASSE GARANTIES s’est portée caution solidaire pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
La BANQUE POPULAIRE a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 11 mai 2022, mis en demeure les emprunteurs de régler sous huitaine les échéances impayées au titre du prêt sous peine de déchéance du terme, en vain.
Par courriers recommandés avec accusé réception du 1er juin 2022, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [F] de lui payer la somme de 363.986,60 euros.
Suivant quittance subrogative en date du 28 février 2023, la SA PARNASSE GARANTIES a payé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 339.671,21euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2022, la SA PARNASSE GARANTIES a mis en demeure les époux [F] de lui régler la somme acquittée en leurs lieu et place, en vain.
La SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2023 aux fins de condamnation à paiement.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer des époux [F].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2024, la SA PARNASSE GARANTIES demande au tribunal de :
Vu les articles 1346, 2308 et 2309 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
— Débouter Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] de leurs demandes
— Condamner solidairement, au titre du prêt de 350.000,00 € en date du 24/11/2020, Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 339.671,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28/02/2023
— Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Maryline SECCI, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, les époux [F] demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats
Statuer ce que de droit sur la demande de PARNASSE GARANTIE tendant à voir :
— Condamner solidairement au titre du prêt de 350.000,00 euros en date du 24 novembre 2020, Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] à payer à PARNASSE GARANTIES, la somme de 339.671,21 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 28 février 2024
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] en tous les dépens et autoriser Maître Maryline SECCI à recouvrer ceux dont il n’a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Accorder à Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] de larges délais de paiement
Débouter PARNASSE GARANTIE de sa demande de voir Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] condamnés à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée pour plaider le 8 avril 2025 et a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours personnel de la caution
La SA PARNASSE GARANTIES expose qu’elle a réglé aux lieu et place des époux [F] la somme de 339.671,21 euros au titre du prêt qu’ils ont contracté.
Elle précise que la procédure de surendettement n’interdit pas l’exercice d’une action en justice pour obtenir un titre.
Les époux [F] demandent qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes de la SA PARNASSE GARANTIES eu égard notamment à la recevabilité de leur dossier de surendettement.
***
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Ainsi, en cas de procédure de surendettement, rien n’interdit au créancier d’initier une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire. En revanche il lui est impossible de diligenter des procédures civiles d’exécution forcée afférentes à un titre exécutoire.
Il en ressort que la SA PARNASSE GARANTIES est fondée à solliciter l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [Z] [F], seul au demeurant à avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable, et dont l’exécution le concernant sera différée, le cas échéant, pendant la durée du plan de surendettement sous réserve de son caractère exécutoire à l’égard de la SA PARNASSE GARANTIES.
Selon l’article 2028 devenu l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt, des mises en demeure de la caution et du prêteur, et de la quittance subrogative que la SA PARNASSE GARANTIES, en sa qualité de caution solidaire des époux [F], a réglé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 339.671,21 euros le 28 février 2023.
Les époux [F] ne contestent pas le quantum de la créance.
En conséquence, les époux [F] seront condamnés solidairement à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 339.671,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023.
Sur la demande de délais de paiement
La SA PARNASSE GARANTIES fait valoir que Monsieur [Z] [F] étant en situation de surendettement, l’exécution de la décision à venir sera soumise aux mesures prises par la commission de surendettement et qu’il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires et que s’agissant de Madame [T] [F] née [L], l’octroi de délais ne lui permettrait pas d’apurer les sommes dues.
Les époux [F] demandent que leur soient accordés les plus larges délais de paiement.
***
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation de Monsieur [Z] [F], telle qu’elle est rapportée par les décisions datant de 2023 prises en sa faveur dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement, montrent que celui ci n’est pas en mesure d’apurer sa dette dans le délai de deux ans fixé par la loi. Il en est de même de Madame [T] [F] née [L] qui ne percevait que les prestations familiales.
Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de leur accorder des délais de paiement qu’ils ne pourraient pas respecter, étant si besoin précisé que la condamnation qui vient d’être prononcée s’exécutera, le cas échéant, selon les modalités fixées par la commission de surendettement concernant Monsieur [Z] [F].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [F] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Maryline SECCI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 339.671,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] de leur demande de délais de paiement,
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision ne s’effectuera que, sous réserve, le cas échéant, des mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Maryline SECCI,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [L] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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