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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 9 janv. 2026, n° 20/03273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 09 Janvier 2026
minute n°
N° RG 20/03273 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KX4J
— ------------
[C], [T], [H] [P]
C/
[K], [Z], [W] [F] épouse [P]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me JAHAN
CCC + CE Me [G]
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 novembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Janvier 2026
ENTRE :
[C], [T], [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES – 279
ET :
[K], [Z], [W] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/15366 du 12/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES – 299
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 26 octobre 2021 ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture du 23 septembre 2025 à l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025 ;
DÉCLARE recevables les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [C] [P] le 2 octobre 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [Z] [W] [F] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17] (72),
et de
Monsieur [C] [T] [H] [P] né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 13] (53),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Charente-Maritime), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [F] de sa demande visant à fixer les effets du divorce au 15 janvier 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande visant à fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 26 mars 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire ;
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à régler à Madame [K] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 35 000 euros net de frais pour elle ;
DÉBOUTE Madame [K] [F] de sa demande visant à assortir cette prestation compensatoire de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 25 000 euros ;
CONSTATE que [J] est devenue majeure en cours de procédure et DIT n’y avoir lieu à statuer la concernant sur l’autorité parentale, la résidence et le droit d’accueil ;
DIT que Madame [K] [F] et Monsieur [C] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [M] né le [Date naissance 5] 2010 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] de manière alternée au domicile de chaque parent comme suit sauf meilleur accord :
— en période scolaire, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires de la [Localité 19], d’hiver et de printemps,
— les vacances scolaires de Noël et d’été partagées par moitié, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires pour le père et inversement pour la mère,
— les vacances d’été étant fractionnées par périodes de quinzaines,
— à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que chaque parent devra assumer les frais d’entretien courants et les frais fixes d'[M] durant leur période d’accueil respective (comprenant les frais de nourriture, entretien, vêtements, frais de scolarité, hébergement, transport, restauration scolaire, scolaire…) ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande visant à supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] ;
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [C] [P] à règler à Madame [K] [F] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] sera payable le 5 de chaque mois et d’avance à la mère, en sus des prestations sociales,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation ho rs tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait terminé ses études (scolarité ou formation professionnelle) et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande visant à condamner Madame [K] [F] à lui payer la somme de 150 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] à compter du 25 novembre 2024 ;
DISPENSE Madame [K] [F] de versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] ;
DIT que Monsieur [C] [P] prendra seul en charge les frais liés au scooter de [J] ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants [M] et [J] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente procédure en divorce ;
DÉBOUTE Madame [K] [F] de sa demande visant à condamner Monsieur [C] [P] à payer à Maître Sabrina ROULLIER la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [K] [F] de sa demande visant à condamner Monsieur [C] [P] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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