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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 29 janv. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00149
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [C] [F]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 29 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [Y]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[C] [F], né le 07 Avril 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Gwennolé LE GOURIELLEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcé, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 27 Janvier 2026, reçu au Greffe le 27 Janvier 2026, concernant M. [C] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Janvier 2026 de M. [C] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [C] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 21/01/2026 avec maintien en date du 23/01/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission lui avait été notifiée le 22/01/2026 et la décision de maintien le 23/01/26.
Par requête reçue au greffe le 27/01/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [C] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert selon avis du 28/01/2026 le maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
M. [C] [F] demande à changer de service et il souhaite aussi quitter l’établissement pour intégrer un studio seul (que sa curatelle doit trouver et qu’il acceptera s’il lui plaît et qu’il n’a pas de bruit aux alentours), ne souhaitant pas intégrer une structure de type adaptée.
Le conseil de M. [C] [F] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge constatant l’acceptation par son client de l’hospitalisation actuelle mais en sollicitant le changement de cadre d’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] (SOS MEDECINS) en date du 21/01/2026 à 23h20 que M. [C] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient psychotique en rupture de traitement, troubles du comportement, incurie, agitation psychomotrice, délires) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux ultérieurs précisent que le patient a été hospitalisé dans un contexte de trouble du comportement au domicile, en lien avec une pathologie schizophrénique et un trouble de l’usage d’alcool, ainsi que dans une situation de rupture de traitement depuis plusieurs semaines.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— certificat des 24h du Dr [L] du 22/01/26 à 12h57 : patient calme dans l’unité, son discours est globalement organisé, il ne présente pas de trouble du comportement. Ne présente pas de franche effraction délirante. ll minimise / rationalise ses troubles du comportement des derniers jours, a une amnésie des faits (ne s’explique pas Ie dégât des eaux chez lui), est dans un certain déni des troubles. ll reste ambivalent par rapport a Ia poursuite de l’hospitalisation.
— certificat des 72h du Dr [I] du 23/01/2026 15h48 : son discours est désorganisé. ll comporte des éléments délirants, est persécuté par ses voisins, ses soignants référents, pense que quelqu’un s‘introduit dans son logement sans qu’il le sache et qu’ll le dégrade. ll ne critique pas son délire, reste dans un déni des troubles.
Par avis psychiatrique motivé en date du 27/01/2026 joint à la saisine, le Dr [L] décrit l’état du patient comme ayant un discours restant désorganisé, diffluent. Il n’y a pas eu de trouble du comportement depuis le début de l’hospitalisation. Une visite à domicile a été organisée, son logement est insalubre, mais le patient nie être à l’origine des dégâts qui ont pu être constatés, il rejette la faute sur les autres personnes. Des éléments délirants sont retrouvés à bas bruit. Il reste dans le déni des troubles.
Le médecin précise en outre la nécessité de maintien de la mesure dans le but de poursuivre l’évaluation clinique et de permettre la remise en place d’un traitement, par injection préférentiellement, le patient présentant une altération significative de son discernement.
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Au cours des débats d’audience, M. [F] est ambivalent précisant qu’il accepte le traitement et n’est pas opposé à rester à l’hôpital mais évoque sa fatigue ainsi que son envie de sortir pour intégrer un studio sans accompagnement et surveillance. En conséquence, son adhésion pleine et entière aux soins et à l’hospitalisation ne peut être constatée.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [F] au Centre Hospitalier Universitaire [Localité 6].
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 29/01/2026
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Janvier 2026 à :
— M. [C] [F]
— CRIFO
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
La greffière,
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