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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 25/04280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. c/ RESEAU FRANCAIS DU BATIMENT |
|---|
Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par son fils Mr [I] [U]
D’une part,
ET:
S.A.S. RESEAU FRANCAIS DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 février 2026
date des débats : 13 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04280 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHRT
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2025 Monsieur [D] [I] a fait assigner la société RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Voir concilier les parties si faire se peut,
A DEFAUT.
o Prononcer la nullité ou la résolution du contrat RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT, pour irrégularité formelle du contrat de démarchage, et inexécution des obligations contractuelles.
o Condamner RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT au paiement de la somme de 9 883,50 €.
o Condamner RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC.
o Condamner RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT en tous les dépens.
o Condamner RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT à payer, à titre de dommages-intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de sa signification, les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, en application de l’article R 631-4 du Code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [I] expose que Monsieur [I], à la suite d’un démarchage à son domicile pour la fourniture et pose d’un monobloc électrique et d’un inverseur de polarité, a acquis ce matériel selon devis RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT(RFB) du 5 octobre 2022, au prix total de 9 883,50 € TTC.
Le même jour, le démarcheur a fait signer au client un formulaire prérempli de "demande de travaux avant expiration du délai de rétractation et de renonciation expres à l’exercice du droit de rétractation”.
Les travaux ont été réalisés selon procès-verbal de réception RFB du 28 octobre 2022 et le prix a été intégralement payé selon facture RFB du 31 suivant.
Constatant des désordres sur les travaux effectués, Monsieur [I] a fait réaliser un eexpertise amiable contradictoire le 15 novembre 2024, à laquelle l’entreprise RFB étaitrégulièrement convoquée, mais absente. Le rapport [T] du 25 novembre 2024 ne constate aucune économie d’électricité depuis les travaux, constate que l’inverseur de polarité installé n’est pas conforme à celui prévu au contrat et qu’il a été installé en méconnaissance des instructions du fabricant. Les frais d’expertise s’élèvent à 1 000 €.
Par courrier RAR du 21 mars 2025, la société RFB a été mise en demeure de prendre acte de l’annulation du contrat et de rembourser la somme totale de 10 883,50 €, sans résultat .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026.
Lors des débats, Monsieur [D] [I] a comparu assisté par son fils, la société RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT bien qu’assignée à personne morale n’était pas représentée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire , la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation disposent que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible notamment les informations relatives aux modes de règlement des litiges ainsi que les conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation et le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par l’article R 221-1.
L’article L 221-18 du Code prévoit qu’en cas de contrat conclu à la suite d’un démarchage à domicile, le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat pour les prestations de service, et de 14 jours à compter de la réception du bien pour les contrats de vente.
L’article L 242-1 du Code prévoit que ces dispositions sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce le contrat signé à domicile avait pour objet la fourniture et pose d’un monobloc électrique et d’un inverseur de polarité, ce qui caractérise un contrat mixte, de sorte que le délai de rétractation courait dès la conclusion du contrat, et expirait 14 jours à compter du lendemain de la livraison du matériel selon les dispositions légales précitées or l’article 8 des conditions générales de vente RFB ne précise pas que le client bénéficie au cas particulier de ce double délai pour se rétracter, de sorte que les délais de rétractation en faveur du consommateur ne sont pas clairement exprimés. En conséquence le tribunal constate la nullité de ce contrat et condamne, la société RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT à reprendre le matériel à ses frais et à restituer le prix de vente de 9 883,50 € à Monsieur [D] [I].
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenu de verser à Monsieur [D] [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal condamne RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT à payer à Monsieur [D] [I] en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de la significationde ce jugement, les frais d’exécution forcée du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Prononce la nullité du contrat conclu entre Monsieur [D] [I] et la société RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT ;
Condamne la société RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 9 883,50 € ;
Condamne la société RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT aux dépens.
Condamne, la société RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT à payer à Monsieur [D] [I] en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de la signification de ce jugement, les frais d’exécution forcée du jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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