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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00750 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2AZ
MINUTE N° : 26/00854
S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
[G] [Y]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Jeanine HALIMI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah KACEL substituant Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEMANDEUR
ET
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2019, la société 1001 VIES HABITAT, a donné en location à Madame [G] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer principal de 348,31 euros, charges en sus, payable à terme échu.
Alléguant d’échéances impayées, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer le 25 janvier 2024 à Madame [G] [Y] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 953,34 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 2 septembre 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [G] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 23 mars 2026, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
son expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique selon les modalités des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
la séquestration des biens et objets mobiliers le cas échéant dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meuble ou local de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse sous réserve des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
sa condamnation au paiement de la somme de 1.405,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 août 2025 ;
sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui ne saurait être inférieure au montant du loyer et charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la complète libération des lieux ;
sa condamnation au profit du bailleur d’une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
sa condamnation au paiement de la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.670,83 euros, terme de février 2026 inclus. La défenderesse ayant effectué un règlement avant l’audience, le demandeur sollicite d’être autorisé à produire un décompte actualisé afin de déterminer si ledit paiement n’a pas été rejeté et s’oppose à l’octroi de délai de paiement suspensif de la clause résolutoire du bail, Madame [G] [Y] n’ayant pas respecté l’échéancier précédemment proposé par le bailleur.
Le tribunal a autorisé le bailleur à produire par une note en délibéré un décompte actualisé faisant état du paiement effectué par la défenderesse et le cas échéant de son bon encaissement.
En défense, Madame [G] [Y], comparant en personne, sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, déclarant être en capacité de verser la somme mensuelle de 50 euros, précisant percevoir la somme nette de 800 euros par mois et avoir à charge deux enfants en bas âge.
Le diagnostic social et financier déposé au greffe a été mis dans le débat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 3 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société 1001 VIES HABITAT justifie avoir signalé la situation à la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise le 20 mars 2020, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
L’article 24 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon pourvoi en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 23 mai 2019 qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort du décompte en date du 25 mars 2026 autorisé en cours de délibéré que la défenderesse n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié le 25 janvier 2024, reprenant les dispositions contractuelles et légales susmentionnées.
Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mars 2024, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 26 mars 2024.
Il convient par ailleurs de fixer une indemnité d’occupation mensuelle due par la défenderesse à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer prévu par le contrat de location majoré des charges et taxes habituelles. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT produit par une note autorisée en délibéré un décompte actualisé au 25 mars 2026, terme de février 2026 inclus, démontrant que Madame [G] [Y] reste à lui devoir à cette date la somme de 1.670,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, dont le montant n’a pas été contesté à l’audience par la défenderesse.
La défenderesse, qui ne justifie pas s’être libérée de sa dette, sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1.670,83 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai, et selon les modalités, fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il convient de constater que la locataire a repris le paiement du loyer courant avant l’audience et, compte tenu de sa situation personnelle et financière, de lui accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’occupation définie ci-avant s’appliquant pleinement.
Le bailleur ne justifiant pas du bien-fondé d’une condamnation sous astreinte à défaut de départ volontaire, verra sa demande rejetée sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct, verra sa demande de dommages et intérêts rejetée sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la société 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE recevables les demandes de la société 1001 VIES HABITAT ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d’habitation consenti le 23 mai 2019 à Madame [G] [Y] sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], par acquisition de la clause résolutoire au 26 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1.670,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
AUTORISE Madame [G] [Y] à s’acquitter de cette somme en 33 mensualités de 50 euros et une 34ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société 1001 VIES HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé, et la continuation du contrat de bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, outre le règlement du loyer courant à l’échéance, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra pleinement ses effets ;
EN CE CAS :
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [Y] de libérer volontairement le logement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] en cas de résiliation effective du contrat de bail à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société 1001 VIES HABITAT pourra procéder à la régularisation des charges ;
DEBOUTE la société 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens, en ce compris le commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
La Greffière La Présidente
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