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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 18/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° jgt : 25/120
N° RG 18/00324 – N° Portalis DBZC-W-B7C-C44R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Assesseur : Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a adhéré à la caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama centre Manche le 8 juin 2001.
Il a été victime d’un accident de travail le 20 octobre 2014 et a été placé en arrêt de travail entre le 21 octobre et le 15 novembre 2014.
À cette occasion, il a adressé à son assureur une déclaration de sinistre, suivi de divers documents médicaux.
Par courrier du 17 juin 2015, Groupama l’a avisé qu’il pouvait prétendre au versement des indemnités journalières sur la période de l’arrêt maladie pour un montant total de 1 195,48 € mais que cette somme serait imputée sur un trop-perçu de 12 132,33 € précédemment reçus au titre d’un sinistre antérieur, déclaré le 8 juillet 2009. L’assureur réclamait ainsi la somme de 10 936,85 € à Monsieur [L].
Dans le cadre de ce premier accident du travail, une expertise médicale arbitrale avait été menée par le docteur [R], dont le rapport avait été rendu le 1er juillet 2013.
Suivant un jugement en date du 10 février 2020, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a sursis à statuer sur la demande principale de Monsieur [M] [L] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et, avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [T] [I] avec pour mission principale de décrire les lésions et les éventuelles séquelles imputables à l’accident du travail du 8 juillet 2009, de dire quels sont les arrêts de travail imputable à l’accident du travail du 8 juillet 2009 de Monsieur [L], fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] et de déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail et le taux d’invalidité de ce dernier, tels que définis dans le contrat d’assurance liant les parties.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le docteur [U] [W] a été nommé pour effectuer la mission d’expertise en remplacement de l’expert précédemment désigné. Il a lui-même été remplacé par le docteur [P] [X] par ordonnance du 16 février 2023.
L’expert a remis son rapport le 25 janvier 2024 aux termes duquel, il retient comme date de consolidation le 22 mai 2010 et un arrêt de travail du 9 juillet 2009 au 22 mai 2010 outre un taux d’invalidité de 2 % compte tenu des lésions imputables et des séquelles.
Ainsi, suivant des conclusions dites récapitulatives après expertise, Monsieur [M] [L] demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner [Adresse 5], caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche à lui payer la somme de 1 195,48 € avec intérêts au taux légal à côté du 17 juin 2015 ;débouter [Adresse 5], caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 7 178,22 € ramenée à 5 982,74 € après compensation ;condamner [Adresse 5], caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant des conclusions après expertise notifiées le 18 septembre 2024 [Adresse 5], caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche prie le tribunal de bien vouloir :
constater que Monsieur [M] [L] est créancier de [Adresse 5], caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche d’une somme de 1 195,38 € au titre de l’accident du travail du 20 octobre 2014 ; constater que [Adresse 5], caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche est créancier de Monsieur [M] [L] d’une somme de 7 178,22 € au titre du trop-perçu d’indemnités journalières dans le cadre de l’accident du travail du 8 juillet 2009 ;dire et juger qu’en application des dispositions des articles 1289 et 1290 du Code civil, et par l’effet de la compensation, la créance de Monsieur [M] [L] est éteinte et celle de [Adresse 5], caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche réduite à due proportion ; condamner Monsieur [M] [L] à payer et porter à [Adresse 5], caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche la somme de 5 982,74 €, au titre du trop-perçu d’indemnités journalières, en application des dispositions des articles 1203 et 1204 du Code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait règlement ;débouter Monsieur [M] [L] du surplus de ses demandes, fins et moyens et conclusions ;condamner Monsieur [M] [L] à payer et porter à [Adresse 5], caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC (Maître Nicolas Fouassier) avocat aux offres et affirmations de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 juin 2025. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 1 195,38 € formée par Monsieur [L] au titre de l’accident du travail du 20 octobre 2014
Groupama ne conteste pas devoir la somme de 1 195,38 € à Monsieur [L] au titre de l’accident du travail du 20 octobre 2024.
Groupama est ainsi condamné à verser cette somme à Monsieur [L].
Sur la demande en paiement de la somme de 7 178,22 € formée par Groupama au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières dans le cadre d’un accident du travail du 8 juillet 2009
Groupama fait valoir au soutien de sa demande que :
à la suite de l’accident du travail du 8 juillet 2009, il a été alloué la somme de 12 132,33 € au titre de indemnités journalières ;
à la suite d’une expertise médicale arbitrale, il est apparu qu’il a été versé des indemnités journalières pour des périodes d’incapacité n’étant pas directement en lien avec l’accident déclaré le 8 juillet 2009 mais relevant d’une pathologie évoluant pour son propre compte soit pour les périodes du 9 octobre 2009 au 8 avril 2010 et du 23 mai 2010 au 31 août 2010 soit un total de 12 132,33 € ; suivant le rapport de l’expert nommé par le tribunal, il retient que dans le cadre de l’accident du travail du 8 juillet 2009, il convient de retenir les périodes d’arrêt de travail du 8 juillet 2009 au 22 mai 2010 alors qu’il a été pris en charge par l’assureur des indemnités journalières pour une période du 9 juillet 2009 au 31 octobre 2010 ; ont ainsi été versées à tort les indemnités journalières pour la période du 23 mai 2010 au 31 octobre 2010 soit 162 jours à 44,31 € soit un total indûment versé de 7 178,22 €.
En réponse, Monsieur [L] considère que c’est à tort que le docteur [X] n’a pas retenu, comme imputable à l’accident, la période d’arrêt postérieure au 22 mai 2010. Il soutient que l’expert n’a pas répondu à son dire en date du 26 décembre 2023 et n’a ainsi pas respecté le principe du contradictoire de sorte que le rapport lui et inopposable.
Il estime que contrairement à ce qu’indique l’expert nommé, la chondropathie rotulienne côté droit est en lien direct et certain avec l’accident du travail dans la mesure où elle ne peut résulter d’autres facteurs évoqués par l’expert puisqu’il ne pratiquait pas de sports de pivot, n’avait pas d’activités sportives intenses et que sa profession ne nécessitait pas de flexions de jambes alors qu’il n’est pas obèse et qu’elle a été diagnostiquée comme bilatérale que 5 ans après le diagnostic côté droit.
Il soutient également que son entorse ne peut être qualifiée de bénigne.
Enfin, il considère que l’arrêt de travail doit s’apprécier par rapport à sa profession or son activité, tant d’élever que de conseil en élevage, nécessite des déplacements sur des terrains accidentés de sorte que compte tenu des douleurs récurrentes, il ne lui était pas possible d’exercer son activité professionnelle pendant toute la période au cours de laquelle des indemnités journalières lui ont été versées par Groupama. Il souligne à ce titre que suivant l’expert de Groupama, le docteur [R], pour continuer d’exercer son activité professionnelle, il aurait dû faire l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique, démontrant par là même qu’il ne pouvait reprendre son activité.
Sur le dire de Monsieur [L]
Monsieur [L] verse aux débats la copie d’un courriel établi par son conseil le 26 décembre 2023 à l’attention de l’expert suivant lequel il indique transmettre un dire et deux nouvelles pièces.
Il n’est toutefois nullement justifié que ce courriel a bien été réceptionné par l’expert.
Il y a lieu d’observer à ce titre que suivant le rapport du docteur [X] son adresse mail est « dr.fortierdavid(arobase)gmail.com » or suivant les mentions figurant sur le courriel il a été adressé à « dr.fortierdavid(arobase)orange.fr ». Le courriel adressé par le conseil de Groupama a été adressé à la première adresse et figure bien dans le rapport de l’expert et ce dernier a apporté une réponse.
Il n’est ainsi pas justifié que le dire établi pour Monsieur [L] a bien été remis à l’expert.
Enfin, alors que rapport est en date du 25 janvier 2024, Monsieur [L] ne justifie nullement avoir saisi le juge de la mise en état d’une telle difficulté.
En tout état de cause, le dire est relatif à la chondropathie rotulienne que Monsieur [L] reproche à l’expert de ne pas avoir pris en compte mais l’expert a bien expliqué pour quels motifs il n’a pas retenu cette chondropathie rotulienne.
Le moyen soulevé par Monsieur [L] relatif à l’expertise est ainsi rejeté.
Sur la durée de l’incapacité temporaire de travail imputable à l’accident du 8 juillet 2009
L’expert indique dans sa discussion que :
« Dans les suites de l’accident du 8 juillet 2009, nous retenons les lésions imputables suivantes :
l’entorse du ligament latéral interne du genou droit et la période d’immobilisation et de repos articulairela méniscectomie partielle du ménisque interne du genou droit sous arthroscopie devant la persistance de douleurs justifiant une exploration complémentaire.Concernant la chondropathie rotulienne évoquée par le docteur [J], nous ne retenons pas cette lésion tant bien même qu’elle n’ait pu être objectivée au décours du bilan arthroscopie du 9 avril 2010 et formellement objectivé sur le compte rendu I.R.M. du 29 juillet 2010.
Dans le compte rendu opératoire par arthroscopie le docteur [E], ce dernier précise :
« compartiment fémorotibial externe : cinq. Fémoro-patellaire : saine ».
Il est à noter également que l’imputabilité de cette chondropathie évoquée pour la première fois le 23 juillet 2010 n’est pas en lien direct ET certain et j’insiste bien sur la certitude objective de cette lésion est le lien direct.
En effet dans l’évolution d’une chondropathie, il est important de préciser qu’en début de pathologie, à son origine, cette dernière peut être silencieuse, peu douloureuse voire pas du tout, et ne faire ressentir aucun symptôme.
Lorsqu’un patient sauve de chondropathie, c’est en général la douleur et la gêne occasionnée qui permettent d’alerter ce dernier.
La douleur se fait progressivement en fonction de l’évolution de la maladie et c’est surtout dans des changements de posture que la douleur apparaît, comme passer par exemple de posture accroupie à debout.
La chondropathie peut résulter de plusieurs causes. L’articulation du genou est particulièrement sollicitée au quotidien. Elle supporte tout le poids du corps et permet de se mouvoir. De ce fait, elle peut aussi être malmenée.
La pratique de sports de pivot (comme le ski, le football…) mais aussi certaines professions nécessitant beaucoup de flexions de jambes (certains métiers du BTP) favorisent l’apparition de la chondropathie.
L’âge est aussi une cause de fragilisation des articulations, ce qui augmente les risques de développer une chondropathie.
Le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risque de survenue d’une dégénérescence cartilagineuse, puisque le genou supporte tout le poids du corps.
D’autres causes peuvent être à l’origine d’une chondropathie, comme un traumatisme, une instabilité du genou, ou des mouvements mal réalisés lors d’activités sportives intenses.
Concernant les séquelles imputables à ce jour, Monsieur [L] évoque essentiellement des douleurs du compartiment interne, notamment de l’interligne et une raideur en flexion du genou droit.
Dans ce contexte on retient ces douleurs du compartiment interne comme étant imputables au traumatisme, son compartiment ayant fait l’objet d’une méniscectomie partielle.
Concernant la rotule, on notera qu’à ce jour nous ne retrouvons pas d’éléments séquellaires objectifs (pas d’épanchement articulaire, un signe du rabot négatif), de même l’absence d’amyotrophie constatée sur le membre inférieur droit est également peu en faveur d’une raideur du genou droit séquellaire ».
Il indique ainsi retenir comme période d’arrêt de travail la période du 8 juillet 2009 au 22 mai 2010 inclus et ce dans un contexte d’entorse bénigne et compte tenu de l’évolution des douleurs ayant conduit à la réalisation de cette arthroscopie qui a été retenue comme imputable de sorte qu’il semble cohérent et justifié de prendre en compte la période d’arrêt de travail jusqu’à l’arthroscopie et des six semaines post méniscectomie.
L’expert nommé a ainsi clairement estimé que la chondropathie n’est pas en lien direct et certain avec l’accident du 8 juillet 2009.
S’il fait état à ce titre du fait que la pratique de sport de pivot et les flexions de la jambe liées à certaines professions favorisent l’apparition de la chondropathie, il fait également état de l’âge et vise expressément que « d’autres causes peuvent être à l’origine d’une chondropathie, comme un traumatisme, une instabilité du genou, ou des mouvements mal réalisés lors d’activités sportives intenses ».
Ainsi contrairement à ce que soutient Monsieur [L], le seul fait qu’il ne pratiquait pas de sport de pivot, ni d’activités sportives intenses, n’avait pas connu de traumatisme au genou et n’était pas en surpoids ne permet d’en déduire que cette pathologie est imputable argue l’accident du 8 juillet 2009, l’expert ne vise expressément pas toutes les causes à l’origine d’une telle pathologie alors qu’âgé de 55 ans au moment de l’accident, il ne peut être nié que c’est un facteur de fragilisation. Surtout, l’expert explique bien l’évolution d’une telle pathologie et du fait qu’en début de pathologie, elle peut être silencieuse, peu douloureuse voire pas du tout et ne faire ressentir aucun symptôme indiquant par là même qu’elle peut être bien antérieure à l’accident du travail susvisé.
Enfin, les courriers du docteur [J] ne permettent pas d’établir que cette chondropathie rotulienne est consécutive à l’accident du travail étant à nouveau souligné que l’expert nommé ne conteste pas la pathologie mais considère qu’il n’est pas établi qu’elle est en lien direct et certain avec l’accident du travail.
Si Monsieur [L] reproche à l’expert d’avoir qualifié l’entorse de bénigne, cette seule qualification ne permet d’apporter une critique argumentée à la durée de l’arrêt de travail imputable à cet accident étant souligné qu’il a bien été tenu compte de l’évolution des douleurs ayant conduit à la réalisation de l’arthroscopie et des six semaines post méniscectomie. Cette qualification de bénigne a d’ailleurs également été retenue par le médecin ayant effectuée l’expertise à la demande Groupama en juin 2023.
S’agissant de l’attribution par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 6] d’un taux d’incapacité de 35 %, il n’est nullement justifié que ce taux est relatif aux seules séquelles de l’accident, les critères pour apprécier un tel taux d’incapacité étant distincts.
Enfin, c’est seulement au vu de ses dires et non au regard d’un examen médical que le médecin ayant réalisé l’expertise en juin 2023 a fait état de l’équipement avec une boîte automatique. L’expert nommé dans le cadre de cette instance n’a en tout état de cause pas retenu cet argument au vu des constats effectués.
En conclusion, les moyens soulevés par Monsieur [L] ne sont pas retenus de sorte que la durée d’arrêt de travail consécutive à l’accident et bien du 9 juillet 2009 au 22 mai 2010 inclus tel qu’il résulte de l’expertise.
Dans ces conditions, Groupama est bien fondée à solliciter le remboursement des prestations indûment perçues au-delà de cette date.
Le quantum de 7178,22 € n’a d’ailleurs pas été contesté par Monsieur [L] au regard des montants perçus au titre des indemnités journalières à la suite de l’accident du 8 juillet 2009.
Monsieur [L] est ainsi condamné à verser cette somme à Groupama.
Sur la compensation
Il convient en application des articles 1289 et 1290 du Code civil de procéder à la compensation des sommes respectivement dues par les parties.
Les créances réciproques des parties sont ainsi compensées de sorte que Monsieur [L] est tenu de verser à Groupama la somme de 5 982,84 € outre intérêts à compter du jugement à intervenir.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à cette instance, Monsieur [L] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il est fait droit à la demande de Maître Nicolas Fouassier formulée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas le condamner au titre de l’article 700 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
Constate que [Adresse 5], caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche est tenue de verser à Monsieur [M] [L] la somme de 1 195,38 € au titre de l’accident du travail du 20 octobre 2014 ;
Constate que Monsieur [M] [L] est tenu de verser à [Adresse 5], caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche la somme de 7 178,22 € au titre d’un indu ;
En conséquence, après compensation ;
Condamne Monsieur [M] [L] à verser à [Adresse 5], caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche la somme de 5 982,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamne Monsieur [M] [L] aux dépens ;
Dit que cette condamnation aux dépens est assortie au profit de Maître Nicolas FOUASSIER du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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