Tribunal Judiciaire de Laval, 1re chambre, 1er septembre 2025, n° 18/00324
TJ Laval 1 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la créance d'indemnités journalières

    Groupama ne conteste pas devoir la somme d'indemnités journalières à Monsieur [L] pour l'accident du 20 octobre 2014.

  • Rejeté
    Contestations sur le trop-perçu d'indemnités

    La cour a retenu que le rapport d'expertise justifie le montant du trop-perçu et que les arguments de Monsieur [L] ne sont pas fondés.

  • Accepté
    Application de la compensation des créances

    La cour a constaté que les créances des parties sont compensables et a ordonné la compensation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Laval, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 18/00324
Numéro(s) : 18/00324
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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