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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
SG
G.B
LE 05 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 23/00307 – N° Portalis DBYS-W-B7H-L73L
[E] [F]
C/
Etablissement public ONIAM
Le 050226
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 02 DECEMBRE 2025, en présence de [D] [J] auditrice de justice
Prononcé du jugement fixé au 05 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Etablissement public ONIAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant et Me WELSCH avocat au bareau de PARIS, substitué par Me ANSIAU-Maxime EBERSOLT, avocat plaidant
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Le 5 novembre 2010, dans le cadre d’une formation professionnelle agricole, Mme [E] [F] s’est blessée au poignet droit à la suite d’une chute avec un premier diagnostic clinique d’entorse.
Le 20 novembre 2010, face à la persistance des douleurs, un scanner a été prescrit concluant à une fracture parcellaire du scaphoïde droit.
Le 24 juin 2011, Mme [F] a été orientée vers le Docteur [B], orthopédiste à la clinique [4] à [Localité 6], lequel a préconisé la réalisation d’un arthroscanner du poignet droit, suspectant une lésion ligamentaire scapho-lunaire.
Parallèlement le 21 juillet 2011, elle a consulté le Docteur [C] [A] au centre hospitalier de [Localité 8] pour des “cervicalgies d’allure chronique consécutives à un traumatisme ancien marqué par des entorses du rachis cervical en 1998 et 2006".
Le 22 août 2011, l’arthroscanner s’est révélé en faveur “d’une rupture transfixiante et d’une incontinence du ligament scapholunaire”
Le 22 mars 2012, elle a consulté le Docteur [B] qui a indiqué ne pas être “enclin à réaliser une chirurgie de réinsertion des ligaments scapholunaires. Compte tenu de la raideur actuelle, on pourrait craindre un mauvais résultat.”
Au cours des deux années suivant cet accident, elle a subi plusieurs arrêts de travail et le 6 août 2012, Mme [F] a été licenciée suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Le 7 septembre 2012, le médecin conseil de la MSA a conclu à une gêne douloureuse du poignet droit avec réduction de mobilité et a proposé un taux d’IPP de 15+3% coefficient professionnel.
Le 5 février 2013, Mme [F] s’est vu notifier par la commission des rentes un taux d’incapacité permanente de 20%.
Après l’obtention d’un bac agricole en 2015, elle a pris la gestion d’une exploitation agricole avec vaches allaitantes.
En 2019, les douleurs du poignet droit se sont majorées et le 20 décembre 2019, son médecin traitant, le Docteur [H], a diagnostiqué une tendinite du long abducteur du pouce invalidante dite “tendinite de De Quervain” et a prescrit un arrêt de travail outre une orientation vers le Docteur [B].
Le 16 janvier 2020, le Docteur [B] a posé une indication opératoire, suite aux douleurs à la fois de son pouce droit et de son poignet, précisant qu’ “elle a des allergies importantes et ne peut prendre aucun antalgique ni aucun anti-inflammatoires. Elle a associé à la fois une tendinite de De Quervain et un conflit radio-scaphoïdien. J’envisage une ouverture de la coulisse du long abducteur du pouce et du court extenseur du pouce associé à une styloidectomie radiale pour lever le conflit radio scaphoïdien”.
Le 12 février 2020, elle a été opérée par le Docteur [B].
Les suites opératoires ont été marquées par la persistance et l’augmentation des douleurs ainsi que la perte de sensation dans trois doigts, malgré des séances de rééducation. Des examens ont été prescrits à la suite desquels le Docteur [B] a relevé que sa patiente a “des troubles vaso-moteurs qui peut faire évoquer une algodystrophie. L’EMG [électroneuromyogramme] montre des troubles dans le territoire des branches sensitives radiales.”
S’interrogeant sur sa prise en charge, Mme [F] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nantes, lequel, par ordonnance du 16 septembre 2021, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [G], chirurgien orthopédique, au contradictoire de l’institut de [5], du Docteur [B], de la clinique [3], l’Oniam et la MSA des portes de Bretagne.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2022 concluant que :
Concernant la lésion partielle des branches sensitives du nerf radial, la cause n’est pas évidente et l’atteinte peut résulter de causes multiples isolées ou associés telles que :
— une lésion par compression lors de l’écartement dans l’abord cicatriciel
— une lésion dégénérative du nerf et de ses tissus conjonctifs péri-nerveux liés aux signes inflammatoires chroniques et récurrents
— une lésion proximale associés, radiculaire, créant un double “crush syndrom”
— une lésion neuropathique consécutive au SDRC
Concernant la survenue d’un SDRC (Syndrôme douloureux régional complexe, algodystrophie):
La survenue précise de ce type de syndrome reste encore sur le plan physiopathologique, en grande partie inconnue.
Toutefois, de nombreux facteurs de risque ont été identifiés et publiés dans la littérature médicale internationale.
Mme [F] présentait plusieurs de ces facteurs de risques. Les principaux sont:
— son état antérieur
— l’ancienneté d’un syndrôme douloureux
— sa position socio-professionnelle relativement isolée
— l’absence de prise d’antalgique.
L’expert conclut que l’état séquellaire de Mme [F] n’est pas lié à une faute chirurgicale, il résulte de complications connues, intriquées et pondérées par un état antérieur significatif qu’il estime à 30% et qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique survenu à la suite de l’intervention chirurgicale du 12 février 2020.
C’est dans ces conditions que Mme [E] [F], déplorant que les discussions amiables n’aient pu aboutir, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, par exploit du 18 janvier 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam).
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique 19 juin 2023, Mme [E] [F] demande de :
Dire et juger qu’à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 12 février 2020 Mme [E] [F] a été victime d’un accident médical ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
En conséquence,
Condamner l’Oniam à indemniser Mme [E] [F] de son entier préjudice détaillé comme suit :
— Préjudices patrimoniaux :
o Temporaires:
Aide humaine temporaire (frais divers) : 10 628.80 €
o Permanents :
Aide humaine à titre viager : 57 221.63 €
Dépenses de santé futures : 3136.19 €
Frais de véhicule adapté : 10 316.40 €
Retentissement professionnel (PGPF et incidence professionnelle) : 119 671.56 €
— Préjudices extrapatrimoniaux :
o Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1361.25 €
Souffrances endurées : 8000 €
o Permanents
Déficit fonctionnel permanent : 24 000 €
Préjudice esthétique permanent : 1000 €
Préjudice d’agrément : 5000 €
Préjudice sexuel : 2000 €
Condamner l’Oniam à verser à Mme [E] [F] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Oniam aux entiers dépens ;
Débouter l’Oniam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [F] soutient que les conditions d’imputabilité, d’anormalité et de gravité sont remplies pour bénéficier de la solidarité nationale.
S’agissant de l’imputabilité, elle s’appuie sur le rapport de l’expert qui a conclu que le SDRC de Mme [F] est en lien direct et certain avec l’intervention réalisée par le Docteur [B].
Compte tenu des développements de l’Oniam qui évoque ensemble les lésions articulaires (conflit radio-scaphoïde arthrosiques) et tendineuses (tendinite de De Quervain), elle précise qu’elle a fait l’objet de deux gestes chirurgicaux le 12 février 2020 : une libération des tendons extenseurs du pouce et une ostéotomie de l’os radial (stylodeïctomie). Elle souligne que l’expert a décrit des complications en lien avec la seule libération des tendons et ajoute que la pondération des postes de préjudice opérée par l’expert permet de différencier précisément ce qui est imputable à l’évolution des lésions articulaires d’arthrose constitutives d’un état antérieur et ce qui est imputable à la prise en charge de la tendinite de De Quervain.
S’agissant du critère de l’anormalité, elle rappelle que cette condition doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Elle ajoute que la Cour de cassation a récemment jugé que les conséquences de l’acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé, par sa pathologie, de manière suffisamment probable en l’absence de traitement si les troubles présentés, bien qu’identiques à ceux auxquels il était exposé par l’évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément.
Elle considère que les conséquences de l’accident médical sont anormales et notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait pu être exposée en l’absence de traitement chirurgical.
En réponse à l’Oniam qui prétend que la stylodeïctomie (ablation osseuse) n’a pas entraîné de conséquences notablement plus graves et que le risque de survenue de la complication ne présentait pas de probabilité faible, Mme [F] réplique que c’est à tort que l’Oniam analyse la situation à l’aune du geste chirurgical sur l’os.
Elle s’appuie sur le rapport de l’expert pour affirmer que c’est la libération des tendons extenseurs du pouce qui est à l’origine des complications.
L’intervention chirurgicale a été préconisée pour remédier aux phénomènes douloureux transitoires de la pathologie de De Quervain. Or, depuis l’opération, les douleurs présentent un caractère permanent, de sorte que l’acte chirurgical a aggravé de manière notable l’état de la patiente.
Elle ajoute qu’en pondérant les différents postes de préjudice de 30% au titre de l’état antérieur (dont l’arthrose au poignet), l’expert a de facto exclu ce qui ne relève pas de la complication post-opératoire.
La référence par l’Oniam aux raideurs cervico-brachiales précédemment documentées ainsi qu’à l’arthrose traumatique liée à la fracture du poignet en 2010 est inopérante.
Elle souligne que l’expert évoque une simple évolution défavorable spontanée de la pathologie tendineuse en l’absence de traitement chirurgical et ne conclut pas, comme le soutien l’Oniam, que l’évolution de la tendinopathie aurait été similaire ni que l’état séquellaire aurait été invalidant dans les mêmes proportions.
En l’absence de prise en charge chirurgicale, la complication post-opératoire ne se serait pas réalisée naturellement et l’évolution spontanée de la tendinite de De Quervain aurait donné lieu à une persistance de l’inflammation et non à un syndrome douloureux régional complexe.
Subsidiairement, si le tribunal considère que les troubles présentés sont identiques à ceux auxquels elle était exposée par l’évolution prévisible de sa pathologie de De Quervain, il devra considérer que ces troubles sont survenus prématurément, dès le lendemain de l’intervention chirurgicale.
Elle ajoute que la probabilité de développer une forme gravement invalidante d’un SDRC est faible et que l’expert a renseigné sur la probabilité pour la population générale de développer cette pathologie et non sur la probabilité d’en développer une forme gravement invalidante de longue durée. Elle estime que la probabilité de 6 à 7% évoqué par l’expert est celle applicable au diagnostic d’une complication “simple” de SDRC et non celle d’un SDRC majeur, hyperalgique comme présenté par Mme [F].
S’agissant du critère de gravité, Mme [F] affirme qu’il est rempli puisqu’elle justifie d’un arrêt temporaire de ses activités professionnelles sur une période continue allant de la date de l’intervention chirurgicale le 12 février 2020 au 30 juin 2022 et l’expert a indiqué qu’en l’absence de complication et de séquelles, elle aurait dû bénéficier d’un arrêt de travail entre 3 et 6 mois.
En réplique à l’Oniam qui conteste la réalité de ce critère de gravité et évoque ensemble les arrêts de travail et l’inaptitude à exercer sa profession antérieure, notamment en soulignant que Mme [F] a été placée en arrêt de travail antérieurement à l’opération et qu’elle n’est plus apte à son activité professionnelle depuis 2012, elle indique qu’il ne peut être valablement soutenu qu’un arrêt de travail préalable à un acte de soins au décours duquel intervient un accident médical est exclusif d’un lien d’imputabilité.
S’agissant de l’inaptitude à exercer son activité professionnelle, elle renvoie aux conclusions de l’expert qui impute une inaptitude professionnelle définitive aux séquelles pondérée de 12%. Elle ajoute qu’il est erroné de dire qu’elle était inapte à être agricultrice depuis 2012 dans les suites de sa chute du 5 novembre 2010 puisqu’à l’issue de sa formation en 2015, elle a créé une exploitation agricole pour élever des vaches et a travaillé dans des conditions normales.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, l’Oniam demande de :
À titre principal,
Juger que les seuils de gravité fixés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas atteints ;
À titre subsidiaire,
Juger que le syndrome douloureux régional complexe de Mme [F] n’est pas anormal au sens de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique ;
En conséquence,
Juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
Débouter Mme [F] de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de l’Oniam;
Condamner Mme [F] à régler à l’Oniam une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les critères légaux de mise en oeuvre de la solidarité nationale, l’Oniam soutient à titre principal que les seuils de gravité ne sont pas atteints.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, le taux de 12% emporte que ce critère de gravité n’est pas rempli.
S’agissant des arrêts de travail et de l’inaptitude à exercer la profession antérieure, il relève que l’expert a considéré que le DFP de Mme [F] est à l’origine de la cessation de son activité professionnelle.
Si elle a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 30 juin 2022, il apparaît toutefois qu’au jour de l’intervention, elle se trouvait déjà en arrêt de travail depuis presque deux mois en raison d’un état antérieur.
Il observe que le courrier du service des accidents du travail indique que la rechute du 20 décembre 2019 est consécutive à l’accident du 5 novembre 2010.
Il en déduit que Mme [F] était en réalité dans l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle dans les suites de l’accident du 5 novembre 2010, ce qui avait motivé son licenciement du 6 août 2012 et qu’il a été conclu à une inaptitude délivrée par le médecin du travail.
Elle a repris des études et s’est lancée dans l’élevage mais est toutefois à nouveau arrêtée par la médecine du travail à compter du 20 décembre 2019.
Les arrêts de travail et son inaptitude professionnelle ne peuvent donc être présumés comme directement et exclusivement imputables aux complications de l’intervention sur le poignet.
L’Oniam rappelle les antécédents de Mme [F] (cervicalgies, épaules douloureuses, arthrose post traumatique évolutive) qui, à eux seuls, suffisent à expliquer l’inaptitude à effectuer des taches “manuelles lourdes”. Or, l’expert a simplement relevé que “le DFP entraîne une obligation pour Mme [F] de cesser totalement son activité professionnelle manuelle lourde”
L’Oniam en conclut que l’incapacité n’est pas imputable à l’accident médical mais à l’état antérieur déjà particulièrement dégradé.
S’agissant des deux autres critères de gravité, durée du déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% et troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, ils ne sont pas remplis.
Subsidiairement, si le tribunal considère le critère de gravité rempli, l’Oniam soutient que la condition d’anormalité n’est pas remplie.
Il rappelle que tous les accidents médicaux ou aléas thérapeutiques, même graves, ne sont pas systématiquement indemnisables au titre de la solidarité nationale.
Il convient de comparer le risque survenu avec l’état global du patient et son évolution prévisible.
Le premier critère relatif à l’anormalité du dommage impose de vérifier si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il ressort des constatations expertales que Mme [F] présentait une symptomatologie orthopédique douloureuse et invalidante importante en amont de l’intervention.
L’expert a relevé que l’état antérieur ne se résume pas à la seule tendinite de De Quervain et que l’état antérieur est significatif et conséquent.
L’expert a relevé qu’en l’absence d’intervention, l’état antérieur se serait rapidement dégradé et qu’un simple traitement médical aurait été inefficace : “l’atteinte articulaire et l’arthropathie dégénérative de 2010 étaient vouées à une dégradation inéluctable et rapide chez une personne à activité manuelle lourde”.
L’Oniam en déduit que l’état actuel de Mme [F] ne saurait être considéré comme étant notablement plus grave que ce à quoi elle s’exposait à court terme en l’absence d’intervention.
Par ailleurs, l’Oniam soutient que la survenue du dommage ne présentait pas pour Mme [F] une probabilité faible. Mme [F] était particulièrement exposée à la survenue d’un SDRC compte tenu de son état antérieur et l’expert a relevé nombre de facteurs de risques identifiés et répertoriés dans la littérature.
L’expert a par ailleurs indiqué que le taux de survenue d’un SDRC était de l’ordre de 6 à 7 % et l’expert en réponse à un dire de Mme [F] a rappelé que l’incidence du SDRC n’est pas rare.
L’Oniam ajoute, en réponse à Mme [F] qui évoque une probabilité comprise entre 0,0055 et 0,0207 %, que le taux de complication s’apprécie au regard d’une part, du risque de complication dans les suites du geste objet du litige et non pas en fonction du nombre de cas apparus pendant une année au sein d’une population et d’autre part, du risque in concreto compte tenu de l’état antérieur du patient mais également des conditions matérielles de l’opération.
* *
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, notamment relatifs à l’indemnisation du préjudice, il sera référé à leurs dernières écritures sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Motifs de la décision
L’article L 1142-1 II du code de la santé publique dispose que :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret»
Il s’en déduit que pour mettre en œuvre la solidarité nationale, Mme [F] doit rapporter la preuve d’une part, de l’existence d’un accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et d’autre part, que cet accident a eu des conséquences anormales ayant entraîné un préjudice présentant un caractère de gravité fixé par décret.
Le lien de causalité doit être certain et direct.
Il n’est pas contesté qu’aucune faute n’a été relevée à l’encontre du médecin ayant pratiqué l’intervention du 12 février 2020.
***
Sur l’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins:
L’expert indique que “Mme [F] présente un état séquellaire net perturbant la fonction de son poignet et de sa main droite, caractérisé par les douleurs et les troubles sensitifs de son poignet et sa main droite. Cet état a un lien direct et certain avec l’intervention réalisée par le Docteur [B] le 12 février 2010.”
Il précise que “toutefois, cet état est à pondérer avec un état antérieur significatif :
— douleurs et raideurs cervico-brachiales
— arthrose post traumatique évolutive (depuis 2010) du poignet et rhizarthrose
— intolérance à tout traitement antalgique.”
Il indique “au total, l’état séquellaire de Mme [F] n’est pas lié à une faute chirurgicale, il résulte de complications connues, intriquées et pondérées par un état antérieur significatif. Il s’agit d’un aléa thérapeutique survenu à la suite de l’intervention chirurgicale du 12 février 2020.”
Ainsi, à la lecture des conclusions de l’expert, il résulte de manière claire et non ambiguë que les séquelles de Mme [F] sont imputables à l’intervention du 12 février 2020.
Sur l’anormalité du dommage
Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ 6 avril 2022 N°21-12.825) que :
— La condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et que, dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
— Les conséquences de l’acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement si les troubles présentés, bien qu’identiques à ceux auxquels il était exposé par l’évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. Dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu’à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l’absence de survenance de l’accident médical.
Il appartient à Mme [F] de rapporter la preuve que le dommage qu’elle subit, remplit la condition d’anormalité au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert que la survenue d’un SDRC chez Mme [F] à la suite de l’intervention chirurgicale est en lien avec son état antérieur, l’ancienneté d’un syndrôme douloureux, sa position socio-professionnelle relativement isolée et l’absence de prise d’antalgique.
En effet, il ne peut être écarté que l’état antérieur de Mme [F] était particulièrement lourd et en lien avec la fracture du scaphoïde du poignet droit subie le 5 novembre 2010, ayant entraîné des arrêts de travail conduisant deux ans plus tard à une inaptitude au travail de salarié agricole.
L’expert a relevé que l’indication opératoire de Mme [F] était “pleinement justifiée au vu de sa symptomatologie, de l’échec du traitement médical et de ses antécédents. Le Docteur [B] avait déjà été consulté par la patiente pour cette pathologie dégénérative et inflammatoire. L’atteinte articulaire et l’arthropathie dégénérative de 2010 étaient vouées à une dégradation inéluctable et rapide chez une personne à activité manuelle lourde.
L’apparition d’une tendinopathie des extenseurs du premier compartiment (Tendinopathie De Quervain) est souvent une conséquence de cette dégradation et évolue défavorablement avec un simple traitement médical.”
L’expert note par ailleurs, en réponse à un dire de Mme [F], que la tendinite de De Quervain diagnostiquée en 2019 n’était pas “isolée chez Mme [F]. Elle présentait une arthrose radiocarpienne pouvant provoquer des douleurs et surtout une ankylose du poignet”.
(Page 17 du rapport).
Il ajoute que “le syndrome douloureux était déjà présent “ancienneté du syndrome douloureux”.
Dans ces conditions, il résulte de ces constatations que le SDRC est apparu dans les suite immédiates de l’intervention chirurgicale, programmée pour tenter d’apporter une cure à la tendinite de De Quervain, vouée à une évolution défavorable, développée par Mme [F] en lien avec ses problématiques de santé antérieurs et un syndrome douloureux déjà présent. Il n’est donc pas démontré que les conséquences de l’acte médical ont été notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée par son état antérieur.
Il n’est pas non plus démontré que les troubles présentés sont survenus prématurément puisque l’expert a indiqué que “l’atteinte articulaire et l’arthropathie dégénérative de 2010 étaient vouées à une dégradation inéluctable et rapide chez une personne à activité manuelle lourde”, qu’en outre “l’apparition d’une tendinopathie des extenseurs du premier compartiment est souvent une conséquence de cette dégradation et évolue défavorablement avec un simple traitement médical” et que “le syndrome douloureux était déjà présent”.
Il convient dès lors d’examiner si le dommage présenté par Mme [F] pouvait survenir avec une faible probabilité.
Outre que l’expert a relevé que Mme [F] présentait plusieurs facteurs de risques dont les principaux sont “ son état antérieur, l’ancienneté d’un syndrôme douloureux, sa position socio-professionnelle relativement isolée et l’absence de prise d’antalgique”, l’expert a également répondu clairement à cette question en indiquant que “concernant la chirurgie de la main, les dernières publications apportent les données suivantes : 50.000 nouveaux cas par an aux USA (de 6 à 7 % pour la chirurgie de De Quervain (…) L’incidence est évaluée à 5,5 à 26,2 /100000 par an et une préavalence de 20,7/100000 personnes par an. Les femmes sont plus touchées que les hommes avec un ratio de 3/1 à 4/1.”
Il a ajouté en réponse au dire de Mme [F] que l’incidence du SDRC n’est pas rare.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [F] qui évoque une probalité comprise entre 0,0055% et 0,0207, il convient de rappeler que le risque de complication doit s’apprécier in concreto et non pas en fonction du nombre de cas apparus au sein de l’ensemble de la population.
Aussi, il résulte du rapport d’expertise qu’il existe a minima un risque de 6 à 7 % des patients subissant une chirurgie en lien avec la tendinite de De Quervain de développer un SDRC, étant observé que la distinction opérée par Mme [F] entre un SDRC “simple” et “majeur” ne ressort pas de la littérature médicale ni a fortiori de l’expertise judiciaire.
Dans la situation de Mme [F], qui présentait en outre plusieurs facteurs de risque, il ne peut être conclu que la probabilité de développer cette complication était rare et au contraire, le dommage pouvait survenir avec une probabilité a minima de 6%.
Dans ces conditions, le critère d’anormalité exigé pour mettre en oeuvre la solidarité nationale n’est pas rempli.
En conséquence, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres critères exigés pour bénéficier de la solidarité nationale, les demandes de Mme [F] ne peuvent prospérer.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Mme [F] supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
Au regard de la situation économique de Mme [F], il n’est pas inéquitable de laisser à l’Oniam la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute Mme [E] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne Mme [E] [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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