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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 1er déc. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SELESTAT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
Minute N°
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHVO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Corentin GRIMMER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers,
[Adresse 10]
Comparution par écrit
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 29 septembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Corentin GRIMMER + annexes en LS
* Copie par lettre simple et LRAR à :
M. [V] [J]
M. Le comptable public
* Copie à Me [E], commissaire de justice à [Localité 15] en LS
le 01 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2020, le Centre des finances publiques SIP-E de [Localité 15] a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de M. [V] [J] pour la somme de 667 euros précisant comme « Nature de la créance: TH/Contrib. Audio 2018 78001 31 10 2018 », correspondant à la taxe d’habitation 2018 pour le [Adresse 4] à [Localité 9].
M. [V] [J] a formé opposition par courrier daté du 10 février 2020 distribué le 14 février 2020, mentionnant son adresse [Adresse 7] à [Localité 14].
Par courrier daté du 2 mars 2020, la Division du contrôle fiscal et du recouvrement forcé de la Direction régionale des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a envoyé à M. [V] [J], à son adresse à [Localité 14], un « accusé de réception d’une opposition à poursuites ».
Par courrier daté du 2 juin 2020, l’administration fiscale a informé M. [V] [J] que son opposition à poursuites faisait l’objet d’une « acceptation », et que deux dégrèvements lui avaient été accordés pour l’année 2018 relatifs à :
— la taxe d’habitation 2018, d’un montant de 467 euros ;
— la contribution à l’audiovisuel public, d’un montant de 139 euros.
Il a été précisé que les frais bancaires afférents à la SATD du 28 janvier 2020 lui seraient remboursés « prochainement ».
S’estimant lésé, M. [V] [J] a saisi le tribunal administratif de Strasbourg afin d’obtenir des dommages et intérêts, mais par ordonnance du 10 septembre 2021, la juridiction administrative s’est déclarée matériellement incompétente pour connaître du litige.
Par acte délivré le 3 septembre 2024, M. [V] [J] a fait assigner M. [S] [B] en qualité de comptable public du Centre des finances publiques SIP-E de [Localité 15] aux fins d’obtenir notamment des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier et diverses sommes d’argent.
Appelée initialement à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 29 septembre 2025, elle a été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 25 avril 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [V] [J], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre liminaire,
— déclarer le Juge de l’exécution saisi compétent ;
Au fond,
— constater que le comptable public, M. [B], a commis une faute engageant sa responsabilité ;
— condamner M. [B] en qualité de comptable public du Centre des finances publiques SIP-E de [Localité 15] au paiement des sommes suivantes :
— 682,70 euros en réparation du préjudice moral ;
— 49,64 euros en réparation du préjudice financier ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait d’abord valoir que le Juge de l’exécution est compétent en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le fond, il signale avoir indiqué avoir informé le Centre des finances publiques de son changement d’adresse par courrier du 9 mai 2016. Il produit ses avis d’imposition de 2019 et 2018 où figure son adresse à [Localité 14].
Il estime que le comportement de de M. le Comptable public du SIP de [Localité 15] qui a fait pratiquer une SATD sans vérification de son adresse constitue une faute.
Au titre du préjudice moral, il mentionne la durée de la procédure pour que le Centre des finances publiques accepte l’opposition à la SATD, le délai pour qu’il soit remboursé, le stress et l’inquiétude liés à la procédure et au blocage indu de la somme de 667 euros. Il estime aussi avoir passé 18 heures en consultations juridiques et rédaction de courriers.
Au titre du préjudice financier, il retient des frais postaux.
Dans ses conclusions du 17 juin 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. le Comptable public du SIP de [Localité 15] demande au Juge de l’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— rejeter les demandes en réparation de M. [V] [J] ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de 500 euros, au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes, il soutient n’avoir commis aucune faute, indiquant que l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 9] était la dernière adresse communiquée à l’administration fiscale par M. [V] [J] en 2018 et 2019, et qu’elle a été modifiée en mars 2020 sur ses indications. Il précise que toutes les applications fiscales mentionnent l’adresse à [Localité 9] jusqu’en 2020.
Il ajoute qu’à cette période, M. [V] [J] ne déclarait pas ses revenus auprès de l’administration fiscale et que sa domiciliation fiscale au regard de l’impôt sur le revenu n’était pas établie.
Il indique encore qu’un compte fiscal [Numéro identifiant 5]a été ouvert pour le calcul et le recouvrement de la taxe d’habitation 2018 et 2019 du logement situé [Adresse 4] à [Localité 9]. Parallèlement, un nouveau compte fiscal [Numéro identifiant 3]a été ouvert dans le Haut-Rhin pour permettre la liquidation et le recouvrement des taxes d’habitation du logement situé au [Adresse 6] à [Localité 14]. Il souligne que, pour autant, « en l’absence de connaissance de la domiciliation fiscale au regard de l’impôt sur le revenu, la communication de la nouvelle adresse au compte fiscal [Numéro identifiant 5], à l’origine de la SATD, n’a pas pu être effectuée ».
Il conteste toute faute ou manque de diligence, notamment dans les réponses apportées à M. [V] [J], rappelant le contexte de l’épidémie de Covid-19 en 2020.
Il maintient qu’en l’état des informations connues par le Comptable public, à cette époque, la SATD du 28 janvier 2020 était parfaitement régulière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, si le courrier daté du 9 mai 2016 dans lequel M. [V] [J] informe l’administration fiscale de son changement d’adresse (pièce 4 en demande) n’est pas probant faute de preuve de l’envoi à ladite administration, les avis d’impôt 2019 et surtout 2018 sur les revenus respectivement de 2018 et 2017 démontrent suffisamment que l’administration fiscale était informée de l’adresse de M. [V] [J] à [Localité 14], comme indiqué dans l’avis de 2018 :
« Adresse d’imposition au 01/01/2018 :
[Adresse 6]
[Localité 14] »
(Pièces 4 et 10 en demande).
Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces produites en face.
On peut même relever que dans le courrier du 2 juin 2020 de l’administration fiscale (pièce 2 en défense), celle-ci explique à M. [V] [J] que suite à sa réclamation du 20 mars 2020, deux dégrèvements ont été accordés, qui ont généré, le 31 mars 2020, « deux excédents de versement d’un même montant, remboursés automatiquement par deux lettres chèques, adressées au [Adresse 4] à [Localité 9] », adresse qui n’est alors plus la bonne, retardant le remboursement de plusieurs semaines.
Il apparaît donc que M. le Comptable public du SIP de [Localité 15] ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a commis aucune faute, a minima une négligence, en ordonnant la saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de M. [V] [J] alors même que l’administration fiscale avait enregistré son adresse à [Localité 14] comme « adresse d’imposition » dans l’avis d’impôt établi le 25 juillet 2018.
S’il convient de tenir compte du contexte très particulier de l’année 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, il n’en demeure pas moins que M. [V] [J] justifie d’un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 250 euros au regard des tracas occasionnés, et d’un préjudice financier à hauteur de 49,64 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. le Comptable public du SIP de [Localité 15] à payer à M. [V] [J] la somme de 299,64 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. le Comptable public du SIP de [Localité 15] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. le Comptable public du SIP de [Localité 15] à indemniser M. [V] [J] à hauteur de 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. le Comptable public du SIP de [Localité 15] à payer à M. [V] [J] la somme de 299,64 euros ;
CONDAMNE M. le Comptable public du SIP de [Localité 15] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. le Comptable public du SIP de [Localité 15] à payer à M. [V] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 1er décembre 2025, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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