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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 16 mars 2026, n° 24/02810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/171
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 16 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société FLOA,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [C], [S],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Défendeur représenté par
Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES – 277
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 19 Janvier 2026
délibéré au : 16 Mars 2026
RG N° RG 24/02810 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIFU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CE+CCC Me Stéphanie GUILLOTIN
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [C], [S] a contracté le 19 novembre 2017 auprès de la S.A. FLOA un emprunt utilisable par fractions d’un montant de 1.000 euros remboursable au taux de 18,85 %.
Monsieur, [C], [S] a cessé de le rembourser régulièrement.
Une ordonnance en date du 17 mai 2024 a enjoint à Monsieur, [C], [S] de payer à la S.A. FLOA la somme de 1.847,04 euros en principal compte tenu de la libération des fonds au visa des articles L. 312-25 du code de la consommation et 6 du code civil.
L’ordonnance ayant été signifiée le 15 juillet 2024, il a été fait opposition par courrier recommandé du 19 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 19 janvier 2026, la S.A.R.L. LC ASSET 2, venant au droit de la S.A. FLOA, demande la condamnation de Monsieur, [C], [S] au paiement des sommes suivantes :
— 2.359,68 euros en principal, outre les intérêts au taux de 19,19 % sur la somme de 2.211,92 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 juillet 2023,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [C], [S] conclut à l’irrégularité de la convention d’intérêts et à la disproportion de la clause pénale et il sollicite des délais de paiement et une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L’opposition formée dans le délai légal est recevable.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la S.A.R.L. LC ASSET 2 indique que sa demande est recevable au motif que le premier impayé date du 30 septembre 2022.
Mais il convient de rappeler que la S.A. FLOA avait consenti un prêt de 1.000 euros et ce plafond a été dépassé le 30 décembre 2019 sans jamais repasser dans la limite contractuelle.
Il convient donc de constater la forclusion de l’action qui a été interrompue tardivement, le 19 juillet 2024.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur, [C], [S] à l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau par décision se substituant à l’ordonnance du 17 mai 2024 :
Déclare irrecevable la demande en paiement présentée par la S.A.R.L. LC ASSET 2, venant aux droits de la S.A. FLOA ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. LC ASSET 2 aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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