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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 déc. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/612
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00594 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DO3J
JUGEMENT
AFFAIRE :
[8]
C/
[N] [I]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
19/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée à M. [N] [I]
Formule exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à [8]
Jugement rendu le dix neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 24 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante représentée par Madame [D] [S],
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 novembre 2024, la [6] (ci-après la [8]) a émis à l’encontre de Monsieur [N] [I] une contrainte pour un montant total de 651,60€ au titre d’un indu au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 09 février 2021 au 28 février 2021.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 26 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 décembre 2024 reçue au greffe le 09 décembre 2024, Monsieur [N] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à ladite contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 11 avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Par jugement avant-dire-droit en date du 27 juin 2025, le tribunal a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 Octobre 2025 à 10 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 2] avec injonction à la [8] de procéder à la convocation de Monsieur [N] [I] par voie de citation en application de l’article 670-1 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 octobre 2025, la [8], représentée par Madame [D] [S], sollicite du tribunal oralement et au sein de ses conclusions de :
À titre principal,
déclarer irrecevable Monsieur [N] [I] en son opposition à contrainte ;
valider la contrainte émise le 06 novembre 2024 et signifiée le 26 novembre 2024 ;
Par conséquent,
condamner Monsieur [N] [I] à payer à la caisse la somme de 651,60€ au titre des indemnités journalières ;
débouter Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
valider la contrainte émise le 06 novembre 2024 et signifiée le 26 novembre 2024.
Par conséquent,
condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 651,60€ au titre des indemnités journalières ;
débouter Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal, la [8] soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [N] [I] d’une part pour défaut de motivation de l’opposition formée par sa lettre de saisine et d’autre part pour l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
À ce titre l’organisme social précise que l’assuré n’a contesté préalablement ni la régularité, ni le bien-fondé des prestations objet de la contrainte de telle sorte qu’il n’est pas recevable en son action.
À titre subsidiaire et sur le fond, la [8] fait valoir que la procédure de recouvrement de l’indu est parfaitement recevable.
Elle soutient que que l’indu est parfaitement fondé et que les sommes en cause ont été versées à tort à l’assuré. La [8] précise que les indemnités journalières litigieuses ont été réglées au mois de juin 2021 alors que l’employeur était subrogé dans les droits de l’assuré, de sorte que Monsieur [N] [I] a perçu deux fois les sommes correspondant à la même période d’arrêt de travail.
La caisse explique que l’écart entre les 651,60€ sollicités au titre de la contrainte et la somme effectivement perçue s’explique par l’intégration des franchises médicales dues par l’assuré.
L’organisme social affirme que la créance n’est pas prescrite, dès lors que le versement irrégulier date de juin 2021 et que les délais légaux sont respectés.
Enfin, elle ajoute qu’aucune demande d’échelonnement ni aucune demande de remise de dette n’ont été régulièrement présentées devant la commission de recours amiable, et qu’aucune contestation du montant de l’indu n’a été soumise à cette instance.
À l’audience, Monsieur [N] [I] a comparu et soulève oralement la prescription de la créance.
Il sollicite également la décharge du montant des franchises, partie de la somme réclamée.
Par ailleurs, il demande, si la dette devait être maintenue, à bénéficier d’un échelonnement compatible avec sa situation financière.
L’assuré expose que suite à la signification par dépôt d’huissier, avoir récupérer la décision invitant à sa citation à comparaître devant la juridiction.
Monsieur [N] [I] souligne, avoir compris tardivement, que les indemnités journalières litigieuses correspondaient à l’arrêt du mois de février, versées en juin.
Il indique avoir perçu simultanément les sommes par l’employeur subrogé et sur son compte bancaire, reconnaissant ainsi la double perception, tout en expliquant qu’un changement d’employeur est intervenu entre-temps, ce qui n’a pas permis un suivi précis de sa situation.
Monsieur [N] [I] précise être en affection de longue durée depuis l’arrêt de travail concerné. Il conteste en revanche que les franchises médicales puissent être intégrées dans l’indu, considérant qu’elles ne sont pas dues dans le cadre de l’indu litigieux.
S’agissant de sa situation personnelle, il décrit de manière détaillée ses revenus et charges. Il indique ne pas avoir de dettes autres qu’un prêt en cours destiné à des travaux, et sollicite un aménagement de paiement au regard de ses capacités financières et charges familiales.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
→ Sur le défaut de motivation
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
La [8] soulève l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte litigieuse du 06 novembre 2024 en raison d’un défaut de motivation en fait et en droit.
Le tribunal constate que Monsieur [N] [I] conteste avoir perçu le double paiement à l’origine de la procédure litigieuse. Il indique, par ailleurs, produire des éléments justifiants qu’il n’a pas perçu de somme litigieuse.
Le tribunal estime qu’une telle contestation suffit à caractériser une opposition à contrainte au sens de l’article susvisé en ce qu’elle remet en cause le principe et le montant de la créance.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour défaut de motivation.
→ Sur l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable
Selon l’article L161-1-5 d code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il tribunal rappelle que si l’assuré peut saisir la commission de recours amiable d’une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d’attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l’indu (en ce sens et par analogie, civ.2e., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.848).
En outre, le tribunal rappelle également que selon la jurisprudence constante, de la Cour de Cassation « le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte » (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-11.862 et n°21-10.105, Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 21-13.120).
Le tribunal relève, comme le souligne la [8], que Monsieur [N] [I] n’a pas contesté ni la notification de l’indu en date du 20 octobre 2022, ni la mise en demeure du 13 janvier 2023 devant la commission de recours amiable.
Or, l’absence de telles contestations initiales ne fait pas obstacle à ce que Monsieur [N] [I] conteste par la voie de l’opposition à contrainte, la procédure de recouvrement ainsi que le bien-fondé des sommes.
Dès, il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte soulevé par la [8].
Sur la prescription de l’action de la [7]
Aux termes de l’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article L332-1 du même code, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations?; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action en recouvrement intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, se prescrit par deux ans, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
L’article 2244 du code civil énonce que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la [8] a notifié le 20 octobre 2022 à Monsieur [N] [I] un indu d’un montant de 651,60€ au titre d’indemnités journalières pour la période du 09 février 2021 au 28 février 2021, mentionnant une date de paiement au 07 juin 2021.
La [8] a adressé à Monsieur [N] [I] une mise en demeure en date du 13 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, avisée le 04 février 2023 et distribuée le 07 février 2023.
Il résulte des dispositions susvisées que l’action en recouvrement, opérée par la [8], court à compter du 07 juin 2021 et se prescrivait au 07 juin 2023.
Dès lors, la [8] ayant notifié un indu le 20 octobre 2022 et adressé une mise en demeure en date du 13 janvier 2023, avisée le 04 février 2023 et distribuée le 07 février 2023, la caisse n’est pas prescrite en son action.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [N] [I].
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.»
Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
S’agissant de la procédure de recouvrement, la [8] produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement. Par ailleurs, le tribunal constate que Monsieur [N] [I] ne la conteste pas.
S’agissant des sommes réclamées, le tribunal rappelle que les indemnités journalières sont une somme d’argent ayant pour objet de compenser la perte de gains subie par un assuré en arrêt de travail, en remplacement de son salaire.
Ces indemnités peuvent être selon le corps de profession de l’assuré et l’employeur, être versées directement à l’assuré ou, en cas de subrogation à l’employeur qui maintient la rémunération de son salarié.
Si Monsieur [N] [I] contestait initialement le bénéfice d’un double paiement. Il est constant et au demeurant incontesté, que Monsieur [N] [I] a bénéficié, de la part de son employeur, des indemnités journalières au titre du maintien de sa rémunération salariale.
Il en résulte que par le mécanisme de la subrogation, Monsieur [N] [I] a perçu des indemnités journalières de la part de son employeur, par le maintien de son salaire.
Par ailleurs, la [8] produit aux débats une image du décompte attestant du versement direct d’indemnités journalières à Monsieur [N] [I] à la date du 07 juin 2021, d’un montant de 572,64€ au titre de la part assuré et d’un montant décompté de 651,60€.
Le tribunal constate, à la lecture du relevé bancaire produit par Monsieur [N] [I], que l’assuré a perçu la somme de 572,64€ de la part de la [8] ainsi que son salaire.
Le tribunal constate, dès lors, que les indemnités journalières ont été versées à deux reprises, d’une part directement à l’assuré et d’autre part le biais de la subrogation. L’indu est dès lors caractérisé à hauteur de la somme effectivement perçue de 572,64€
Dès lors, il convient de souligner l’indu notifié par la [8] est justifié à hauteur de la somme de 572,64€.
En effet, pour le surplus, les sommes correspondraient à des franchises médicales que la [8] entend justifier devant la juridiction sans en avoir détailler l’origine et l’étendue lors de la notification de l’indu.
Ainsi, la somme de 78,96 € apparaît manifestement étrangère au litige porté devant le tribunal portant sur le versement indu d’indemnités journalières.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [N] [I] est bien redevable de la somme de 572,64 € à l’égard de la [8].
Par conséquent, la contrainte établie par la [8] le 06 novembre 2024 sera validée à hauteur de 572,64€, et Monsieur [N] [I] sera condamné à verser la somme de 572,64 € au titre de l’indu d’indemnités journalières.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, «?le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues?».
Contrairement à ce qu’indique la [8], les dispositions de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale relatives aux remises de dette nécessitant la saisine de la commission de recours amiable, sont indépendantes de l’article 1343-5 du code civil précité qui octroie la possibilité au juge d’ordonner des délais de paiement et qui a vocation à s’appliquer en matière d’indu d’indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] fait état oralement, de ses charges familiales et financières actuelles et sollicite un échelonnement de la dette.
En conséquence, la caisse ne s’y opposant que sur le principe alors que le tribunal est en mesure d’accorder des délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement, en autorisant Monsieur [N] [I], à s’acquitter de sa dette en deux mensualités de 286,32€.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [N] [I] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition
REJETTE les moyens tirés de l’irrecevabilité du recours soulevés par la [8].
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [N] [I].
VALIDE la contrainte émise le 06 novembre 2024 par la [8] à l’encontre de Monsieur [N] [I] pour un montant ramené à 572,64€ au titre d’un indu d’indemnités journalières perçues pour la période du 09 février 2021 au 28 février 2021.
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à la [8] la somme de 572,64€ au titre d’un indu d’indemnités journalières perçues pour la période du 09 février 2021 au 28 février 2021.
ACCORDE à Monsieur [N] [I] de se libérer de sa dette en deux mensualités de 286,32€, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
CONDAMNE Monsieur [N] [I] au coût de la signification de la contrainte en date du 26 novembre 2024 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 19 décembre 2025, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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