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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 24/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition
exécutoire
délivrée le:
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32QJ
N° MINUTE : 9
Assignation du :
02 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4] (SENEGAL)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 novembre 2024.
Décision du 29 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32QJ
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 30 novembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit agricole des Savoie (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Monsieur [C] [M] un prêt immobilier en devise d’un montant de 307.951,30 CHF, dont la contrevaleur en euros est de 283.813, d’une durée de 300 mois, remboursable en 100 échéances trimestrielles, au taux fixe de 1,80% l’an et au taux effectif global de 2,44% l’an, destiné au financement de l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, d’un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 3] (Haute-Savoie).
Selon acte sous seing privé du 23 octobre 2015, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 22 mars 2021 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 3.852,89 euros représentant les échéances impayées d’octobre 2020 et de janvier 2021, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [M] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 28 décembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 250.636,34 euros, représentant les échéances impayées d’avril 2023 et juillet 2023, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2023, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [M] de lui payer la somme de 253.281,49 euros.
Par acte du 2 février 2024, signifié selon les voies internationales, Crédit logement a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal de céans pour demander de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du code civil,
Condamner Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 254.053,13 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de la quittance.
Condamner Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil
Condamner « solidairement » Monsieur [C] [M] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 30 novembre 2015 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 23 octobre 2015 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du Crédit agricole valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 22 mars 2021 et le 28 décembre 2023 ;La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 253.281,46 euros ;Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 8 janvier 2024.De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [M] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du mois d’octobre 2020.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur [M] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 253.974,1 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 515,13 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme globale de 253.974,1 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 3.821,89 euros à compter du 22 mars 2021 et sur la somme de 250.152,21 euros à compter du 28 décembre 2023.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [C] [M] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les frais d’inscription d’hypothèques provisoire et définitive étant de plein droit mis à la charge du débiteur, il n’y aura pas lieu de statuer à leur propos.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 253.974,1 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 3.821,89 euros à compter du 22 mars 2021 et sur celle de 250.152,21 euros à compter du 28 décembre 2023 ;
ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;DECLARE n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’inscription d’hypothèques provisoire et définitive ;DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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