Résumé de la juridiction
représentation d’un animal, hibou formé de courbes vertes , inséré dans une forme géométrique, cercle
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 22/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Le Hibou ; LeHibou |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4052292 ; 4751032 ; 4762408 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250172 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEHIBOU SAS c/ OKTOGONE GROUPP SAS (ayant absorbé et, la Sté OTILY) |
Texte intégral
M20250172 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à :
- Maître Charles-Antoine JOLY #T007
- Me Diane RATTALINO #C1352 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 22/01114 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4BI N° MINUTE : Assignation du : 13 janvier 2022 JUGEMENT rendu le 18 juin 2025 DEMANDERESSE S.A.S. LEHIBOU 42 bis rue de l’Est 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T007 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
18 juin 2025 DÉFENDERESSE S.A.S. OKTOGONE GROUPP, ayant absorbé et venant aux droits de la société OTILY 1300 route des Crêtes – Sophia Antipolis 06560 VALBONNE représentée par Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1352, représentant Me François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU AVOCATS, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant Décision du 18 Juin 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 22/01114 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4BI COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation ; Anne BOUTRON, vice-présidente ; Linda BOUDOUR, juge ; assistés de Laurie ONDELE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ; DEBATS A l’audience du 28 novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 février 2025, puis prorogé au 19 mars 2025, 21 mai 2025 et18 juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société LeHibou se présente comme ayant pour activité l’exploitation d’une plate-forme, via le site internet , qui propose des services de mise en relation de consultants indépendants spécialisés en informatique avec des entreprises ayant des besoins ponctuels d’une expertise dans un domaine spécifique. Elle est titulaire des marques françaises suivantes : – la marque verbale “Le Hibou” n° 4052292, déposée le 5 décembre 2013, pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 38, 29, 41 et 42, notamment les services de bureaux de placement en classe 35 – Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
18 juin 2025
- la marque verbale “Le Hibou” n° 4751032, déposée le 2 avril 2021, pour désigner en classes 9, 35 et 42, notamment les services de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel dans le domaine de l’emploi et du travail indépendant en classe 35 ;
- la marque figurative n° 4762408, déposée le 3 mai 2021, pour désigner en classes 9, 35 et 42, notamment les services de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel dans le domaine de l’emploi et du travail indépendant en classe 35 : Reprochant à la société Otily l’usage du nom commercial “Jobibou”, du nom de domaine et d’un logo représentant un hibou stylisé pour proposer des offres d’emploi payantes dans les domaines de l’informatique, du marketing, de la relation clients et des ressources humaines, qui, selon elle, porte atteinte à ses droits sur ses marques, nom commercial, dénomination sociale et nom de domaine, la société Le Hibou l’a mise en demeure de cesser ces agissements par lettre recommandée du 1er juillet 2021, réitérée le 20 juillet 2021. En l’absence de réponse, la société LeHibou a, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2022, fait assigner la société Otily devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire. La société Otily a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Grasse, le 17 avril 2023, à la suite d’une fusion absorption avec la société Oktogone Group, à effet au 1er avril 2023, publiée le 22 février 2023. Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, la société LeHibou a fait assigner la société Oktogone Group, venant aux droits de la société Otily, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 28 septembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023 PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société LeHibou demande au tribunal de :- constater l’usage sérieux de la marque française “Le Hibou” n° 4052292 pour les services de bureaux de placement en classe 35
- en conséquence, rejeter la demande en déchéance partielle de la marque française n° 4052292 pour les services de bureaux de placement en classe 35
- faire interdiction totale et immédiate à la société Otily d’exposer, d’offrir en vente, de mettre sur le marché et de commercialiser des services de réseautage professionnel, de recrutement et de bureaux de placement sous le nom identique ou similaire à “Le Hibou” seul ou associé à un autre signe, et notamment le signe figuratif litigieux, et sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, seul ou en combinaison avec d’autres éléments, ou de toute autre dénomination susceptible de créer une confusion avec les marques verbales “Le Hibou” n° 4052292 et 4751032 et n° 4762408, pour des produits ou services identiques à ceux qu’elle commercialise ou encore sur des produits et services couverts par l’enregistrement des marques françaises n° 4052292, n° 4751032 et n° 4762408 à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et de 7000 euros par jour de retard, et ce, à compter du prononcé du jugement, la juridiction de céans se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte
- condamner la société Otily à lui payer : > 50 000 euros au titre des actes de contrefaçon de ses marques > 20 000 euros au titre des atteintes à son nom de domaine LeHibou.com > 30 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale
- ordonner la publication aux frais exclusifs de la société Otily du communiqué judiciaire suivant : “Par décision du [.], le tribunal judiciaire de Paris, à la demande de la société LeHibou, interdit à la société Otily, toute offre de services de réseautage professionnel, de recrutement et de bureaux de placement sous le nom identique ou similaire à “Le Hibou” seul ou associé à un autre signe, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit” dans 5 journaux et revues de presse française de son choix et aux frais exclusifs de la société Otily et ce, sans que le coût global de cette publication n’excède 25 000 euros H.T augmentée de la T.V.A au taux en vigueur au jour de la facturation, somme qui devra être consignée entre les mains de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris dans le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
18 juin 2025 et que Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications
- fixer le point de départ des astreintes prononcées à l’expiration du délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir et s’en réserver expressément la liquidation
- l’autoriser d’afficher sur son site internet le texte de ce communiqué judiciaire pour une durée de 45 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir
- dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir
- condamner la société Otily à lui payer 5000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile pour demande dilatoire de déchéance partielle de la marque française n° 4052292
- condamner la société Otily à lui payer 25 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Charles-Antoine Joly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Oktogone Group demande au tribunal de : – constater la déchéance de la marque verbale française “LeHibou” n° 4052292, déposée le 5 décembre 2013, et ce depuis le 6 décembre 2018, pour les activités de bureaux de placement en classe 35
- rejeter, car mal fondées, toutes les demandes présentées par la société LeHibou
- juger irrecevables les demandes fondées sur de prétendus actes de concurrence déloyale ou parasitaire, la demanderesse n’invoquant à ce titre aucun acte distinct des actes de contrefaçon invoqués
- ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, car non compatible avec la nature de l’affaire
- condamner la société LeHibou à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIVATION 1 – Sur la demande reconventionnelle en déchéance partielle des droits de la société LeHibou sur la marque “Le Hibou” n° 4052292 Moyens des parties La société Oktogone Group soutient que la marque “Le Hibou” n° 4052292 n’est sérieusement exploitée par la demanderesse que depuis l’année 2021 pour les services de bureaux de placement, le seul usage qui en a été fait entre la date de dépôt et l’année 2021 ayant consisté en un unique message sur le réseau LinkedIn le 7 novembre 2016 à titre de simple référence et non à titre de marque, outre que les pièces produites en défense n’établissent aucun usage sérieux ou à titre de marque entre le 5 décembre 2013 et le 4 décembre 2018, période de référence à prendre en considération selon elle. La société LeHibou oppose que les preuves d’usage qu’elle verse aux débats établissent l’usage sérieux de sa marque n° 4052292 pour des services de bureaux de placement entre le 13 janvier 2017 et le 12 janvier 2022, période de référence à considérer compte tenu de son assignation délivrée le 13 janvier 2022. Elle ajoute que ces mêmes preuves démontrent l’usage sérieux de la marque depuis 2016. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée (…). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
18 juin 2025 Selon l’article L.716-3 alinéa 5 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interprétant les dispositions de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, équivalente à celles de l’article 12, paragraphe 1, de la directive du 2008/95/CE du 22 octobre 2008, a dit pour droit qu’elles doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande (en ce sens CJUE, 17 décembre 2020, Husqvarna AB c. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, C-607/19). Cette interprétation doit également s’appliquer aux marques françaises, dans la mesure où les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ne sont que la transposition de celles de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, reprises par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-28.596). Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque (en ce sens Cass. com., 16 février 2022, n° 19-20.562). Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, § 43). L’article 10, paragraphe 2, sous a) de la directive 2008/95 CE, dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit français, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes n’en altèrent le caractère distinctif, nonobstant le fait que cette forme différente ait été elle-même enregistrée en tant que marque, l’exploitation d’une marque voisine de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de cette marque dès lors qu’elle n’en diffère que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée (CJUE, 25 octobre 2012, Rinstisch, C-553/11) (en ce sens Cour de cassation chambre commerciale 3 juin 2014, Rodéo, n° 13-17.769). La période de référence à considérer pour l’usage de la marque n° 4052292, court à compter de l’introduction de la demande en déchéance, à savoir la date à laquelle la société Oktogone Group l’invoque pour la première fois, c’est-à-dire dans ses conclusions adressées au tribunal le 22 mars 2023. Il s’en déduit que cette période court du 22 mars 2018 au 22 mars 2023. Dès lors, les arguments de la société Oktogone Group visant l’absence d’usage sérieux de la marque verbale n° 4052292 antérieurement au 22 mars 2018 sont inopérants. Au soutien de l’usage sérieux de la marque n° 4052292 pendant la période de référence, pour le service de bureaux de placement en classe 35, seul visé par la demande de déchéance, la société LeHibou verse, en particulier, aux débats :- six publications entre le 10 mai 2017 et le 10 mai 2018 sur le réseau social LinkedIn au nom d’un compte “LeHibou” pour communiquer autour des activités de consultant en informatique freelance (ses pièces n° 27, 37-1 et 37-2)
- des captures d’écran du site des 31 mars 2018, 13 février 2020 et 22 juin 2021 mentionnant : “sélectionnez en ligne vos prochains consultants informatiques LeHibou s’occupe du reste”, du 15 décembre 2022 mentionnant “LeHibou rend facile l’accès aux meilleurs freelances informatique” suivi du nombre de consultants disponibles et des copies des pages du site dédié à la mise en relation de sociétés en recherche de prestations informatiques avec des consultants en informatique (ses pièces n° 3 et 36)
- une publication du 19 avril 2018 sur le réseau social LinkedIn présentant le site “LeHibou.com” comme “repensant le modèle traditionnel des SSII” (sa pièce n° 24)
- une copie d’un article du 5 février 2021 du magazine Les Échos Week-End présentant la société LeHibou comme “plate- forme spécialisée dans la mise en relation de consultants informatiques freeelance” (sa pièce n° 5)
- une copie d’un article du magazine Entreprendre d’avril 2022 dont une photo du dirigeant de la société LeHibou figure en première page, porteur d’un polo avec le signe “LeHibou”, présenté comme réinventant le “freelancing informatique” Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
18 juin 2025 (sa pièce n° 25)
- deux factures de publicités pour le site des 7 novembre 2019 et 22 octobre 2021 (sa pièce n° 38-1)
- une copie de la promotion 2023 du programme French Tech Next 40/120 du 20 février 2023 mentionnant la société LeHibou accompagnée de son logo (sa pièce n° 28, pages 4 et 30)
- une copie d’une facture du 14 janvier 2022 pour la diffusion pendant une semaine d’une offre d’emploi de la société LeHibou en tête de liste du site (sa pièce n° 38-4). Ces pièces établissent suffisamment l’usage sérieux de la marque verbale “Le Hibou” n° 4052292 pour des services de bureaux de placement entre le 22 mars 2018 au 22 mars 2023 et la demande reconventionnelle de la société Oktogone Group en déchéance de la société LeHibou de ses droits sur cette marque pour le service de bureaux de placement en classe 35 sera rejetée. 2 – Sur la demande indemnitaire pour caractère dilatoire de la demande en déchéance Moyens des parties La société LeHibou fait valoir que la défenderesse a formé tardivement sa demande en déchéance de la marque n° 4052292 et l’appuie sur une appréciation intentionnellement partielle et sélective des pièces produites, ce dont elle déduit que cette demande a été présentée dans la seule intention de retarder une échéance qu’elle sait inéluctable, justifiant de lui allouer 5000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Oktogone Group n’a pas conclu à ce titre. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473). La seule circonstance que la société Oktogone Group soit déboutée de sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque n° 4052292 qui lui est opposée n’est pas de nature à faire dégénérer sa défense en abus et la société LeHibou ne démontre aucune intention de nuire ni légèreté inexcusable qui résulterait du délai entre la date de son assignation et celle de la demande reconventionnelle de la défenderesse. La société LeHibou sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. 3 – Sur la demande principale en contrefaçon de marques Moyens des parties La société LeHibou considère que l’usage par la société Oktogone Group des signes “Jobibou” et d’un hibou stylisé sur le site pour des services d’annonces d’emploi en ligne constitue une contrefaçon par imitation de ses marques compte tenu de l’identité des services proposés sous le signe litigieux avec ceux de bureaux de placement visés en classe 35 de l’enregistrement de ses marques et des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes litigieux et ses marques, l’ensemble créant un risque de confusion pour le public visé d’autant plus grand que la défenderesse use à la fois d’un signe verbal et d’un signe figuratif imitant ses marques. La société Oktogone Group objecte que la marque verbale “Le Hibou” n° 4146015 ne peut pas lui être opposée dans la mesure où elle ne concerne que le domaine de l’immobilier, secteur dans lequel elle n’intervient pas. Elle ajoute que le signe “Jobibou” qu’elle opère depuis le 24 juillet 2017 n’est ni identique ni similaire aux marques invoquées, l’ajout de l’élément “Job”, travail en anglais, lui conférant une impression visuelle, phonétique et conceptuelle différente. Réponse du tribunal L’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
18 juin 2025 L’article L.713-2 du même code prévoit qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. Ces dispositions sont équivalentes à celles de la directive 2015/2436 CE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont il résulte qu’en l’absence de reproduction à l’identique de la marque opposée, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI c. Shaker, C-334/05). Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci était plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C- 342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, [Y], C-251/95, point 22). L’appréciation du risque de confusion s’opère pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux les marques invoquées et les signes contestés (en ce sens Cass. com., 27 juin 2018, n° 17-13.390). Au cas présent, le public pertinent est composé tant des employeurs en recherche de prestations de travailleurs indépendants que de ces derniers en recherche de missions. Son niveau d’attention est relativement élevé compte tenu que le service en cause n’est pas simplement en lien avec un acte de consommation usuel, mais avec des prestations professionnelles. La société LeHibou établit qu’elle est titulaire des marques françaises verbale “Le Hibou” n° 4052292, déposée le 5 décembre 2013 et dont le renouvellement n’est pas mentionné, visant à son enregistrement les services de bureaux de placement en classe 35, verbale “Le Hibou” n° 4751032 déposée le 2 avril 2021, visant à son enregistrement les services de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel dans le domaine de l’emploi et du travail indépendant en classe 35 et figurative n° 4762408, déposée le 3 mai 2021, visant à son enregistrement les services de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel dans le domaine de l’emploi et du travail indépendant en classe 35 (pièces LeHibou n° 8, 9 et 19). Elle démontre par des captures d’écran des 10 juin, 1er décembre 2021 et deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice sur internet des 5 et 26 novembre 2021 que la société Otily exploite le site internet sur lequel elle use, depuis le 14 février 2018, du signe verbal “Jobibou”, du signe semi-figuratif “Jobibou” en blanc et vert sur fond noir, en noir et vert sur fond blanc et du signe figuratif suivant pour promouvoir des offres d’emploi dans divers secteurs d’activité, en particulier dans le marketing, la communication et le digital (pièces LeHibou n° 10 à 13bis et pièces Oktogone Group n° 2 et 5) : Il en résulte que les signes critiqués ne sauraient constituer une contrefaçon de la marque “Le Hibou” n° 4751032, le dépôt de celle-ci le 3 mai 2021 étant postérieur aux usages de ces signes. S’agissant du signe figuratif représentant un hibou stylisé formé de courbes vertes, inséré dans un cercle vert, il ne saurait constituer une contrefaçon de la marque figurative française n° 4762408, la société Oktogone Group démontrant qu’elle en fait usage depuis le 14 février 2018 à tout le moins, tandis que la marque opposée n’a été déposée que le 3 mai 2021 (pièces Le Hibou n° 13, pièces Oktogone Group n° 1, 2, 3 et 5). La société LeHibou ne formant aucune demande fondée sur la comparaison de ce signe avec sa marque antérieure “Le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
18 juin 2025 Hibou” n° 4052292, ses demandes visant le signe figuratif seront rejetées. S’agissant de la marque verbale n° 4052292, les services pour lesquels les signes critiqués sont utilisés par la société Oktogone Group sont identiques aux services de bureaux de placement, visés en classe 35 de son enregistrement. Les signes “Jobibou”, du point de vue visuel, reprennent le terme “ibou” de la marque verbale n° 4052292. Ce terme constitue l’élément distinctif de ces marques, l’article “Le” placé en position d’attaque, n’étant présent que pour que le désigner. Les signes critiqués le font précéder du terme “Job”, travail en anglais, lequel est descriptif des services pour lequel il est utilisé, ce terme étant entré dans le vocabulaire courant en français pour désigner un travail rémunéré. De ce fait, le terme “ibou” des signes critiqués revêt un caractère dominant, à l’instar du terme “Hibou” de la marque n° 4052292. Leur similitude visuelle avec la marque invoquée est donc forte, la circonstance que ces signes soient figurés en deux couleurs, dont le terme “ibou” en vert, accentuant la similitude, malgré la suppression du “h” initial du terme “hibou” de la marque invoquée. Du point de vue phonétique, la similitude est également forte, les signes contestés comme la marque invoquée se composant de trois syllabes dont seule la première diffère. Cette similitude réside dans la reprise par les signes critiqués du terme “ibou”, identique au terme “Hibou” de la marque n° 4052292, le “h” n’étant pas phonétiquement perçu, et du caractère dominant de ce terme tant dans les signes critiqués que dans la marque invoquée. Du point de vue conceptuel, tant les signes critiqués que la marque n° 4052292 renvoient à l’animal nocturne qu’est le hibou. Il y a donc identité du point de vue conceptuel. Il résulte de la forte similitude des signes en présence pour désigner des services identiques un risque de confusion pour le public pertinent entre les signes “Jobibou” et la marque verbale française “Le Hibou” n° 4052292 qui peut accorder auxdits services une origine commune. Ces signes constituent, en conséquence, une contrefaçon de cette marque. 4 – Sur la demande en concurrence déloyale Moyens des parties La société LeHibou fait valoir qu’en exploitant le nom de domaine et en apposant un logo représentant un hibou sur les pages de ce site internet pour des annonces d’emploi dans le secteur du marketing, de la communication et du digital, la défenderesse a également porté atteinte à son nom de domaine qu’elle a réservé le 8 juillet 2012, a délibérément créé un risque de confusion avec son identité conceptuelle et visuelle autour du hibou pour laquelle elle a dépensé près de 2,8 millions d’euros. La société Oktogone Group considère que les demandes à ce titre sont irrecevables faute de reposer sur des faits distincts des actes de contrefaçon invoqués. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, pourvoi n° 09-11.686). La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-17.092). En l’occurrence, la société LeHibou établit qu’elle fait usage, à tout le moins depuis le 22 août 2016 sur son site internet , dont le nom de domaine lui est réservé depuis le 8 juillet 2012, et sur le réseau social LinkedIn, d’un hibou stylisé porteur de lunettes et clignant de l’oeil gauche (ses pièces n° 2, 21 et 26) : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
18 juin 2025 L’usage par la société Oktogone Group sur son site internet , opéré à compter du 14 février 2018, du signe figuratif représentant un hibou stylisé formé de courbes vertes, inséré dans un cercle vert et des signes semi-figuratifs “Jobibou” en blanc et vert sur fond noir, et en noir et vert sur fond blanc, pour promouvoir ses services de plate-forme d’emploi en ligne, constituent des imitations des signes utilisés antérieurement par la société LeHibou pour des services identiques (pièces LeHibou n° 10 à 13bis et pièces Oktogone Group n° 2 et 5). L’utilisation d’un signe renvoyant à un même animal pour promouvoir des services identiques crée pour le consommateur en recherche d’emploi sur internet un risque de confusion consécutif au risque d’association entre les services offerts par la société LeHibou et ceux offerts par la société Oktogone Group. L’usage de ces signes par la société Oktogone Group caractérise, en conséquence, des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société LeHibou. 5 – Sur les mesures réparatrices Moyens des parties La société LeHibou demande la réparation des préjudices matériels et moraux résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, leur persistance justifiant, selon elle, les mesures d’interdiction et de publication sollicitées. La société Oktogone Group estime les demandes indemnitaires fantaisistes faute de tout élément d’ordre comptable démontrant une éventuelle baisse du chiffre d’affaires. Réponse du tribunal 5.1 – S’agissant de la réparation des actes de contrefaçon de marque L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. L’emploie l’adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. L’article L.716-4-11 du même code dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. En l’espèce, la société LeHibou ne produit aucune pièce relativement aux conséquences économiques négatives de la contrefaçon, celles produites montrant, au contraire, une croissance continue de son chiffre d’affaires entre 2016 et 2021 (sa pièce n° 23). Les bénéfices réalisés par la société Oktogone Group du fait de la contrefaçon de la marque n° 4052292 ne sont pas non plus démontrés. Elle verse aux débats diverses factures d’investissement dans la communication sur internet, sur les réseaux sociaux, dans des produits promotionnels (sacs, polos, tee-shirts, …), et dans les médias traditionnels, représentant 93 064,18 euros entre le 18 octobre 2018 et le 28 février 2023 (ses pièces n° 38-1 à 38-6). Les actes de contrefaçon de cette marque ont débuté le 14 février 2018 et ont duré jusqu’au 5 décembre 2023, date avant laquelle la marque n° 4052292 devait être renouvelée, la société Oktogone Group, sur laquelle pèse la charge de cette preuve, ne démontrant pas qu’elle a cessé avant cette dernière date l’usage des signes jugés contrefaisants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
18 juin 2025 Ces faits ont causé à la société LeHibou un préjudice économique résultant des économies d’investissement opérées par la société Oktogrone Group, ainsi qu’un préjudice moral résultant de la banalisation de la marque n° 4052292, qui sera réparé par l’octroi de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. En l’absence de preuve du renouvellement de la marque verbale française n° 4052292, les demandes d’interdiction et de publication sur le fondement de la contrefaçon seront rejetées. 5.2 – S’agissant de la réparation des actes de concurrence déloyale Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614). Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265). À cet égard, les actes de concurrence déloyale ont été commis par la société Oktogone Group entre, à tout le moins, le 14 février 2018 et le jour du jugement. Ces actes ont causé à la société LeHibou un préjudice à tout le moins moral qui sera réparé par l’allocation de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils justifient, également, le prononcé sous astreinte de mesures d’interdiction d’usage des signes litigieux figuratif représentant un hibou stylisé formé de courbes vertes, inséré dans un cercle vert et des signes semi-figuratifs “Jobibou” en blanc et vert sur fond noir, et en noir et vert sur fond blanc, pour promouvoir les services de plate-forme d’emploi en ligne de la société Oktogone Group. Le préjudice étant intégralement réparé par les mesures ordonnées, la demande de publication de la société LeHibou sera rejetée. 6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 6.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Oktogone Group, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société LeHibou. Partie tenue aux dépens, la société Oktogone Group sera condamnée à payer 6000 euros à la société LeHibou au titre des frais non compris dans les dépens. 6.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
18 juin 2025 Déboute la société Oktogone Group de sa demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société LeHibou sur la marque verbale française “Le Hibou” n° 4052292 pour des services de bureaux de placement en classe 35 ; Déboute la société LeHibou de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère dilatoire de la demande reconventionnelle de la société Oktogone Group en déchéance précitée ; Condamne la société Oktogone Group à payer 15 000 euros à la société LeHibou à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française “Le Hibou” n° 4052292 ; Déboute la société LeHibou de ses demandes en contrefaçon des marques françaises verbale “Le Hibou” n° 4751032 et figurative n° 4762408 et de ses demandes en interdiction et en publication fondées sur la contrefaçon de la marque verbale française “Le Hibou” n° 4052292 ; Interdit à la société Oktogone Group de faire usage de quelque manière que ce soit des signes litigieux figuratif représentant un hibou stylisé formé de courbes vertes, inséré dans un cercle vert et des signes semi-figuratifs “Jobibou” en blanc et vert sur fond noir, et en noir et vert sur fond blanc, pour promouvoir ses services de plate-forme d’emploi en ligne constituant une concurrence déloyale à l’égard de la société LeHibou, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingt jours ; Condamne la société Oktogone Group à payer 5000 euros à la société LeHibou à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ; Déboute la société LeHibou de sa demande de publication fondée sur la concurrence déloyale et du surplus de ses demandes à ce titre ; Condamne la société Oktogone Group aux dépens, avec droit pour Maître Charles-Antoine Joly, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne la société Oktogone Group à payer 6000 euros à la société LeHibou en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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