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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00393 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OPUN
Minute N° 2026/064
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 1] [Adresse 2]
C/
[R] [G]
[X] [Q]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
— la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22A
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 3] I SIS [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. AVELIM (RCS [Localité 2] N°480 236 074), domicilié : chez S.A.R.L. AVELIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 6]
Non comparant et non représenté
Madame [X] [Q], demeurant [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00393 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OPUN du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [R] [G] et Mme [X] [Q] sont propriétaires des lots n° 103, 117 et 181, qui correspondent à un appartement, une cave et un parking dans un immeuble en copropriété dénommée [Adresse 7], situé [Adresse 8] à [Localité 3].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], située [Adresse 11] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. AVELIM, a fait assigner M. [R] [G] et Mme [X] [Q] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice du 7 avril 2026 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
— 11 249,23 € au titre des charges de copropriété échues selon décompte en date du 30 janvier 2026 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2026,
— 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [R] [G] et Mme [X] [Q], cités par actes conservés à l’étude de commissaire de justice après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], située [Adresse 11] à [Localité 3] produit au soutien de sa demande les copies des documents suivants :
— mise en demeure de payer avec avis de réception du 20/02/2026,
— décompte au 30/01/2026,
— appels de charges,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 09/04/21, 28/03/22, 08/12/22, 04/04/23 et 27/05/24,
— attestations de non-recours,
— contrat de mandat du syndic AVELIM,
— justificatif de propriété de M. [G] et Mme [Q],
— plan cadastral.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n’ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [R] [G] et Mme [X] [Q] sont redevables de la somme de 11 249,23 € jusqu’au 31 mars 2026, de sorte que cette somme est bien due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 20 février 2026.
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne solidairement M. [R] [G] et Mme [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], située [Adresse 11] à [Localité 3] les sommes de :
— 11 249,23 € au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 31 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [R] [G] et Mme [X] [Q] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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