Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 mai 2026, n° 26/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00777
Minute n° 26/371
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [G]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Mai 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 28 Mai 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [W] [G], née le 01 Août 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
Comparante et assistée par Me Dorina COJOCARU, substituée par Me Annie LOUVEL, avocates au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [R] [G] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 27 mai 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 27 Mai 2026, reçu au Greffe le 27 Mai 2026, concernant Mme [W] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Mai 2026 de Mme [W] [G], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [R] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [W] [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 21 mai 2026 avec maintien en date du 24 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 27 mai 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, faisant valoir qu’il y a un risque suicidaire grave et rappelant que le maintien en chambre d’isolement est encore nécessaire.
Mme [W] [G] confirme qu’elle se trouve encore en chambre d’isolement. Elle reconnaît que les idées suicidaires sont toujours présentes et qu’elle a tenté de mettre fin à ses jours en prenant des médicaments, tout en déplorant être hospitalisé à la demande d’un tiers alors qu’elle était d’accord pour être hospitalisée et ne voit pas l’intérêt de la contrainte. Elle reconnaît également avoir plus ou moins bien pris son traitement, ajoutant “je n’ai pas été sage”.
Le conseil de Mme [W] [G], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que Mme [G] consent aux soins et qu’elle demande une hospitalisation libre, ajoutant que la patiente souhaite participer activement à ses soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [A] en date du 21 mai 2026 que Mme [W] [G] est une patiente hospitalisée en soins libres pour syndrome dépressif sévère depuis le 8 mai qui a présenté le 21 mai une recrudescence majeure d’idées suicidaires avec scénario et velléités de passage à l’acte (se jeter sous le train, pendaison ou prendre des médicaments). Elle a été partiellement soulagée par la prise d’un traitement l’après-midi du 21 mai mais se sentait toujours très envahie et en danger. ll est relevé que les figures d’attachement habituellement protectrices ne suffisaient plus à la préserver d’un passage à l’acte et elle a accepté d’être protégée en chambre d’isolement.
Il est ainsi établi que Mme [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, notamment la mise en place d’une mesure d’isolement, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente, hospitalisée initialement en soins libres, a nommé la veille des idées suicidaires avec scénarios et qu’elle était très envahie psychiquement. Une décision d’isolement lui a été notifiée afin de la protéger d’elle-même, d’où la mise en place de la contrainte. Au jour de l’entretien, la patiente se présente comme amimique, ralentie sur le plan idéo-moteur et dissociée. Les idées suicidaires restent très présentes. Il persiste également des troubles du sommeil avec ruminations et réveils nocturnes fréquents et précoces malgré un traitement sédatif majoré. La patiente est envahie de ruminations, d’auto-dévalorisation, de perte d’espoir et d’idées noires. Il est encore précisé qu’elle nécessite une prolongation de temps d’isolement car le risque suicidaire reste majeur.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que l’état clinique de la patiente nécessite une prise en charge en chambre de soins intensifs compte-tenu du risque de passage à l’acte autoagressif. Il est encore indiqué qu’elle bénéficie de temps de sortie au sein de l’unité qui sont parfois difficiles à gérer pour elle compte-tenu d’une difficulté à être en lien avec les autres. Il est encore relevé qu’elle ne décrit pas de facteur protecteur net.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [F] en date du 27 mai 2026 joint à la saisine, il est relevé la persistance d’idées suicidaires scénaisées, d’une douleur morale intense et d’une incapacité à se projeter dans l’avenir. Il est indiqué que la patiente ne parvient pas à solliciter les soignants d’elle-même malgré qu’elle repère des bénéfices à ces temps d’échange. Il persiste un risque suicidaire élevé sur raptus anxieux, d’où le maintien en isolement avec ouverture progressive et précautionneuse du cadre. Le maintien de l’hospitalisation complète est donc préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si Mme [G] déclare ne pas comprendre l’utilité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte alors qu’elle accepte une hospitalisation libre, il convient de rappeler que seule une mesure d’hospitalisation complète permet la mise en place d’une mesure d’isolement, mesure toujours en cours actuellement à l’égard de Mme [G] pour prévenir tout risque suicidaire, lequel est considéré comme élevé par les psychiatres. À ce propos, il sera en effet rappelé que Mme [G], qui reconnait ce jour devant nous la persistance d’idées suicidaires, a déjà tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours, y compris en milieu hospitalier.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [W] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, lesquels témoignent d’un risque suicidaire élevé que seule une mesure d’isolement est à même de prévenir efficacement à l’heure actuelle.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [G] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Mai 2026 à :
— Mme [W] [G]
— Me Dorina COJOCARU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [R] [G]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Lien ·
- Affection ·
- Avis ·
- Délai ·
- Comités ·
- Risque
- Aide technique ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Tarifs ·
- Compensation ·
- Liste ·
- Famille ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- École ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Immatriculation ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Relever ·
- Prévoyance ·
- Sinistre ·
- Rente ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Maladie ·
- Montant ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Carrière ·
- Baux ruraux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fil ·
- Prairie
- Société générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Consorts ·
- Associé ·
- Successions ·
- Décès ·
- Demande ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Londres ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Béton
- Caution ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt immobilier ·
- Débiteur
- Divorce ·
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.