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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 2 juin 2026, n° 24/06551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 24/06551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMW
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
Née le 13 janvier 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, toque D0932
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES [1] (CGP)
SIREN [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali DELTEIL de la SELARL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque L0202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 02 Juin 2026
1/4 social
N° RG 24/06551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMW
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [U] a été embauchée par la [2] à compter du 6 décembre 2022 en qualité de conseillère financière de niveau de classification F.
La [2] a adhéré au contrat groupe national prévoyance de la [3] des [4] ([5]), institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, qui verse des prestations de prévoyance à ses membres participants ou leurs bénéficiaires.
Madame [L] [U] est placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 27 décembre 2022.
Le 23 juin 2023, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France ([6]) a notifié à Madame [L] [U] l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 2 juin 2023 d’un montant brut mensuel de 569,66 euros.
Par courrier du 14 décembre 2023, la [5] a informé Mme [U] de l’ouverture de son dossier d’invalidité catégorie 2 à compter du 2 juin 2023, mais de ce que, après calcul de sa prestation, le montant de sa rente mensuelle d’invalidité [5] est fixé à 0 euro.
Par courrier du 18 janvier 2024, par l’intermédiaire de son Conseil, Madame [L] [U] a contesté le calcul de [5], laquelle a confirmé son calcul par courrier en réponse du 29 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Madame [U] a assigné la [7] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 avril 2025, Madame [U] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-6 du Code Civil, de :
A titre principal,
— RELEVER l’indemnisation de Madame [L] [U], au titre de la maladie et préalablement à son classement en invalidité ;
— RELEVER que la « date de sinistre » correspondant au début de la maladie de Madame [L] [U], soit le 23 janvier 2023 ;
— RELEVER que le montant des « éléments de rémunération brute à périodicité mensuelle », est de 2.769,25 euros ;
— RELEVER que douze fois la « somme des éléments de la rémunération brute mensuelle du mois précédent le sinistre » correspond à un total de 33.231,00 euros ;
— RELEVER que les « éléments de rémunération brute non mensuelle des douze derniers mois », sont compris entre janvier et décembre 2022 ;
— RELEVER que la « somme des éléments de rémunération brute à périodicité mensuelle du mois précédent la date du sinistre » pour un montant total de 14.223,97 euros ;
— RELEVER que la première branche du SMB est de 3.954,58 euros ;
— RELEVER que le montant total de l’élément « A » du coefficient, est de 1.250 euros ;
— RELEVER que le montant total de l’élément « B » du coefficient, est de 1.250 euros ;
— RELEVER que le coefficient « A/B » est égal à 1 ;
— RELEVER que le montant total du SMB est de 3.954,58 euros ;
— RELEVER que le salaire annuel brut de référence « SAB » est de 47 454,97 euros ;
— RELEVER que le montant net de la rente journalière est de 80,14 euros ;
— RELEVER que la rente journalière est due jusqu’au départ de Madame [L] [U] à taux plein à la retraite, soit 15.695 jours ;
Par conséquent,
— CONDAMNER [8] à la somme de 1 257 733,66 euros ;
— ASSORTIR cette somme de l’intérêt au taux légal, à compter de la correspondance du 18 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— RELEVER que la « date du sinistre » prévue par la notice d’information, correspond au classement en invalidité de Madame [L] [U], soit le 2 juin 2023 ;
— RELEVER que les « éléments de rémunération brute à périodicité mensuelle du mois précédent la date du sinistre » stipulés par la notice d’information, correspondent au « salaire de base » brut prévu par le contrat de travail ;
— RELEVER que, en mai 2023, « salaire de base » brut est de 2.769,25 euros ;
— RELEVER que la « somme des éléments de la rémunération brute mensuelle du mois précédent le sinistre » est de 33 231,00 euros ;
— RELEVER que les « éléments de rémunération brute non mensuelle du mois précédent la date du sinistre », sont compris entre juin 2022 et mai 2023 inclus ;
— RELEVER que les « éléments de rémunération brute non mensuelle du mois précédent la date du sinistre » correspondent à un montant total de 7.909,87 euros ;
— RELEVER que le montant total de l’élément « A » du coefficient, est de 1.338,77 euros ;
— RELEVER que le montant total de l’élément « B » du coefficient, est de 1.338,77 euros ;
— RELEVER que le coefficient « A/B » est égal à 1 ;
— RELEVER que le « salaire mensuel brut de référence « SMB » » est de 3 428,41 euros ;
— RELEVER que le salaire annuel brut de référence « SAB » est de 41.140,87 euros
— RELEVER que le montant net de la rente journalière est de 66,98 euros ;
— RELEVER que la rente journalière est due jusqu’au départ de Madame [L] [U] à taux plein à la retraite, soit 15.695 jours ;
Par conséquent,
— CONDAMNER [8] à la somme de 1 051 275,75 euros ;
— ASSORTIR cette somme de l’intérêt au taux légal, à compter de la correspondance du 18 septembre 2023 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER [8], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile soit 3.500 euros ;
— CONDAMNER [8] aux entiers dépens, débours ainsi qu’aux éventuels droits d’engagement et/ou de frais d’huissier relatifs aux poursuites inhérents à la présente instance ;
— RAPPELER le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 24 novembre 2025, la [9] Générale de Prévoyance des [4] demande au tribunal de :
— DECLARER la [10] ([5]) recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
— DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER Madame [U] à payer à la [10] ([5]) une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens.
Très subsidiairement,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025, révoquée par ordonnance du 16 septembre 2025, aux fins de permettre à la défenderesse de répondre aux dernières conclusions de la demanderesse notifiées le lendemain de l’ordonnance de clôture. Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
La décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la suspension des garanties
La [3] des [4] soutient à titre principal que Madame [U] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une rente d’invalidité de la CGP car les garanties étaient suspendues lors de la reconnaissance de l’invalidité, dans la mesure où Madame [U] était en arrêt maladie du 27 au 31 décembre 2022, puis à partir du 3 janvier 2023, ce qui a suspendu son contrat de travail et qu’elle n’a perçu ni maintien de salaire, ni revenu de remplacement versé par son employeur, ni indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par son employeur.
Madame [U] le conteste, indiquant qu’elle a fait l’objet d’un arrêt pour maladie, à compter du 3 janvier 2023 et qu’il ressort de son bulletin de salaire du mois de janvier 2023 que son salaire a été maintenu. Elle ajoute que les stipulations de la Notice ne permettent pas de déterminer le « Règlement Prévoyance » visé.
Sur ce,
La première partie de la notice d’information du contrat groupe national prévoyance intitulé “l’affiliation au règlement prévoyance” prévoit dans le paragraphe “Quand les garanties cessent-elles ?” que : « L’affiliation et les garanties cessent de plein droit (…) 3. Du fait de la suspension du contrat de travail : à compter du 1er jour suivant celui au cours duquel intervient la suspension de votre contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause ou en cas de maladie, maternité ou accident, dès lors que vous ne bénéficiez pas/plus d’un maintien de salaire, de versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par votre employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. (…) Dès lors, vous ne bénéficiez pas des prestations au titre du Règlement Prévoyance, en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès survenant pendant la période de suspension. ».
En l’espèce, Madame [U] ne conteste pas la suspension de son contrat de travail au moment de la reconnaissance de l’invalidité de catégorie 2 qui est intervenue à compter du 2 juin 2023, dans la mesure où elle indique avoir fait l’objet d’un arrêt pour maladie à compter du 3 janvier 2023.
A cet égard, elle verse aux débats un avis d’arrêt de travail initial en date du 6 janvier 2023 prescrivant un arrêt jusqu’au 23 janvier 2023, un avis d’arrêt de travail initial du 23 janvier 2023 prescrivant un arrêt jusqu’au 20 mars 2023, lequel est indiqué en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Elle produit également une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mai au 31 mai 2023, établie le 27 mars 2024, faisant état d’une indemnisation au titre d’un arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée du 1er au 24 mai 2023, puis d’une indemnisation à titre de la maternité du 25 au 31 mai 2023.
Elle verse ensuite ses bulletins de paie de décembre 2022 à mai 2023 et d’août de la [2]. Il en ressort que sur les mois de janvier à mai 2023, s’il est mentionné le montant de son salaire de base, à savoir 2.769,25 euros, il est également fait mention pour le mois de mai notamment, d’un retrait du même montant au titre d’une « ABS. LONGUE MAL/AJ » de 31 jours et d’une rémunération brute de 0 euro.
Il en résulte que, bien que le mois de juin 2023 n’ait pas été produit en termes d’avis d’arrêt de travail, de relevé d’indemnités journalières ou de bulletin de salaire, le contrat de travail de Madame [U] était suspendu en raison de sa maternité à la date du 31 mai 2023, soit 2 jours avant sa mise en invalidité du 2 juin 2023, sans qu’elle ne justifie à cette date bénéficier d’un maintien de salaire, du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la [2] ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Par ailleurs, il ne fait aucun doute que le « règlement prévoyance » auquel fait référence la notice d’information du contrat groupe national prévoyance vise le règlement prévoyance de la [5], ainsi que le mentionne la page une de la notice.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que c’est à bon droit que la [5] considère que l’affiliation et les garanties de Madame [U] avaient cessé de plein droit lors de sa mise en invalidité, de sorte qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’une rente d’invalidité de la [5].
Madame [U] sera en conséquence déboutée de ses demandes d’indemnisation formulées à titre principal et subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [L] [U] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé que Madame [U] ne demande pas d’en écarter l’application et que la [5] ne le demande qu’à titre très subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [L] [U] à payer à la [7] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 02 Juin 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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