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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 20 févr. 2026, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00166 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752YK
Jugement du 20 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : [R] [Q]/CPAM COTE D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Q]
né le 08 Mai 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Jean Noel LECOMPTE, substitué par Maître BAILLARD
DEFENDERESSE
CPAM COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [I] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 19 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2023, M. [R] [Q], électricien au sein de la société [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle constatée par un certificat médical initial du 2 janvier 2023 mentionnant une « compression bilatérale du nerf cubital au niveau de la gouttière ulnaire ».
Lors du colloque médico- administratif, le médecin conseil de la caisse a validé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, fixé au 5 janvier 2023 la date de la première constatation médicale, et considéré que la condition du tableau n°57 portant sur le délai de prise en charge n’était pas remplie. Le dossier a donc été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Q].
Le 21 décembre 2023, le [2] a conclu qu’il n’existait pas de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 26 décembre 2023, la CPAM a notifié à M. [Q] un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Le 16 février 2024, M. [Q] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 7 mars 2024.
Par requête expédiée le 25 avril 2024 reçue au greffe le 29 avril 2024, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision de refus de prise en charge de la CPAM.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal a désigné le [3] afin qu’il rende un deuxième avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [Q] et l’exposition au risque et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 27 mai 2025, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, retenant l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [Q].
À l’audience du 19 décembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
M. [Q] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il existe un lien direct entre l’affection présentée et son travail habituel ;
En conséquence :
— ordonner à la CPAM de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— le renvoyer devant les services de la CPAM afin de liquider ses droits ;
— condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient que :
— le CRRMP n’a pas pris en compte les pièces qu’il a versées aux débats ;
— la première date de constatation médicale doit être fixée au 6 mars 2020, dans la mesure où le médecin du travail a relevé des douleurs au niveau des paumes des deux mains et une paresthésie à cette même date ;
— la fin de l’exposition au risque correspond à la date à laquelle il a été mis en arrêt de travail, soit le 10 mai 2021, de sorte que la première constatation médicale de la maladie a été réalisée alors qu’il était toujours exposé au risque et que la condition relative au délai de prise en charge est remplie.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— confirmer les avis rendus par les CRRMP des Hauts de France et du [Localité 4] Est ;
— débouter M. [Q] de sa demande de prise en charge de la maladie « syndrome du nerf ulnaire droit ».
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
— si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— le [3] confirme la position du [2] quant à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ;
— en application des dispositions de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, qui renvoie expressément aux dispositions de l’article R. 441-14, le dossier transmis au [4] est constitué à la fois des pièces administratives de base, des éléments spécifiques d’investigation, d’observations, et de rapports médicaux ou circonstanciés ;
— à la lecture de l’avis du [4], il apparaît que celui-ci a rendu un avis motivé et éclairé sur la base de l’ensemble des pièces à sa disposition ;
— le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 90 jours dans le cas d’un « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne » ;
— le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ;
— la date de la première constatation médicale, qui est fixée par le médecin conseil, correspond à la date à laquelle les premiers symptômes ont été objectivés, ce qui ne signifie pas que le lien entre la maladie et le travail était établi à ce moment-là ;
— selon la jurisprudence de la cour d’appel d'[Localité 5], la date de première constatation peut se déduire d’un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de colloque médico-administratif, quelle que soit sa date, et s’impose sans avoir besoin d’être corroborée ;
— il résulte des dispositions de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la date de première constatation médicale doit être appréciée au regard des exigences du tableau applicable, notamment lorsque celui-ci requiert la réalisation d’un examen médical spécifique ;
— la Cour de cassation a précisé que la première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, et que la date est fixée par le médecin conseil même lorsque le diagnostic n’est pas encore établi, de sorte que lorsque le tableau exige un examen médical, la date de première constatation médicale peut correspondre à la date de réalisation de cet examen ;
— la date du 5 janvier 2023 indiqué par le médecin conseil de la caisse sur la concertation médico-administrative comme date de première constatation médicale correspond à la date de réalisation de l’électroneuromyographie, examen mentionné au tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— le délai de prise en charge de 90 jours est bien dépassé dans la mesure où M. [Q] a été exposé au risque jusqu’au 10 mars 2021, date de début de son arrêt de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale,
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
A défaut, si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime (Cass. Civ. 2e, 13 mars 2014 n° 13-10161).
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [Q], un « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) », est une maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, reproduit ci-dessous :
TABLEAUX DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Régime général tableau 57- Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
— B -
Coude
DÉLAI
DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER DES MALADIES
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Toutefois, la CPAM a saisi le CRRMP de la région Hauts de France au motif que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Q] a cessé d’être exposé au risque à compter du 10 mars 2021, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail.
Le 21 décembre 2023, le [5] région Hauts de France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Q] aux motifs suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa en raison d’un dépassement du délai de prise en charge du tableau 57 pour un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie avec une date de première constatation médicale fixée au 05/01/2023.
Il s’agit d’un homme de 46 ans exerçant la profession de monteur électricien.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 1 an, 9 mois et 26 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 90 jours. Le dernier jour de travail exposant est le 10/03/2021 et correspond à un arrêt de travail pour une affection du membre supérieur controlatéral reconnue en maladie professionnelle.
Précision sur l’activité actuelle au regard de la pathologie : réalise des chantiers dans le tertiaire, plateaux de bureaux, magasins, banques et restaurants.
Le temps hebdomadaire est de 39 heures par semaine et l’ancienneté de cette activité est de 5 années dans différentes entreprises.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’exposition à une gestuelle répétée de flexion forcée des coudes lors des activités de l’intéressé mais n’a pas retrouvé d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le très important dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Le [3], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 14 mars 2025, a également émis un avis défavorable aux motifs suivants :
« Il s’agit d’un homme de 45 ans à la date de constatation médicale qui travaille comme monteur-électricien depuis mai 2017 pour une entreprise d’Etudes Electriques (accompagnement, dimensionnement). Auparavant, entre juillet 2008 et avril 2017, il a exercé ces mêmes fonctions pour d’autres entreprises.
D’après le rapport d’enquête et les pièces du dossier, l’assuré effectue des travaux d’ordre électrique soit sur chantier soit en atelier.
Il s’occupe notamment de la pose d’installation électrique, effectue les raccordements ainsi que les contrôles et les reports sur plan des données des chantiers.
Il est donc exposé de façon habituelle à des gestes sollicitant les deux mains et poignets avec flexion-extension, préhension pouvant être en force, notamment lors de tirage de câbles ainsi que des gestes en flexion prolongée du coude et port de charges à bout de bras.
Toutefois, le délai écoulé entre la fin de cette exposition, le 10 mars 2021 (du fait de la mise en arrêt de travail) et la date de première constatation médicale en janvier 2023, est trop important pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».".
Les deux [4] successivement désignés ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [Q], du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du ou des médecins du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, le [2] ayant également pris en considération les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et ils ont retenu l’absence de preuve d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie de M. [Q].
Le [4] est, par nature, un dispositif d’expertise du lien de causalité entre le travail et la pathologie. Si l’avis du comité s’impose à la caisse, il ne s’impose pas aux juges du fond qui doivent apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen pour caractériser la nature directe du lien de causalité.
M. [Q] soutient que la date de première constatation médicale de la maladie qu’il a déclarée, telle que fixée par le médecin conseil de la caisse, est erronée, puisqu’il ressort du compte-rendu de sa visite à la médecine du travail le 6 mars 2020 que le médecin avait constaté l’existence de douleurs au niveau des deux paumes de mains, ainsi que d’une paresthésie, de sorte qu’il remplit la condition relative au délai de prise en charge de la maladie, la première constatation médicale de la maladie ayant été réalisée alors qu’il était toujours exposé au risque.
En application des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 5 janvier 2023, cette date correspondant à la réalisation d’un examen médical complémentaire (EMG).
Si le compte-rendu de la visite de M. [Q] à la médecine du travail le 6 mars 2020 mentionne l’existence de douleurs au niveau des deux paumes de mains, ainsi que d’une paresthésie, il n’en demeure pas moins que ces symptômes peuvent avoir de multiples causes et qu’il n’est pas établi qu’à cette date, ces derniers avaient pour origine la maladie déclarée le 24 mai 2023, M. [Q] ayant également souffert d’un syndrome du canal carpien et d’une rhizarthrose.
Le tribunal relève à cet égard qu’il résulte de l’attestation établie par le Dr [V] le 2 août 2024 que « les pathologies présentées par ce patient sont multiples depuis le 25 fév 2021 », et que « les pathologies étant imbriquées, il était difficile de faire la part des choses et de préciser les diagnostics de façon formelle à cette époque », de sorte qu’il n’est pas démontré par le requérant que les symptômes constatés le 6 mars 2020 par le médecin du travail étaient en lien avec un « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie », maladie désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, les pièces médicales produites aux débats par M. [Q], dont la plus ancienne est en date du 17 octobre 2022, sont toutes postérieures au délai de prise en charge de 90 jours prévu par le tableau de maladie professionnelle.
Ainsi, M. [Q] échoue à remettre en cause la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse.
En outre, ces pièces ne permettent pas d’établir un lien direct entre sa maladie constatée par certificat médical initial du 26 janvier 2023 et son activité professionnelle, et de remettre en cause les avis défavorables clairs, précis, et concordants des deux [4], qui ont constaté qu’en raison de l’importance du dépassement du délai de prise en charge (de près de 19 mois), ce lien ne pouvait être établi.
En conséquence, faute pour M. [Q] de justifier d’un tel lien de causalité, le tribunal ne peut qu’entériner les avis concordants rendu par les deux [4] et rejeter la demande de prise en charge du requérant, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie constatée par certificat médical initial du 26 janvier 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [R] [Q] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie » constatée par certificat médical initial du 26 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [Q] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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