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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00375 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4LG
JUGEMENT N° 26/0020
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [B], [Q],
[Adresse 1] ,
[Localité 2]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
,
[1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme, [R]
et Mme, [Z], régulièrement munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Audience publique du 06 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 décembre 2024, Mme, [B], [Q] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) au titre de l’aide technique pour la prise en charge du renouvellement de son fauteuil roulant électrique.
Par décision du 17 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025, la CDAPH a accordé à Mme, [B], [Q] l’aide technique dans le cadre de la PCH mais a fixé le montant attribué à 0 euro.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire déposé le 9 mai 2025, la CDAPH a, par décision du 19 juin 2025 notifiée le 20 juin 2025, maintenu sa décision.
Par lettre recommandée adressée le 03 juillet 2025, Mme, [B], [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de la susdite décision de la CDAPH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 6 février 2026 afin que ces dernières apportent un éclaircissement sur le montant de 0 euro mais également sur la provenance de la somme de 300 euros reçue par Mme, [B], [Q] entre le moment de la demande et l’audience.
À cette date, Mme, [B], [Q], accompagnée de son époux, a comparu.
Elle a expliqué ne pas comprendre la cohérence de la dernière décision de la MDPH dans la mesure où, il y a 8 ans, cette dernière lui avait payé le reliquat du montant du fauteuil roulant.
Elle a ajouté également ne pas comprendre cette décision au regard de la réforme de décembre 2025 qui permet une prise en charge intégrale du coût d’achat d’un fauteuil roulant.
Mme, [B], [Q] a enfin précisé avoir attendu 7 ans et demi avant de changer son fauteuil devenu vraiment trop usé.
La MDPH, représentée, a demandé la confirmation de la décision critiquée.
Elle a indiqué qu’en 2018 c’est le tribunal qui avait accordé le financement du reste à charge.
Elle a expliqué qu’il existe des règles d’attribution pour la PCH et que ce sont ces règles qui amènent à montant de 0 euro puisqu’il faut déduire la part de l’assurance maladie.
Elle a souligné que Mme, [B], [Q] a pu avoir 300 euros au titre du fonds de compensation du handicap.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond
Il convient de relever qu’il n’y a pas de discussion sur l’octroi de la PCH aide technique, mais que le litige porte uniquement sur le montant accordé à ce titre.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) détermine les besoins qui sont couverts par la prestation de compensation du handicap :
“La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du Code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Selon l’article D 245-10 du CASF, les aides techniques mentionnées au 2° de l’article L. 245-3 sont « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel […]».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 245-37 du CASF, “Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.”
L’article R. 245-40 du CASF précise que pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale.
Il résulte en outre de l’article R. 245-42 du CASF que le montant attribuable au titre de la PCH pour une aide technique est déterminé dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
L’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 28 mars 2022 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation prévoit que :
“Article 1
Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R. 245-37 et R. 245-39 du code de l’action sociale et des familles sont les suivants :
1° Pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l’article R. 245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, multiplié par 365 et divisé par 12.
Dans le cadre de la compensation des besoins d’aide humaine liés à l’exercice de la parentalité, le montant mensuel attribué forfaitairement, conformément à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, est égal à 900 € lorsque l’enfant a moins de trois ans et à 450 € lorsque l’enfant a entre trois et sept ans. Ce forfait n’est pas pris en compte pour le calcul du montant mensuel maximal défini à l’alinéa précédent.
En cas de réduction liée à une hospitalisation dans un établissement de santé ou un hébergement dans un établissement social ou médico-social, le montant mensuel minimum et le montant mensuel maximum servis en application des dispositions du premier alinéa de l’article D. 245-74 du code de l’action sociale et des familles sont fixés respectivement à 4,75 et 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit et le montant journalier minimum et le montant journalier maximum servis en application des dispositions du second alinéa dudit article sont fixés respectivement à 0,16 et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit.
2° Pour l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à 13 200 EUR pour toute période de dix ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, en application de l’article R. 245-42, à au moins 3 000 EUR, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.
Toutefois, ce montant total attribuable ne tient pas compte des aides techniques répondant à un besoin lié à l’exercice de la parentalité, mentionnées au d du chapitre 3 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cadre, le montant forfaitaire attribué pour ces aides techniques est égal à 1 400 € à la naissance de l’enfant, 1 200 € à son troisième anniversaire puis 1 000 € à son sixième anniversaire.
3° Pour l’élément mentionné au 3° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 EUR pour l’aménagement du logement pour toute période de dix ans ;
b) 10 000 EUR pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de dix ans ;
c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 24 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres.
4° Pour l’élément mentionné au 4° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 100 EUR par mois pour les charges spécifiques ;
b) 6 000 EUR pour les charges exceptionnelles pour toute période de dix ans.
5° Pour l’élément mentionné au 5° de l’article L. 245-3, le montant maximum attribuable est égal à 6 000 EUR pour toute période de dix ans”.
L’annexe 2-5 du CASF précise la liste des aides techniques et l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L.245-3 du CASF les classe en 3 catégories :
— Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale, autres que ceux mentionnés dans l’arrêté du 28 décembre 2005, ne constituent pas des aides techniques susceptible d’être prises en compte au titre de la PCH,
— Les aides techniques listées nominativement dans l’arrêté du 28 décembre 2005 et figurant dans la LPPR, pour lesquelles la prestation de compensation vient en complément des remboursements effectués au titre de la LPPR sur la partie du coût de l’aide non remboursée par la Sécurité Sociale,
— Les aides techniques ne figurant pas sur la LPPR mais figurant dans la liste détaillée dans l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 28 décembre 2007.
Plus précisément, l’annexe à l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 27 décembre 2007 est ainsi rédigé :
« I- Tarifs applicables aux aides techniques prises en compte au titre de l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I-1. Tarifs applicables aux aides techniques inscrites par ailleurs dans la liste des produits et prestations remboursables (LPP) établie en application de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
I-2. Tarifs applicables aux aides techniques non inscrites dans la liste établie en application de l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale
I-2.6.4. Autres aides techniques ne figurant pas dans la liste ci-dessus : 75 % du prix d’achat dans la limite du montant maximum attribuable mentionné à l’article R. 245-37 du code de l’action sociale et des familles. »
Par conséquent, il résulte clairement de l’ensemble de ces dispositions que les modalités de prise en charge des aides techniques au titre de la PCH différent selon que l’aide figure sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par la Sécurité sociale et dans l’arrêté du 28 décembre 2005, ou que l’aide n’est pas inscrite sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par la Sécurité sociale mais figure dans l’arrêté du 28 décembre 2005 ou enfin que l’aide n’est inscrite nulle part.
Application aux faits d’espèce
En l’espèce, Mme, [B], [Q] ayant évoqué un précédent jugement rendu par le pôle social le 20 mars 2020 et l’incohérence des décisions rendues, il convient tout d’abord de souligner que, lors de ce précédent recours, la situation soumise au tribunal était différente, la décision initiale de la MDPH ayant refusé la PCH aide technique. Le tribunal avait alors infirmé la décision de la MDPH et ordonné la prise en charge des frais engagés pour la motorisation du fauteuil roulant sur la base des justificatifs transmis. Aucun montant n’était précisé.
Concernant le présent recours, il doit être constaté que l’aide technique sollicitée figure sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par la Sécurité sociale et dans l’arrêté du 28 décembre 2005.
La facture d’achat du fauteuil laisse apparaître le code de prise en charge : 9363483 qui correspond à l’ancien code 4300348. La nomenclature rattachée à la LPPR accorde un remboursement par l’Assurance Maladie d’un montant de 2 187,03 euros. Le montant au titre de l’aide technique de la PCH est similaire.
Dès lors, il convient de déduire le montant pris en charge par l’Assurance Maladie du droit accordé au titre de la PCH. Or, comme évoqué plus haut, le montant est le même. Dès lors, le tarif de la PCH est bien de 0 euro.
Il a également été fait référence, lors des débats, à la réforme entrée en vigueur le 1er décembre 2025, issue notamment d’un arrêté du 10 octobre 2025, modifiant les modalités de prise en charge de certains dispositifs médicaux et prestations associées, en particulier pour les véhicules pour personnes handicapées (VPH) relevant des titres I et IV de la LPPR, sur le fondement de l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale. Cette réforme n’est toutefois pas applicable au cas d’espèce, la date d’achat du fauteuil étant antérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions et ces dernières ne présentant pas un caractère rétroactif. Dès lors, aussi digne de considération que soit la demande de Mme, [B], [Q], il ne peut qu’être constaté que cette dernière ne peut prétendre à un remboursement au titre de la PCH aide technique, la juridiction étant tenue d’appliquer les dispositions en vigueur à la date de la demande.
En conséquence, Mme, [B], [Q] sera déboutée de sa demande et la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 17 avril 2025 sera confirmée.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Déclare le recours de Mme, [B], [Q] recevable,
— Déboute Mme, [B], [Q] de sa demande,
— Confirme la décision du 17 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025, par laquelle la CDAPH a accordé à Mme, [B], [Q] l’aide technique dans le cadre de la PCH mais a fixé le montant attribué à 0 euro,
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon -, [Adresse 4] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement don’t il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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