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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 3, 23 févr. 2026, n° 23/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 23 Février 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° : 2026/
N° RG 23/02903 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MCDK J.A.F Cabinet 3
Le 23 Février 2026,Monsieur CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Renée QUESSADA, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 15 Décembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
— Greffier : Madame DERASSE
et mise en délibéré au 23 Février 2026
ENTRE
Madame [S] [D] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE
représentée par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro 2023/001003 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULON
ET
Monsieur [U] [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à :
Madame [S] [D] [C] épouse [G]
Monsieur [U] [Z] [G]
Me Nadège DE CARLO – 100
Me Elodie GOZZO – 0020
ARIPA
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – [Adresse 2] – [Localité 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 28 avril 2023 ;
DECLARE recevable la demande en divorce subsidiaire de Monsieur [U] [G] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil de :
Monsieur [U] [Z] [G], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (83)
et de
Madame [S] [D] [C], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (83)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (83)
DIT que ce divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [U] [G]
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [U] [G] et de Madame [S] [C] détenus par un officier de l’état civil français;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [S] [C] ;
DIT que l’autorité parentale sur [K] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, et en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, notamment en cas de déménagement, étant précisé que si le changement de résidence est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d'[K] en alternance au domicile de Madame [S] [C] et Monsieur [U] [G] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, la résidence alternée s’exercera comme suit :
— une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi après l’école (ou 18h) au vendredi suivant même heure, y compris pendant les vacances scolaires de Toussaint, de février et de printemps ;
— étant précisé que la résidence de l’enfant sera fixée chez la mère les semaines paires et chez le père les semaines impaires ;
— spécifiquement pendant les vacances de Noël, la résidence de l’enfant se fera en alternance comme suit :
— chez le père : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires ;
— chez la mère : la 2nde moitié les années paires et la 1ère moitié les années impaires ;
— spécifiquement pendant les vacances d’été, la résidence de l’enfant se fera en alternance comme suit :
— chez le père : la 1ère et la 3ème quinzaine les années paires, et la 2ème et la 4ème quinzaine les années impaires ;
— chez la mère : la 2ème et la 4ème quinzaine les années paires, et la 1ère et la 3ème quinzaine les années impaires ;
— étant précisé que les jours de vacances précédant ou suivant ces périodes de 15 jours sont rattachés :
— en début de vacances scolaires, au parent qui accueille l’enfant pendant la 1ère période (à compter du dernier jour d’école après les classes) ;
— en fin de vacances scolaires, au parent qui accueille l’enfant pendant la dernière période (jusqu’au premier jour d’école à la reprise des classes) ;
— à charge pour le parent dont la période de résidence va commencer d’aller chercher l’enfant, ou de le faire chercher par une personne digne de confiance, et à ses frais, à l’école (ou au domicile du parent dont la période de résidence vient de se terminer) ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 10h au soir 18h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par [K] et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à Madame [S] [C] la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois au titre de l’entretien et l’éducation d'[K] [G] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [U] [G], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et l’éducation couvre les frais d’entretien usuel de l’enfant (frais de nourriture, dont la cantine, de vêture, et d’activités extra scolaires dont le coût reste résiduel) et que les dépenses dites exceptionnelles, c’est-à-dire importantes et ponctuelles (à titre d’exemples, les frais médicaux non remboursés tels l’orthodontie, les voyages scolaires, les frais d’inscription à des activités sportives, culturelles et musicales lorsqu’il s’agit d’activités très onéreuses, les frais d’inscription à l’occasion des études supérieures, les frais de logement pour les études supérieures, l’acquisition d’un ordinateur…), sont partagées entre les parents par moitié, et sous réserve d’avoir été approuvées par les deux parents avant d’être engagées ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire quant aux dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens étant précisé qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Renée QUESSADA, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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