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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL c/ S.A.R.L. CLH Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro, S.A.R.L. AUTO CONTROLE 34 inscrite au RCS sous le numéro |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00549 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEID
Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
Me Joanna SCHWARZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [R] [P]
né le 11 Avril 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER(plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO CONTROLE 34 inscrite au RCS sous le numéro 789 952 082 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. CLH Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 829 747 625, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER(plaidant)
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00549 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEID
Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
Me Joanna SCHWARZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Monsieur [R] [P] a fait l’acquisition, auprès de l’EURL CLH, d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDEZ-BENZ, modèle classe B et immatriculé [Immatriculation 7].
Par acte de commissaire de justice en date des 3 et 4 décembre 2024, Monsieur [R] [P] a assigné l’EURL CLH ainsi que la SARL AUTO CONTROLE 34 le juge des référés du tribunal judicaire de Montpellier, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule qui lui a été vendu et réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par décision du 30 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judicaire de NIMES.
A l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois à la demande des parties, Monsieur [R] [P] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
L’EURL CLH a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de bien vouloir :
— Au principal, CONSTATER l’incompétence de la juridiction de céans au profit du Tribunal Judiciaire de NIMES au fond ;
— Subsidiairement, REJETER la demande d’expertise de Monsieur [R] [P] ;
— Très subsidiairement, CONSTATER que l’EURL CLH forme ses plus expresses protestations et réserves d’usage dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée ;
— En tout état de cause, réserver l’article 700 ainsi que les dépens.
La SARL AUTO CONTROLE 34, bien que régulièrement assignée (remise à personne morale) n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il est acquis que le 11 avril 2024, Monsieur [R] [P] a fait l’acquisition, auprès de l’EURL CLH, d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDEZ-BENZ, modèle classe B et immatriculé [Immatriculation 7].
Peu après la vente, Monsieur [R] [P] affirme qu’un mécanicien a refusé d’effectuer une révision de son véhicule indiquant que ce dernier souffrait de nombreux désordres au point de présenter une dangerosité certaine.
A ce stade de la procédure, in dépendamment des éventuelles responsabilités qui seraient recherchées au fond, Monsieur [R] [P] produit notamment au soutien de ses prétentions un rapport d’expertise en date du 8 juillet 2024 concluant que « le véhicule est impropre à son usage en raison de l’état de médiocrité dans lequel sa restructuration de carrosserie a eu lieu avant la vente ».
Cet élément suffit à établir le motif légitime du demandeur à l’instauration d’une mesure d’expertise.
Le fait pour pour le défendeur d’avoir présenté, au moment de la vente, un procès-verbal de contrôle technique conforme en date du 10 février 2024 faisant état seulement de défaillances mineures, ne saurait permettre de conclure à une action future « manifestement » vouée à l’échec à l’encontre de la partie demanderesse.
2- Sur demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], Cabinet [S] [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.09.08.80.28 ; Mèl : [Courriel 6]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule litigieux de marque MERCEDEZ-BENZ, modèle classe B immatriculé [Immatriculation 7] ;
— examiner et décrire ledit véhicule ;
— décrire et analyser les désordres impactant le véhicule et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et rechercher si ces désordres étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; – dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non-averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection, aux remises en état et/ou mises en conformité du véhicule ainsi que la durée prévisible des réfections ;
— fournir tout élément technique de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les imputabilités aux dysfonctionnements relevés d’évaluer les préjudices subis ; et,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [R] [P] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [R] [P], le demandeur ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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