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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 3 avr. 2026, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJM
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
à la SELARL LRB
Copie certifiée conforme
délivrée à Me DUBREIL
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l’audience publique du 3 avril 2026
PRONONCE fixé au 03 avril 2026
jugement réputé contradictoire, en dernier ressort prononcé sur le siège
ENTRE :
le Syndiat des copropriétaires de la RESIDENCE “LE NEY” 31 rue du Marechal Ney 85000 LA ROCHE SUR YON, représenté par son syndic la SASU AGT’IM 74 avenue Villebois Mareuil – 85600 MONTAIGU-VENDEE
Créancier poursuivant représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES et Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Le TRESOR PUBLIC service des Impôts des Particuliers 10 du 93ème Régiment d’Infanterie cité Travot 85000 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Créancier inscrit non représenté
ET :
Monsieur [P] [F] [S], né le 30 août 1994 à LA ROCHE SUR YON actuellement détenu Centre Pénitentiaire de Rennes, Rue du Petit Pré – 35132 VEZIN LE COQUET, domicilié 7 rue des Hauts Moulins 44800 SAINT HERBLAIN
Débiteur saisi représenté par Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Par jugement en date du 5 décembre 2025 le juge de l’exécutin a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à SAINT HERBLAIN 7 rue des Hauts Moulins et fixé l’adjudication à l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience du 3 avril 2026 le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente.
Le delibéré a été prononcé sur le siège.
MOTIFS
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de
l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.
Il convient en vertu de ces dispositions de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 26 juillet 2024 par Maître [K] [Z] Commissaire de Justice à Rennes à Monsieur [S] [P] et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de Nantes.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie
conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne la radiation du commandement délivré par Maître [K] [Z] Commissaire de Justice à Rennes en date du 26 juillet 2024
publié au service de publicité foncière de Nantes le 16 septembre 2024 volume 2024 S n°47.
Dit que le conservera sauf convention contraire avec les parties la charge des frais de la saisie.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. DUBO Géraldine GREMILLET
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