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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 22/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.N.C. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Mai 2026
N° RG 22/00700 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYTI
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2026.
Demanderesse :
S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître […], avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître […], avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame […], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S], salarié de la société [1], a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles le 1er mai 2021 sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 février 2021 faisant état d’une « anxio-dépression ».
Après avis favorable du CRRMP de la région des Pays de la Loire, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a notifié le 7 janvier 2022 à la société [1] une décision d’accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 février 2022, la société [1] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier reçu le 30 juin 2022, la société [1] a saisi le pôle social.
Par décision du 27 juin 2025, le tribunal a débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du contradictoire et l’insuffisance de l’avis du CRRMP des Pays de la Loire. Le tribunal a désigné le CRRMP de la région des Hauts-de-France afin qu’il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [S] et son activité professionnelle.
Le 6 novembre 2025, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de la victime.
Les parties ont été à nouveau convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
La société [1] demande de prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’avis rendu par le CRRMP.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal :
— Qu’il homologue l’avis du CRRMP de la Région HAUTS DE FRANCE établissant le lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif dont est atteint Monsieur [S] et son activité professionnelle ;
— Qu’il déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] ;
— Qu’il déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions après avis du second CRRMP de la société [1] reçues le 26 décembre 2025, aux conclusions après avis du CRRMP de la CPAM reçues le 3 mars 2026 ainsi qu’à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce le CRRMP des Pays de la Loire avait retenu l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle au vu des éléments suivants « Compte tenu :
De la pathologie présentée par l’intéressé, un syndrome dépressif
De sa profession, cadre acheteur matériel
Des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l’intéressé(e) a été confronté(e) à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,
De l’absence dans le dossier d’éléments extra professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
Le Comité établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ».
Le CRRMP des Hauts de France désigné par le présent tribunal a considéré, dans son avis du 6 novembre 2025, qu’il y avait un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle en constatant que « Il s’agit d’un homme de 38 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de cadre acheteur de matériel. (…). Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (charge de travail importante et en constante augmentation, absence de reconnaissance et de soutien de la hiérarchie. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L461-1 sus-cité, en raison de la relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [Z] [S] et son activité professionnelle, il apparaît que la décision de prise en charge est opposable à la société [1].
La société [1], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [S] le 1er mai 2021 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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