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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 févr. 2026, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00027
Jugement du 03 février 2026
Dossier : N° RG 24/00156 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E7PG
Affaire : [Y] [V] C/ [U] [O], [F] [J], [H] [G], [P] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [Q] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— Madame [U] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (59)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine TEISSEIRE, membre de la S.E.L.A.R.L. BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] (81)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine TEISSEIRE, membre de la S.E.L.A.R.L. BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Madame [H] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 4] (81)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christine TEISSEIRE, membre de la S.E.L.A.R.L. BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Madame [P] [J]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 4] (81)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christine TEISSEIRE, membre de la S.E.L.A.R.L. BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 28 août 2025
Débats tenus à l’audience du 02 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 février 2026
Jugement prononcé le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] est décédé le [Date décès 1] 2013 laissant à sa succession son épouse, Madame [A] [V] et ses deux enfants [Y] [V] et [E] [V].
Madame [A] [V] est décédée à son tour le [Date décès 2] 2020 à [Localité 5] laissant comme héritiers son fils, [M] [V] et ses quatre petits-enfants [U] [J], [F] [J], [H] [J] et [P] [J] venant en représentation de leur mère, [E] [V] pré-décédée le [Date décès 3] 2015.
Les quatre petits-enfants de [A] [V] ont refusé de signer la déclaration de succession établie par Maître [K] [X].
Par exploits des 03, 04, 09 et 11 janvier 2024, Monsieur [Y] [V] a fait assigner Madame [U] [J] épouse [O], Monsieur [F] [J], Madame [H] [J] épouse [G] et Madame [P] [J], ci-après les CONSORTS [J], devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [A] [V] née [L].
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 16 juin 2025, Monsieur [Y] [V] demande au tribunal de :
* Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [A] [V] née [L] par devant Maître [X], Notaire à MARENNES, et sous la surveillance de tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner,
* Juger que Maître [X] devra établir un projet liquidatif de succession et vérifier notamment les comptes de l’indivision,
* Dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance présidentielle à la requête de la partie la plus diligente,
* Juger que les consorts [J] sont redevables envers la succession d’une créance au titre des sommes perçues par leur mère Madame [E] [V] du vivant de ses parents et dont le montant sera fixé par le notaire,
* Débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner les consorts [J] à verser à Monsieur [Y] [V] une somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Dire et Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage,
* Autoriser Maître [S] [W] à poursuivre directement le recouvrement de ceux de ses dépens qui n’auraient pas été couverts par une provision préalable.
Il conteste être redevable d’une indemnité d’occupation alors qu’il serait venu au domicile de sa mère pour s’occuper d’elle et que Madame [A] [V], après son départ en EHPAD, l’aurait autorisé à occuper gratuitement sa maison le temps qu’il puisse récupérer son propre bien mis en location.
Il ajoute que Madame [A] [V] aurait également hébergé à plusieurs reprises sa fille et son époux et qu’elle aurait également aidé financièrement [E] [V].
Il estime en outre prescrite depuis 2019 cette demande d’indemnité d’occupation et affirme que les défendeurs ne démontreraient pas une jouissance privative de l’immeuble par le concluant.
Sur la créance alléguée, il indique que les comptes de gestion de la mesure de tutelle de sa mère ainsi que les relevés de comptes des dix dernières années auraient été transmis aux héritiers par le notaire et qu’il justifierait de la clôture du premier PEL de Madame [A] [V] et du versement des fonds sur trois nouveaux comptes.
Il soutient que les consorts [J] n’apporteraient aucun commencement de preuve de dépenses imputables au demandeur et que les dépenses faites sur le compte de la défunte auraient été faites au profit de celle-ci.
Il souligne qu’il se serait seul occupé de sa mère et précise que les factures de consommables réglées par Madame [A] [V] l’auraient été pour aider ponctuellement son fils alors qu’elle aurait toujours aidé financièrement sa fille [E] jusqu’à son décès, ces aides n’ayant pas été ponctuelles si bien que les consorts [J] seraient redevables à l’égard de la succession d’une créance au titre de ces sommes perçues par leur mère.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, les consorts [J] demandent au tribunal de :
* Débouter Monsieur [Y] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
* Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [A] [V] née [L],
* Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction sous la surveillance de tel juge qu’il plaira au tribunal de nommer,
* Juger que Monsieur [Y] [V] est redevable à la succession d’une indemnité d’occupation de l’immeuble ayant appartenu à Madame [A] [V] née [L] pour la période de mars 2014 (date d’entrée en EHPAD de Madame [A] [V]) au 05 septembre 2016,
* Juger qu’il appartiendra au notaire de fixer le quantum de cette créance,
* Juger que Monsieur [Y] [V] est redevable à la succession d’une créance au titre des factures de consommables, frais de bouche et impôts pour la période de mars 2014 (date d’entrée en EHPAD de Madame [A] [V]) au 05 septembre 2016,
* Juger qu’il appartiendra au notaire de fixer le quantum de cette créance,
* Condamner Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [U] [J] épouse [O], Monsieur [F] [J], Madame [H] [J] épouse [G] et Madame [P] [J] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que Monsieur [Y] [V] aurait occupé la maison de la défunte pendant plusieurs années reconnaissant d’une part avoir mis sa propre maison en location pendant trois ans et d’autre part ne pas avoir payé de loyer à sa mère alors qu’il résulterait d’un mail adressé par [E] [J] à son frère que celui-ci se serait engagé à verser un loyer à sa soeur pour l’occupation de cet immeuble.
Ils indiquent avoir, au décès de leur grand-mère, constaté des anomalies sur les comptes bancaires de celle-ci et ce sur une période antérieure à l’ouverture de la mesure de tutelle et que notamment Monsieur [Y] [V] aurait réglé les consommables liés à son occupation de la maison de sa mère sur les comptes de celle-ci pourtant placée en EHPAD.
Ils contestent le consentement donné par la défunte au caractère gratuit de cette occupation alors que Madame [A] [V] avait été placée sous tutelle du fait d’une altération médicalement constatée de ses fonctions ainsi que la prescription de leur demande à ce titre alors que cette question aurait toujours été évoquée y compris devant le juge des tutelles.
Ils soulignent que Monsieur [Y] [V] ne démontrerait pas la créance de la succession à l’encontre de leur mère décédée le [Date décès 3] 2015 et n’apporteraient aucun commencement de preuve d’une telle créance.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur l’ouverture des opérations
Selon l’article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
Dès lors, en l’absence de partage amiable de la succession de Madame [A] [V] née [L], il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [V] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de cette succession et, en l’absence d’opposition des défendeurs, de désigner pour y procéder Maître [K] [X], Notaire associé à [Localité 6], lequel a d’ores et déjà été destinataire de certaines pièces et a commencé à établir le projet de déclaration de succession.
2) sur la créance alléguée à l’encontre des consorts [J]
Monsieur [Y] [V] communique des photocopies de chèques tirés sur le compte de la défunte et des relevés de ce compte qui constituent un commencement de preuve de remise de fonds à [E] [V].
Par contre ces relevés de compte sont largement incomplets et ne permettent pas notamment ni d’appréhender le montant des sommes perçues par la fille de Madame [A] [V] ni leur éventuel remboursement.
Dès lors il convient de surseoir à statuer sur ce point et de renvoyer les parties à s’expliquer devant le notaire commis et à lui fournir tous les éléments de preuve relatifs à ces remises de fonds.
3) sur les créances alléguées à l’encontre de Monsieur [Y] [V]
Les consorts [J] allèguent deux types de créances: l’indemnité d’occupation de la maison de la défunte et les dépenses personnelles de Monsieur [Y] [V] réglées sur le compte de Madame [A] [V].
A. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 789 du code de procédure civile "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° statuer sur les fins de non-recevoir….
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.".
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [V] et tirée de la prescription de la demande des consorts [J] n’est pas survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors seul le juge de la mise en état pouvait en connaître.
Or Monsieur [Y] [V] n’a jamais saisi ce magistrat de cette fin de non-recevoir.
Il sera donc déclaré irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir.
Il sera en outre rappelé que le point de départ de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation est le jour de l’ouverture de la succession, date à laquelle les héritiers sont investis de leurs droits et ont pu connaître l’existence de cette créance.
Dès lors au jour des conclusions des consorts [J] réclamant à Monsieur [Y] [V] une indemnité d’occupation à savoir juillet 2024, le délai de cinq ans n’était pas expiré, Madame [A] [V] étant décédée le [Date décès 2] 2020.
Il en résulte qu’en tout état de cause la demande d’indemnité d’occupation présentée par les défendeurs n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatibles avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision….
L’indivisaire qui use privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.".
La maison de [Localité 7] dépendait de la communauté ayant existé entre Monsieur [I] [V] et Madame [A] [V] et donc au décès de Monsieur [I] [V], cette maison était en indivision entre Madame [A] [V] et ses deux enfants, [Y] et [E].
Il n’est pas contesté qu’à compter de mars 2014, Madame [A] [V] a été placée en maison de retraite et n’occupait donc plus son domicile de [Localité 7].
De même Monsieur [Y] [V] reconnaît avoir continué à résider dans cette maison après le placement de Madame [A] [V] en EHPAD.
Or il ne justifie à ce titre d’aucune convention passée avec sa mère et sa soeur, ses coindivisaires.
Monsieur [Y] [V] est donc redevable à la succession d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2014. Par contre il n’est pas justifié en l’état de la date à laquelle le demandeur a quitté le bien indivis.
Il appartiendra ainsi au notaire au vu des pièces produites de déterminer d’une part la date à laquelle cette indemnité doit prendre fin et de son montant.
B. Sur les dépenses
De même, il résulte des relevés de compte communiqués par les consorts [J] que, après l’entrée en maison de retraite de Madame [A] [V], les factures de consommables (eau, électricité…) ont continué à être prélevées en intégralité sur le compte de la défunte.
Or si le paiement des abonnements pouvait continuer à être réalisé par Madame [A] [V], il en va différemment de la partie correspondant aux consommations nécessairement due par les occupants de la maison à savoir Monsieur [Y] [V].
Dès lors, Monsieur [Y] [V] sera redevable à l’égard de la succession des sommes réglées pendant sa période d’occupation de la maison de [Localité 7] sur le compte de Madame [A] [V] et correspondant aux différents consommables.
4) sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Rien ne justifie, s’agissant d’une procédure tendant à la liquidation partage d’une succession et alors que chacune des parties succombe dans certaines de ses prétentions, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce titre tant par Monsieur [Y] [V] que par les consorts [J] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [V] née [L] née le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 8] (50) et décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 9],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [K] [X], Notaire associé à [Localité 6],
COMMET pour surveiller les opérations le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, en charge du suivi du dossier,
DIT que le notaire désigné, en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance sur requête du juge commis,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte,
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
SURSOIT à statuer sur la créance de la succession à l’encontre des consorts [J] au titre des sommes reçues par [E] [V],
RENVOIE les parties à s’expliquer devant le notaire commis et à lui fournir tous les éléments de preuve relatifs à ces remises de fonds,
DECLARE Monsieur [Y] [V] irrecevable en sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande des consorts [J] au titre de l’indemnité d’occupation, pour ne pas en avoir saisi le juge de la mise en état,
REJETTE en tout état de cause cette fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande des consorts [J] au titre de l’indemnité d’occupation,
DIT que Monsieur [Y] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de la maison de [Localité 7] à compter du 1er mars 2014,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour déterminer la date à laquelle a pris fin cette indemnité et son montant,
DIT que Monsieur [Y] [V] est redevable à l’égard de la succession des sommes réglées pendant sa période d’occupation de la maison de [Localité 7] sur le compte de Madame [A] [V] et correspondant aux différents consommables,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Christine TEISSEIRE de la SELARL BRT (1 ccc)
Maître [S] [W] (1 ccc)
Notaire (1 ccc)
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