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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 févr. 2025, n° 23/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions délivrées le 25/02/2025
A Me BROQUET
Me LEMOUX
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/01270 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3RZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0023
Monsieur [N] [D], représenté par Mme [O] [D], sa tutrice
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0023
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
Décision du 25 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01270 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3RZ
S.A.R.L. HEREZ SIGNATURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
S.A.S. HEREZ PERSONAE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Antony du 12 septembre 1995, mesure maintenue par une ordonnance du 2 mars 2021, Mme [D] est la tutrice de son frère.
M. et Mme [D] sont chacun détenteur d’un patrimoine immobilier constitué d’appartements et locaux commerciaux situés à [Localité 8] et à [Localité 7], pour une valeur, en 2017, d’environ six millions d’euros pour Mme [D] et de plus de dix millions d’euros pour M. [D].
Les 9 et 18 mars 2019, M. et Mme [D] ont signé un document d’entrée en relation avec la société HEREZ SIGNATURE, dont les gérants sont MM. [S] [R] et [H] [E]. Les activités principales de cette société sont le courtage en assurance, le conseil en investissement ainsi que le démarchage bancaire et financier.
Par trois actes du 23 janvier 2023, Mme [D], à titre personnel et ès qualités de tutrice de son frère, a fait assigner devant le tribunal de céans les sociétés HEREZ SIGNATURE et HEREZ PERSONAE, ainsi que M. [R], afin que :
— les sociétés HEREZ SIGNATURE et HEREZ PERSONAE soient condamnées in solidum à payer à Mme [D] la somme de 104 308 euros et à M. [D] celle de 218 552 euros, au titre de leur préjudice financier pour les fautes commises dans le cadre de leur intervention en tant que conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ;
— la société HEREZ SIGNATURE soit condamnée à payer à Mme [D] la somme de 9 854,92 euros et à M. [D] celle de 102 940,29 euros, au titre de leur préjudice financier pour les fautes commises dans le cadre de son intervention en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) ;
— la société HEREZ PERSONAE soit condamnée à payer à Mme [D] la somme de 239 492 euros et à M. [D] celle de 105 537 euros, au titre de leur préjudice financier pour les fautes commises dans le cadre de l’exécution des mandats de vente ;
— les sociétés HEREZ SIGNATURE et HEREZ PERSONAE soient condamnées in solidum à leur payer, chacun, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— M. [R] soit condamné à payer à Mme [D] et à M. [D], chacun, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— les sociétés HEREZ SIGNATURE et HEREZ PERSONAE et M. [R] soient condamnées in soliduM. à leur payer, chacun, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une sommation du 22 janvier 2024, M. et Mme [D] ont sollicité la communication des documents suivants :
— les offres reçues et acceptées pour les lots n°11 à 14 et 18 à 20 [Adresse 9], ainsi que pour les lots n°16 à 20, 104 et 108 [Adresse 10] ;
— les offres reçues pour les lots n°12 dont 21 et 105 [Adresse 10] et 18 [Adresse 11] ;
— l’offre reçue et acceptée par la FONCIERE DU ROCHER pour les lots n°12 et 17, figurant sur la pièce n°3 des demandeurs.
Par conclusions du 23 septembre 2024, Mme [D], à titre personnel et ès qualités de tutrice de son frère demande au tribunal de :
— de condamner in solidum les sociétés HEREZ SIGNATURE et HEREZ ERSONAE à lui payer la somme de 97 547 euros et à M. [D] celle de 277 565 euros, au titre de leur préjudice financier pour les fautes commises dans le cadre de leur intervention en tant que CGP ;
— de condamner la société HEREZ SIGNATURE à lui payer la somme de 9 854,92 euros et à M. [D] celle de 102 940,29 euros, au titre de leur préjudice financier pour les fautes commises dans le cadre de son intervention en tant que CIF ;
— de condamner la société HEREZ PERSONAE à lui payer la somme de 303 737 euros et à M. [D] celle de 119 827 euros, au titre de leur préjudice financier pour les fautes commises dans le cadre de l’exécution des mandats de vente et le prélèvement de commissions indues ;
— d’écarter la pièce n°18 produite par les défendeurs ;
— de condamner in soliduM. les sociétés HEREZ SIGNATURE et HEREZ PERSONAE à leur payer, chacun, la somme de 10 000 euros, au titre de leur préjudice moral ;
— de condamner M. [R] à leur payer, chacun, la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
— de condamner in soliduM. les sociétés HEREZ SIGNATURE et HEREZ PERSONAE et M. [R] à leur payer, chacun, la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir par extraits dans trois journaux au choix de M. et Mme [D], aux frais des sociétés HEREZ SIGNATURE, HEREZ PERSONAE et de M. [R], sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 4 500 euros.
Par conclusions du 13 septembre 2024, les sociétés HEREZ SIGNATURE et HEREZ PERSONAE et M. [R] demandent au tribunal, à titre liminaire, de ne pas écarter des débats leur pièce n°18, à titre principal, de mettre hors de cause M. [R] et de débouter M. et Mme [D] de leurs demandes, à titre reconventionnel, de condamner in soliduM. M. et Mme [D] à payer à M. [R] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, de rejeter la demande de publication de la décision à intervenir et de condamner in soliduM. M. et Mme [D] à leur payer, à chacun, la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
SUR CE
A titre liminaire, si dans le corps de ses conclusions, Mme [D] évoque le fait qu’il n’a pas été fait droit à sa sommation de communiquer du 22 janvier 2024, elle ne reprend pas cette sommation au dispositif, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur la pièce n°18 produite en défense :
M. et Mme [D] entendent que la pièce n°18 produite en défense et intitulée : "Échanges de courriers électroniques entre HEREZ PERSONAE et Maître [Z] du 26 octobre 2018" soit écartée des débats, en ce qu’elle viole le secret professionnel puisqu’elle évoque une cliente des sociétés HEREZ SIGNATURE et HEREZ PERSONAE.
Cependant, outre que la supposée atteinte au secret professionnel ne concerne pas les demandeurs, ces courriels ne mentionnent aucune information confidentielle concernant un tiers. En effet, il est évoqué dans un courriel du 26 octobre 2018, adressé par Maître [Z] à M. [W] de la société HEREZ, une dénommée Mme [K], sans autre précision, l’avocat indiquant lui avoir adressé une note sur les incidences de sa situation au regard de la législation fiscale française.
Cette pièce est ensuite constituée d’un autre courriel du même jour, adressé par M. [W] à Maître [Z], et faisant état de la vente d’un immeuble de Mme [D] en 2017, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, à un prix très inférieur au prix du marché, outre que cette agence percevait des loyers pour le compte de M. [D] sans les lui reverser. Cet autre courriel indique en post-scriptum que M. [W] a recommandé à Maître [Z] Mme [U] [K] pour un trust en Angleterre.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Sur les demandes principales formées à l’encontre des sociétés HEREZ SIGNATURE et HEREZ PERSONAE :
Mme [D] expose avoir été mise en contact avec le groupe HEREZ au mois de décembre 2017, par l’intermédiaire de son ancien conseil, Maître [Z], car elle souhaitait être assistée dans la gestion de son patrimoine et de celui de son frère.
Suivant lettre d’avocat du 1er juillet 2019, Mme [D] a mis fin à ses relations avec les défenderesses.
Elle met en cause la responsabilité des défenderesses, en leur qualité de CGP, en ce qu’elles ont manqué à leur obligation d’information et de conseil, en leur qualité de CIF, en ce qu’elles ont manqué à leurs obligations lors de la souscription de contrats de capitalisation et de comptes titres et, en ce qu’elles ont agi de manière dolosive et en violation des termes des mandats de vente conclus.
Dans ses conclusions, Mme [D] fait état de très nombreuses fautes imputées aux défenderesses, sans pour autant soutenir qu’elles ont toutes causé un préjudice à elle-même ainsi qu’à son frère. Il ne sera donc statué qu’au vu des différents postes de préjudice dont il est sollicité l’indemnisation.
1. Sur les préjudices financiers résultant des fautes commises par les sociétés défenderesses en qualité de CGP, à hauteur de la somme de 97 547 euros pour Mme [D] et de celle de 277 565 euros pour M. [D] (préjudices tels que précisés en pages 19 et 20 des conclusions en demande).
La requérante expose que dans le cadre des mandats de vente conclus sur les conseils des défenderesses, elle et son frère ont perdu une chance d’éviter l’imposition sur les plus-values résultant de ces ventes, perte de chance qu’elle évalue à 70 % du montant de ces plus-values acquittées.
Elle rappelle à cet égard que si elle envisageait de vendre une partie de ses biens immobiliers et de ceux de son frère, les sociétés HEREZ SIGNATURE et HEREZ PERSONAE l’ont contrainte à céder à court terme la quasi-totalité de ces biens, sans l’avoir préalablement informée du coût de ces opérations.
Cependant, le paiement de l’impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice réparable, au surplus en dehors de toute rectification fiscale.
Dans tous les cas, Mme [D], en signant les différents mandats de vente de ses biens et de ceux de son frère, savait nécessairement le nombre de biens qu’elle mettait en vente, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les défenderesses auraient manqué à leur obligation de conseil, en lui évitant qu’elle procède à la cession d’une trop grande partie de ce patrimoine immobilier.
De plus, il résulte des termes du courriel du 26 octobre 2018 susvisé, adressé par M. [W] à Maître [Z], qu’à cette date, soit postérieurement à la date à laquelle Mme [D] indique avoir pris contact avec les sociétés HEREZ, la requérante était toujours assistée de son avocat fiscaliste, qui était à même de lui rappeler le principe des plus-values à régler dans le cadre des ventes immobilières consenties.
Cette assistance résulte également de la pièce n°22 produite en défense, dans laquelle M. [W] de la société HEREZ adresse un courriel à Maître [Z] le 27 février 2018, dans lequel il lui communique deux propositions d’investissement concernant M. et Mme [D], évoquant la vente progressive des immeubles des demandeurs.
Par ailleurs, l’examen des pièces n°19, 20 et 21 produites en défense permet de constater que Mme [D] savait que les ventes qu’elle avait autorisées donneraient lieu au paiement de plus-values.
En effet, il lui a été adressé par courriel du 22 octobre 2018, pour la vente du lot n°9, l’imprimé de plus-value signé en rendez-vous, avec cette indication que son calcul pourra lui être expliqué. Cette plus-value est également évoquée dans un courriel du notaire du 15 février 2019 adressé à Mme [D]. En outre, dans un courriel du 12 juin 2019 que la requérante envoie au notaire, avec copie à la société HEREZ, elle adresse une déclaration de plus-value à la suite de la vente à M. [R] du lot n°31 à [Localité 7] et dans un autre courriel du 13 février 2019 au notaire avec copie à la société HEREZ, elle évoque le fait de finaliser le calcul de la plus-value sur la vente d’un bien de son frère.
Les requérants ne sauraient donc être indemnisés d’une perte de chance de régler les plus-values résultant des ventes immobilières.
2. Sur les sommes investies sur le fonds H2O, soit la somme de 9 854,92 euros pour Mme [D] et celle de 102 940,29 euros pour M. [D] (préjudices tels que précisés en pages 28 et 29 des conclusions en demande)
Mme [D] reproche aux sociétés HEREZ, en leur qualité de CIF, d’avoir proposé ce placement qu’elle juge inadapté, en ce qu’il impose de conserver des contrats de capitalisation, outre qu’il s’agit d’un placement risqué.
A titre liminaire, il est rappelé que le non-respect par le CIF de ses obligations d’information et de conseil est réparé par une perte de chance de réaliser un investissement plus sécurisé, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Mme [D] ne saurait dès lors réclamer remboursement de la totalité des sommes investies pour son compte et pour celui de son frère.
Dans tous les cas, la requérante ne justifie nullement que ce placement serait « gelé », renvoyant uniquement sur ce point à un article de presse (pièce n°37 en demande).
Elle ne justifie pas non plus qu’elle ne pourra pas récupérer les sommes investies, se référant là aussi uniquement à un article de presse (pièce n°47 en demande), outre qu’elle ne verse pas aux débats les dernières valorisations de ces investissements.
Mme [D] ne met donc pas le tribunal en mesure d’apprécier l’adaptation de cet investissement à ses attentes, pas plus que le risque inhérent à ce produit.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de ces demandes.
3. Sur la somme de 303 737 euros en raison des ventes [I] et [R] (lot n°15 [Adresse 10]) concernant Mme [D] et la somme de 119 827 euros concernant M. [D] (ventes [L], [G], [B] et [F], auxquelles doivent s’ajouter la somme de 4 401 euros de commissions versées en raison d’erreur de calcul) (préjudices tels que précisés en page 41 des conclusions en demande)
Mme [D] fait valoir que ces sommes correspondent à des commissions indues sur les prix de vente de biens à des locataires ainsi qu’à la différence entre les prix de vente fixés dans les mandats et les prix de vente inférieurs réellement perçus.
Dans ses conclusions, la requérante ne détaille pas les différents postes permettant d’aboutir à ces deux sommes totales, se contentant de renvoyer aux pièces suivantes, sans les exploiter : pièce n°3 Tableau de suivi des ventes communiqué par HEREZ, pièce n°4.1 Mandats de vente [Adresse 11], pièce n°4.2 Mandats de vente [Adresse 10] et pièce n°33 Comptes des Études notariales de Me [A] et [X].
Au vu de la pièce n°3 susvisée, pour le préjudice allégué par Mme [D], la vente [I] concerne les lots n°8 et 107 [Adresse 10] (mandat n°37) et le lot n°15 [Adresse 10] vise la vente consentie à M. [T] [R] (mandat n°42).
Au vu de ce même tableau, pour le préjudice allégué par Mme [D] pour le compte de son frère, les ventes [L], [G], [B] et [F] concernent, respectivement, les lots n°10 [Adresse 11] (mandat n°49), n°30 [Adresse 11] (mandat n°57), n°12 [Adresse 11] (mandat n°50), outre le n°15 et 46 [Adresse 11] (mandat n°51).
Ne seront donc examinées que les fautes imputées aux défenderesses dans le cadre de ces six ventes.
Sur la vente [I] (lots n°8 et 107 [Adresse 10] ; mandat n°37), Mme [D] soutient que la vente du lot n°8 est intervenue au prix de 1 991 363 euros, alors que le prix du mandat était initialement fixé à 2 130 614 euros net vendeur, outre qu’un garage avait été annexé pour un prix complémentaire de 75 000 euros, soit une vente qui aurait dû intervenir au prix de 2 295 100 euros, commission incluse. Elle note que le groupe HEREZ a perçu 83 737 euros de commission, alors que cette vente a été faite au profit du locataire.
Sur le lot n°15 [Adresse 10], Mme [D] fait valoir que l’offre de vente signifiée mentionne un prix de 190 000 euros au locataire, incluant 10 754,72 euros de frais de mandat, sans que cela ne soit indiqué dans l’acte. Elle précise que M. [T] [R], fils de M. [R], dirigeant d’HEREZ, lui a fait part le 9 juillet 2018 de sa volonté d’acquérir ce bien au prix de 179 245 euros hors honoraires, en exigeant d’y annexer sans contrepartie un débarras non numéroté et que le 25 juillet suivant, les sociétés HEREZ lui ont transmis une seconde offre formulée par M. [T] [R], dans laquelle il accepte d’acquérir ce lot au prix de 190 000 euros, honoraires inclus à la charge du vendeur.
Elle ajoute que ne comprenant pas les conditions de l’offre, elle a interrogé les sociétés HEREZ afin de connaître le montant des honoraires, la raison pour laquelle ces frais étaient à la charge du vendeur et l’intérêt de mettre les honoraires à la charge du vendeur ou à la charge de l’acquéreur, ce à quoi il lui a été répondu que cela n’avait aucune conséquence pour le vendeur, malgré les mentions du mandat de vente, puisque le prix affiché du bien correspond au prix estimé si la rémunération du mandataire est à la charge du vendeur, et au prix estimé auquel on additionne la rémunération du mandataire si celle-ci est à la charge de l’acquéreur.
Elle souligne que cette vente a été régularisée le 18 mars 2019, l’acte précisant que les parties déclarent avoir négocié directement entre elles, sans le concours d’un intermédiaire. Or, elle relève qu’elle n’a perçu qu’une somme de 179 245 euros, soit le prix estimé du bien à 190 000 euros après déduction de la commission de la société VENDYSSEE FINANCE.
Elle en conclut que les sociétés HEREZ ont perçu une commission sur la vente de ce bien, alors que le bien a été acquis par le fils du dirigeant de la société HEREZ, outre que l’acquéreur n’aurait pas payé cette commission, selon les déclarations des défendeurs.
Elle souligne par ailleurs que le prix auquel ce bien a été cédé correspond à la fourchette basse des prix du marché (13 830,63 euros), alors qu’il s’agit d’un studio qui dispose, en plus de sa surface au sol de 12,96 m2, d’une mezzanine de 16 m2. S’il lui est opposé une estimation du Cabinet ROBINE fixant la valeur de ce bien à 173 000 euros, après une décote de 7% pour occupation, Mme [D] relève que lors de la mise en vente le bail arrivait à son terme, ce qui ne justifie pas cette décote, de sorte que la valeur de ce bien pouvait être fixée à 186 000 euros, précisant qu’un bien similaire a été mis en vente pour un prix de 241 500 euros, soit 16 667 euros du m2, peu de temps après.
Elle considère que le prix de ce bien vendu au fils de M. [S] [R] a été sous-évalué et qu’il a en outre été prélevé près de 11 000 euros de frais de mandat, à tort.
Sur les lots n°10, 12 et 30 [Adresse 11], cédés à des locataires, la requérante rappelle que ces ventes ont donné lieu au paiement de commissions d’un montant global de 58 096 euros, ce qui est interdit et injustifié puisque le groupe HEREZ n’a effectué aucun travail de recherche d’acquéreur.
Pour les lots n°15 et 46 de cette même rue, elle note que les ventes ont donné lieu au versement d’une commission d’un montant de 14 290 euros alors qu’ils ont été achetés par M. [F], proche du groupe HEREZ.
Ceci étant exposé.
Sur la vente [I] (lots n°8 et 107 [Adresse 10] ; mandat n°37), M. [I], locataire, a formulé avec son fils une offre d’achat en démembrement de propriété pour les lots n°8, 9, 10, 11 et 107 au prix de 2 075 000 euros, soit 1 991 363 euros net vendeur, le mandat prévoyant une commission de 4,20 %, soit 83 637,24 euros.
Par courriel du 12 octobre 2018, Mme [D] a accepté la vente de l’appartement, avec le garage et les 3 débarras, au prix de 2 075 000 euros.
Cette vente est par conséquent intervenue dans les conditions proposées puis acceptées par Mme [D].
Sur le lot n°15 [Adresse 10], le prix de 179 245 euros versé par l’acquéreur correspond au montant prévu au profit du vendeur, dans les termes du mandat que Mme [D] a donné à la société VENDYSSEE FINANCE, soit un prix de vente de 190 000 euros dont 10 754,72 euros de rémunération en principe à la charge du vendeur (page 6 du mandat produit en pièce n°4.2 en demande).
La première offre du 9 juillet 2018 a été faite pour une somme de 179 245 euros, hors honoraires, et la seconde du 26 juillet 2018 pour une somme de 190 000 euros, honoraires inclus à la charge du vendeur.
Cependant, ainsi qu’il résulte des échanges entre Mme [D] et la société HEREZ (pièces n°14 en demande et pièce n°8 en défense), les parties ont convenu de mettre la rémunération du mandataire à la charge de l’acquéreur.
La demanderesse n’est donc pas fondée à contester cette rémunération dont elle a accepté le montant et alors qu’elle ne l’a pas payée. En outre, les défenderesses ont mis en relation Mme [D] avec M. [T] [R] et ont transmis à la requérante les offres formulées par cet acquéreur.
Par ailleurs, c’est à tort que Mme [D] soutient que la vente de ce bien aurait été faite à un prix sous-évalué, alors qu’elle n’oppose à l’expertise produite en défense du cabinet ROBINE, dont les gérants sont experts près la cour d’appel de Paris (pièce n°12), qu’une annonce sur le site loger.com, sans établir que le bien visé serait de même nature, outre que la vente au prix annoncé de cet autre bien n’est pas établie.
L’expertise susvisée retient une décote de 4% du fait des travaux à réaliser et une autre décote de 7% au regard du bail qui était alors en cours. Cette dernière décote est justifiée, peu important que lors de la mise en vente ce bail arrivait à terme, alors qu’il demeure toujours une incertitude sur la libération des lieux tant qu’elle n’est pas effective.
Sur les lots n°10, 12 et 30 [Adresse 11] (mandats n°49, 57 et 50), le seul fait que ces lots ont été acquis par les locataires ne prive pas les défenderesses de leur rémunération, dont la requérante ne conteste pas le montant.
Sur les lots n°15 et 46 [Adresse 11] (mandat n°51), le seul fait que l’acquéreur serait le frère d’un consultant senior d’HEREZ, ne saurait remettre en cause le principe de la commission concernant cette vente.
Enfin, la supposée erreur de calcul d’un montant de 4 401 euros qui correspondrait à des commissions versées à tort, est simplement affirmée mais non justifiée.
Mme [D] sera donc déboutée de ses demandes au titre des commissions indues, ainsi que de la différence entre les prix de vente fixés dans les mandats et les prix de vente perçus.
4. Sur le préjudice moral
Il n’y pas lieu de faire droit à cette demande, alors que les demandes indemnitaires principales ont été rejetées.
En outre, ainsi que précédemment rappelé, Mme [D] n’est pas fondée à reprocher aux sociétés HEREZ de l’avoir déterminée à vendre une grande partie de son patrimoine immobilier et de celui de son frère, alors qu’elle avait nécessairement connaissance du nombre de mandats de vente qu’elle signait.
Par ailleurs, il ne saurait être retenu que le groupe HEREZ avait pour objectif de s’approprier une partie des biens immobiliers de M. et Mme [D], alors que sur les seize ventes intervenues, seules deux l’ont été au profit du fils de M. [S] [R], outre une vente pour la SCI SYRINGA dont M. [S] [R] est le gérant, étant souligné que Mme [D] n’a fait état de préjudices que pour l’une des deux ventes consenties à M. [T] [R], préjudices au surplus non établis.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la responsabilité de M. [S] [R] :
Comme précédemment relevé, c’est à tort que Mme [D] soutient que M. [S] [R], via le groupe HEREZ, avait pour objectif de s’approprier une partie de ses biens immobiliers et de ceux de M. [D].
Il est d’ailleurs pour le moins paradoxal pour la requérante de soutenir que d’autres ventes au profit de l’entourage de M. [S] [R] étaient prévues et n’ont été stoppées que du fait de l’intervention de son conseil, alors qu’au vu de la pièce n° 6 produite en défense, par courriel du 13 novembre 2022, soit près de trois ans après la fin des relations entre Mme [D] et les sociétés HEREZ, la demanderesse continuait à négocier directement avec M. [T] [R] la vente de lots.
Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de M. [S] [R], la demande de dommages-intérêts formée à son encontre sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [R], alors qu’il n’est pas établi que c’est de mauvaise foi ou avec intention de nuire qu’une demande de dommages-intérêts a été formée à son encontre.
La demande de publication du présent jugement est sans objet, puisqu’il n’est pas fait droit aux demandes de Mme [D].
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [D], à titre personnel et ès qualités de tutrice de son frère, sera condamnée à payer à chaque défendeur la somme de 1 000 euros.
La nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [O] [D], à titre personnel et ès qualités de tutrice de son frère, M. [N] [D], de leur demande tendant à écarter des débats la pièce n°18 produite en défense ;
DÉBOUTE Mme [O] [D], à titre personnel et ès qualités de tutrice de son frère, M. [N] [D], de leurs demandes ;
DÉBOUTE M. [S] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [O] [D], à titre personnel et ès qualités de tutrice de son frère, M. [N] [D], aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [S] [R], à la SARL HEREZ SIGNATURE et à la SAS HEREZ PERSONAE, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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