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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
____________________________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 31 MARS 2026
Dossier : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DMC3
NAC : 74D
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, pour le prononcé de la décision au 31 mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Monsieur [A] [U]
né le 09 Mars 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
Madame [Z] [I] épouse [U]
née le 10 Septembre 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDEURS
ET :
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), établissement public national à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 662 043 116, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par sa diretrice générale et, par délégation, le directeur des affaires juridiques, et pris en son établissement de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
DÉFENDEUR
ccc + exe : Maître Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
ccc : Dossier
délivrance copies : 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] sont propriétaires d’un bien immobilier situé lieudit [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dont l’accès est notamment réalisé par une route forestière privée autorisée à l’usage du public appartenant à l’Office national des forêts (ONF), établissement public à caractère industriel et commercial.
En juin 2024, l’ONF a entrepris des travaux de réfection de voirie sur cette route forestière.
A la suite des travaux, les consorts [U] disent avoir remarqué des désordres qu’ils ont alors fait constater dans un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] ont assigné en référé l’ONF afin que celui-ci soit condamné aux mesures de remise en état du chemin forestier situé sur la commune de [Localité 3], par la pose d’un enrobé carrossable sur toute la longueur du chemin dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour. Ils sollicitent également que l’ONF soit condamné à avancer l’ensemble des frais nécessaires aux mesures de remise en état. A titre subsidiaire, ils sollicitent que l’affaire soit renvoyée au fond, afin qu’il soit statué sur l’indemnisation du préjudice de jouissance et la dévalorisation de leur propriété. Ils demandent que l’ONF soit condamné à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens.
L’ONF sollicite qu’il soit constaté l’absence de trouble manifestement illicite ainsi que l’absence d’obligation non sérieusement contestable à son égard. Il demande en conséquence que les consorts [U] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Il sollicite également que les consorts [U] soient condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils soient condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 221-1 du code forestier que l’office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l’Etat.
Les litiges nés de l’activité d’un établissement public industriel et commercial relèvent de la compétence du juge judiciaire, à l’exception des activités de cet établissement qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique, comme la réglementation, la police ou le contrôle.
Au regard de l’objet du présent litige, lequel porte sur l’entretien d’un chemin forestier appartenant à l’ONF, le juge judiciaire est compétent.
Sur la remise en état du chemin forestier
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le droit de propriété, droit fondamental notamment garanti par le premier article du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que le propriétaire d’un bien puisse avoir une jouissance paisible du bien objet de la propriété.
Il est de jurisprudence constante que le droit d’accéder à sa propriété est un accessoire du droit de propriété et qu’il est, à ce titre, garanti.
En l’espèce, les consorts [U] sollicitent la condamnation de l’ONF à une remise en état du chemin forestier reliant « [Adresse 1] » jusqu’à la route D26 par la pose d’un enrobé carrossable sur toute la longueur du chemin dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour pendant un délai de six mois.
Les consorts [U] soutiennent que l’état du chemin forestier reliant « [Adresse 1] » à la route D26, qui constitue la voie d’accès à leur propriété, est de nature à endommager leurs véhicules. A l’appui de cette affirmation, ils versent aux débats deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, l’un daté du 25 juin 2024 et le second daté du 5 décembre 2025.
Dans le procès-verbal du 5 décembre 2025, le plus récent, le commissaire de justice mandaté par les consorts [U] fait état d’un chemin en nature de grave concassée. Il constate la présence d’endroits comblés par du calcaire de teinte grise dont les dimensions sont moins importantes que les cailloux présents sur le reste de la route. Il mentionne également la présence de cavités non comblées. Cependant, le commissaire de justice ne fait pas état d’une impossibilité de circuler sur la voie litigieuse.
L’analyse des constats du 25 juin 2024 et du 5 décembre 2025 ne permet pas d’établir que le chemin litigieux est à l’origine des désordres que les consorts [U] disent avoir constaté sur leurs véhicules.
Par ailleurs, il résulte du constat réalisé par commissaire de justice le 6 novembre 2025 à la demande de l’ONF que le chemin litigieux est « satisfaisant et non dégradé », à l’exception de cavités présentes ponctuellement. Après avoir circulé sur le chemin au moyen d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, le commissaire de justice indique ne pas avoir rencontré de difficulté de quelque nature que ce soit. Au regard du caractère détaillé de ce procès-verbal, faisant état du caractère carrossable du chemin, il y a lieu de considérer que l’état du chemin forestier est de nature à permettre la circulation des véhicules.
En outre, il convient de relever que le chemin dont l’état est remis en cause par les consorts [U] n’est pas le seul moyen d’accès à la propriété de ces derniers, ce que les consorts [U] ne contestent pas, quand bien même cet autre accès impliquerait un temps de trajet plus important. Dès lors, l’accès à la propriété des consorts [U] en est d’autant moins entravé.
En conséquence, les consorts [U] ne font pas la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou de la nécessité de prévenir un dommage imminent de nature à fonder l’intervention du juge des référés.
Sur la demande de renvoi à une audience au fond
L’article 837 du code de procédure civile permet, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, au président du tribunal judiciaire saisi en référé de renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, les consorts [U] ont formulé une telle demande de renvoi au fond.
Cependant, les consorts [U] ne produisent aucun élément de nature à démontrer que le litige présente un caractère d’urgence. Au contraire, il résulte, d’une part, des constats établis par commissaire de justice que le chemin est praticable et, d’autre part, des éléments versés aux débats que l’accès à la propriété des consorts [U] est en outre possible par une autre route.
Aussi, les conditions de l’article 837 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
Sur les dépens et demandes accessoires
L’équité commande de condamner les consorts [U] à verser à l’ONF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] à verser à l’Office national des forêts la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] aux dépens.
La greffière, Le président,
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