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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 22/13617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Estrade,
Me Tassel,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/13617
N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7Q
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSES
La MUTUELLE DES ÉTUDIANTS DE PROVENCE (MEP), inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 782 814 826,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son président en exercice,
La MUTUELLE DES ETUDIANTS DU NORD ET NORD-OUEST (SMENO), inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 781 123 450,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son président en exercice,
La SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE LA REGION PARISIENNE (SMEREP), inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 684 780,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son président en exercice,
La SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE LA REGION ANTI LLES GUYANE (SMERAG), inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 402 127 146,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son président en exercice,
représentées par Maître Julien Estrade, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1856,
et par Maître Xavier Cachard, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13617 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7Q
DÉFENDERESSES
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CNAM),
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
repréntée par son directeur général en exercice,
représentée par Maître Sophie Tassel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
La Mutuelle des Etudiants de Provence (MEP), la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne (SMEREP), et la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Antilles Guyane (SMERAG) avaient pour mission de gérer le régime spécial de la sécurité sociale des étudiants, et à ce titre, elles percevaient une remise de gestion pour chaque étudiant géré dont le montant était fixé dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG).
La loi relative à l’Orientation et à la Réussite des Étudiants, dite loi [Localité 2], n° 2018-166 en date du 8 mars 2018, a intégré les étudiants dans le régime général de la sécurité sociale à compter du 31 août 2019, ce qui a eu pour effet de mettre un terme à la relation contractuelle existant entre les mutuelles et la CNAM.
Un litige est né entre les parties au sujet du paiement de la remise de gestion de certains étudiants au titre de l’année 2019, et le 23 octobre 2020, les mutuelles ont chacune présenté une requête devant le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elles estiment leur être dues.
Par trois ordonnances du 2 mars 2021, le président du tribunal a déclaré la juridiction administrative incompétente, le litige relevant de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2022, la MEP, la SMEREP, et la SMERAG ont fait assigner la CNAM devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elles estiment leur être dues.
Par exploit du 26 juillet 2023, la Mutuelle des Etudiants du Nord et Nord-Ouest (SMENO) a assigné aux mêmes fins la CNAM et par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la CNAM au profit du pôle social du tribunal.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la Mutuelle des Etudiants de Provence (MEP), la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne (SMEREP), la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Antilles Guyane (SMERAG) et la Mutuelle des Etudiants du Nord et Nord-Ouest (SMENO) demandent au tribunal de :
— Condamner la CNAM à payer à la MEP :
— 470.678 euros à titre principal avec intérêts à compter du 30 mars 2020 (date de la première mise en demeure) ;
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CNAM à payer à la SMEREP :
— 1.157.728 euros à titre principal avec intérêts à compter du 30 mars 2020 (date de la première mise en demeure) ;
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CNAM à payer à la SMERAG :
— 15.418 euros à titre principal avec intérêts à compter du 30 mars 2020 (date de la première mise en demeure) ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CNAM à payer à la SMENO :
— 719.992 euros à titre principal avec intérêts à compter du 23 janvier 2020, (date de la première mise en demeure) ;
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CNAM aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent pour l’essentiel les moyens suivants:
Elles expliquent qu’aux termes du Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG) en date du 11 juin 2019, les parties avaient convenu que le montant des remises unitaires définitives au titre de l’année 2018 était fixé à 43 euros par affilié, et pour 2019 il était fixé à 39 euros.
Pour la MEP
Elles expliquent que pour la régularisation de la remise 2019, les effectifs d’assurés intégrés dans les bases des CPAM étaient de 88.955 et elles reprochent à la CNAM de faire le calcul de remise de gestion sur la base de ces seuls effectifs insérés dans ses bases alors que le nombre des affiliés pour l’année 2019 était de 107.058 étudiants gérés par elle et transférés à la CNAM.
Elles soutiennent que les termes de la convention (article 4.2) sont très clairs et que l’assiette servant au calcul des sommes dues au titre des remises de gestion est le nombre d’affiliés transférés à la CNAM et non pas, comme le soutient cette dernière, le nombre d’affiliés intégrés dans les bases des CPAM, en exposant que toute autre interprétation des termes de la convention contreviendrait aux édictions de l’article 4 de l’arrêté du 31 mars 1992, de l’article L.381-4 et l’article R.160-26-4° du code de la sécurité sociale.
Elles estiment donc que le solde restant dû par la CNAM à la MEP au titre des remises de gestion est de 107. 058 effectifs affiliés x 39 € sur 8 mois – 88 955 x 39 € sur 8 mois = 470.678 euros.
Elles font observer que le nombre d’affiliés gérés et transférés par la MEP à la CNAM n’a jamais été contesté par celle-ci, ni à réception du fichier, ni à réception de l’attestation du commissaire aux comptes, ni à réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par la mutuelle.
Pour la SMEREP
Pour les mêmes raisons que celles exposées supra, elles reprochent à la CNAM de faire le calcul de ce qui est dû à la SMEREP sur la base d’un effectif de 181.774 intégré dans ses bases alors que le nombre réel à prendre en compte est de 226.302 de sorte que le solde restant dû par la CNAM est de (226.302 effectifs affiliés x 39 euros sur 8 mois – 181.774 x 39 euros sur 8 mois) = 1.157.728 euros
Pour la SMERAG
Aux termes d’un raisonnement identique, elles observent que l’effectif pris en compte pour la SMERAG est de 3.331 par la CNAM alors que l’effectif réel est de 3.924 de sorte que le solde dû doit être calculé comme suit : (3 924 effectifs affiliés x 39 € sur 8 mois – 3 331 x 39 € sur 8 mois) = 15.418 euros.
Pour la SMENO
Les effectifs intégrés dans les bases de la CNAM sont de 137.087 alors que les effectifs réels tels qu’attestés par le commissaire aux comptes sont de 164.779.
Il s’ensuit selon elles que la CNAM doit à la SMENO : (164 779 effectifs affiliés x 39 € sur 8 mois – 137 087 x 39 € sur 8 mois) = 719.992 euros.
Les mutuelles insistent sur le fait que les calculs ont toujours été faits de la même façon, à savoir qu’en fin d’année universitaire, les mutuelles inventorient le nombre d’affiliés (étudiants dont elles ont géré le régime de sécurité sociale au cours de l’année, pour quelques mois ou pour 12 mois), puis leur commissaire aux comptes atteste du caractère certain du nombre d’affiliés figurant dans les bases de chaque mutuelle, puis la CNAM leur paye des remises de gestion la somme résultant de la multiplication de ce nombre d’affiliés par le montant de la remise de gestion convenu.
Elles rappellent que la loi relative à l’Orientation et à la Réussite des Etudiants ([Localité 2]) n° 2018-166 en date du 8 mars 2018 a intégré les étudiants au régime général de Sécurité sociale à compter du 31 août 2019 et que dès lors il appartenait à la CNAM de reprendre la gestion de ces étudiants pour l’avenir, et pour ce faire, conformément à la convention, les mutuelles ont « transféré » à la CNAM l’ensemble des étudiants figurant dans leurs bases ainsi que toutes les informations afférentes à ces affiliés. Elles relèvent que le fait que certains affiliés, transférés vers la CNAM au 31 août 2019, n’aient pas été intégrés dans la base informatique de la CNAM à cette date n’implique aucunement que ces affiliés n’aient pas été gérés par la mutuelle durant l’année 2019.
Elles rappellent également le libellé de l’article 4-2 du contrat pluriannuel de gestion qui est le suivant :
« Modalité de calcul de la remise de gestion pour 2019
Nombre d’affiliés transférés à la CNAM la remise de gestion forfaitaire fixée à 39 €.
Les effectifs sont certifiés par les commissaires aux comptes de la mutuelle et validé conjointement par la mutuelle et la CNAM. »
Le reste de l’argumentation des mutuelles ne sera pas reprise ici dès lors qu’elles écrivent elles mêmes : “La suite des écritures des mutuelles devient dès lors quelque peu surabondantes mais
tendent simplement à confirmer que durant près de 50 années, les méthodes de calcul des remises de gestion ont toujours été les mêmes.”
Les mutuelles contestent les affirmations de la CNAM aux termes desquelles le libellé de la dernière convention pluriannuelle de gestion aurait été quelque peu modifié par rapport aux précédentes.
A cet égard, elles rappellent que la convention de gestion a été signée le 11 juin 2019 concernant les étudiants gérés durant l’année 2019, et plus particulièrement du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 de sorte qu’à suivre l’argumentation de CNAM, cela signifierait qu’à peine à deux mois de la fin de la période (31 août 2019) que la convention était censée encadrer depuis le 1er janvier 2019, la CNAM elle aurait changé les règles applicables depuis près de 50 ans “en cours de partie” ou plus exactement quasiment “en fin de partie”, ce qui n’est pas possible dans le droit des obligations qui président aux relations entre les parties.
Elles estiment en outre que l’absence totale de contestations des effectifs transférés emporte validation de fait de la part de la CPAM.
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13617 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7Q
Elles expliquent par ailleurs que les chiffres retenus par la CNAM correspondent, selon elle, à des assurés “certifiés et rattachés” alors que ces termes n’apparaissent dans aucun texte législatif, réglementaire ou conventionnel liant la CNAM aux mutuelles.
Elles soutiennent au visa de l’alinéa 2 de l’article L.160-17, L.381-4 et R.160-26-4° du code de la sécurité sociale qu’un affilié est un étudiant dont le régime obligatoire de sécurité sociale étudiant était géré par une mutuelle étudiante et qu’à aucun moment, ni le législateur, ni le contrat pluriannuel de gestion (CPG) n’ont entendu limiter la qualité d’affilié à ceux qui ont été « intégrés dans les bases de la CNAM » ou à ceux qui seraient des « assurés certifiés rattachés» néologisme sorti de nulle part et employé par la CNAM, et elle seule.
A la CNAM qui expose que les personnes qui n’ont pas été intégrées dans ses bases sont celles qui étaient déjà intégrées au régime général et dont les mutuelles n’étaient plus l’organisme gestionnaire à la date du transfert et aux individus non retrouvés au RNIAM, par exemple les étudiants étrangers ayant quitté le territoire national ou encore les étudiants décédés, les mutuelles répondent que :
— il n’existe aucun moyen pour la CNAM de vérifier si un étudiant étranger a quitté définitivement le territoire ou s’il est parti temporairement étant précisé qu’un étudiant qui quitte temporairement la France conserve ses droits jusqu’à la fin de l’année universitaire et qu’il continue donc à être géré par la mutuelle qui assure la continuité de ses droits ;
— la CNAM a exclu les étudiants affiliés ne disposant que d’un numéro de sécurité sociale provisoire alors qu’ils ont pourtant bien été gérés par les mutuelles et qu’ils disposent d’une attestation de droits, bénéficient des remboursements de frais de santé ainsi que d’une prise en charge en cas d’hospitalisation et ont droit à la carte européenne d’assurance maladie ;
— la CNAM a choisi de ne pas intégrer dans son système les affiliés décédés en cours d’année alors que ces étudiants ont bien été gérés durant tout ou partie de l’année 2019 jusqu’à leur décès, ce que ne conteste d’ailleurs pas la CNAM ;
— la CNAM rejette la comptabilisation des étudiants qui ont été rattachés à un autre régime de sécurité sociale en cours d’année mais la mutuelle doit assurer la continuité des droits à remboursements et conserver ses droits ouverts (loi instituant la Protection Universelle Maladie dite loi PUMA du 22 octobre 2015 avec prise d’effet au 1er janvier 2016) de sorte que la mutuelle maintient ces affiliés dans ces bases et rembourse les soins qui lui sont envoyés par les professionnels de santé ou qui lui sont transférés de façon automatique jusqu’à ce que l’assuré mette à jour sa carte vitale, ce qui peut prendre plusieurs mois. Ces étudiants en cours de transition ont donc bien été gérés par les mutuelles en 2019.
Elles ajoutent que la CNAM ne peut, sauf à ignorer le principe de bonne foi de l’exécution des conventions, soutenir que l’attestation du commissaire au compte sur le nombre d’étudiants affiliés ne peut pas constituer une base d’évaluation objective alors que telle est la règle fixée par la convention régissant les rapports entre les parties.
Elles font enfin valoir que le reproche tenant à l’absence de production par la SMEREP et la SMERAG de leur convention de gestion, n’est plus d’actualité puisque ces documents ont finalement été retrouvés et produits ce qui démontre de plus fort la mauvaise foi de la CNAM.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la CNAM demande au tribunal de :
— Débouter la Mutuelle des Etudiants de Provence sa demande en paiement au titre des remises de gestion afférentes à la période du 1er janvier au 31 août 2019, d’un montant de 470.678 euros ;
— Débouter la Société Mutualiste des Etudiants du Nord et du Nord-Ouest de sa demande en paiement des remises de gestion afférentes à la période du 1er janvier au 31 août 2019 d’un montant de 719.992 euros ;
— Débouter la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne de sa demande en paiement des remises de gestion afférentes à la période du 1er janvier au 31 août 2019 d’un montant de 1.157.728 euros ;
— Débouter la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Antilles-Guyane de sa demande en paiement des remises de gestion afférentes à la période du 1er janvier au 31 août 2019 d’un montant de 15.418 euros ;
— Débouter Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne, la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Antilles-Guyane, la Mutuelle des Etudiants de Provence et la Mutuelle des Etudiants du Nord et du Nord-Ouest de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— Les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Écarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— Les condamner chacune à verser à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner en tous les dépens.
A l’appui, la CNAM fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Après avoir opéré un rappel des textes applicables, et elle fait observer que si une dernière convention pluriannuelle de gestion a été signée le 20 mai 2019 avec la SMENO et le 11 juin 2019 avec la Mutuelle des Etudiants de Provence, en revanche, les conventions pluriannuelles de gestions conclues avec la SMEREP et la SMERAG n’ont pas été versées aux débats par les demanderesses.
Elle expose que les conventions pluriannuelles de gestion des 20 mai et 11 juin 2019 concernant la SMENO et la MEP visent en préambule la Convention d’Objectifs et de Gestion signée entre
l’Etat et la Caisse concluante le 25 janvier 2018, d’une part, la Loi du 8 mars 2018 précitée, d’autre part et l’article L.160-17 susvisé, de troisième part.
Elle précise que l’évaluation du montant des remises de gestion est corrélée au nombre d’étudiants affiliés aux Mutuelles demanderesses et que ce nombre était déterminé selon un système déclaratif reposant uniquement sur la déclaration des Commissaires aux comptes des Mutuelles, mais que ce système déclaratif a toutefois été abandonné par le dernier contrat pluriannuel de gestion applicable notamment au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2019 et qu’il a été pris en compte le nombre effectif d’affiliés qui lui a été transféré.
Elle fait observer que l’article 4 de ce contrat pluriannuel de gestion a fait la distinction entre le calcul afférent à l’année 2018 et celui relatif à la dernière année, soit 2019 puisque s’agissant de cette dernière année, l’article 4.2 fait référence non plus au nombre d’affiliés mais au “nombre d’affiliés transféré à la CNAM” en ajoutant que les effectifs devaient être certifiés comme auparavant par les commissaires aux comptes, mais également “validés conjointement par la mutuelle et la CNAM”.
Elle verse aux débats le fichier SMER (Sociétés Mutualistes Etudiantes Régionales), correspondant au fichier transféré par l’ensemble des Mutuelles et notamment la MEP qui a servi de base au calcul des remises de gestion et qui démontre un important décalage entre les déclarations des commissaires aux comptes et le nombre d’affiliés qui lui a été effectivement transféré.
Elle soutient que les étudiants ne figurant pas dans ce fichier SMER correspondent à une surévaluation manifeste que les mutuelles refusent d’assumer.
Elle relève que pour rapporter la preuve des transferts, les mutuelles produisent des documents illisibles et inexploitables de plusieurs centaines de pages (Pièces adverses n°42-1 à 42-5, 43-1 à 43-7, 44-1 à 44-2 et 45-1 à 45-2).
Elle fait valoir qu’aucune des demanderesses n’est en mesure de communiquer la source des éléments retenus par leurs commissaires aux comptes qui ne présentent aucune garantie d’objectivité et que les mutuelles affirment que leurs fichiers ne comporteraient que des affiliés actifs, mais ne versent aucun justificatif aux débats.
Elle explique que les chiffres retenus correspondent à des individus dont l’état civil et le numéro de sécurité sociale ont été certifiés et leur rattachement aux quatre mutuelles demanderesses validé, de telle sorte que l’on parle d’assurés certifiés-rattachés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 30 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
A l’audience du 30 mars, le tribunal a invité les parties à lui adresser une note en délibéré sur la situation de la SMERAG dont les opérations de liquidation ont été clôturées le 27 novembre 2025.
Par note en délibéré du 31 mars 2026, Maître Cachard, conseil des mutuelles a indiqué que la SMERAG se désistait de son instance et de son action.
Par note en délibéré du 1er avril 2023, Maître Tassel, conseil de la CNAM a confirmé accepter le désistement de la SMERAG.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la SMERAG
Le tribunal constate le désistement d’instance et d’action de la SMERAG accepté par la CNAM.
Sur les demandes des autres mutuelles
Selon la section 3 du chapitre 1er du Titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, pour les prestations en nature de l’assurance maladie et de l’assurance maternité servis aux étudiants, il était fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d’étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cadre de cette délégation, depuis de nombreuses années, des Contrats Pluriannuels de Gestion étaient signés entre les mutuelles et la CNAM, lesquels stipulaient le paiement d’une remise de gestion annuelle forfaitaire, calculée par tête d’étudiant, payée aux mutuelles par la CNAM en contrepartie de la gestion opérée par elles.
L’article 11 de la loi 2018-166 du 8 mars 2018 a prévu la suppression du régime de sécurité sociale jusqu’alors géré par les mutuelles d’étudiants et le rattachement de ces derniers au régime général de sécurité sociale. Le régime étudiant géré par les mutuelles a donc été complètement supprimé à compter du 1er septembre 2019, les étudiants affiliés devant être transférés à la CNAM le 31 août 2019.
Le présent litige porte sur le règlement des remises de gestion de l’année 2019 telles que prévues par les contrats qui, contrairement à ce que soutient la CNAM sont tous produits aux débats :
— Contrat MEP du 1er décembre 2011 : pièce n° 1
— Contrat MEP du 11 juin 2019 : pièce n° 2
— Contrat SMENO du 1er décembre 2011 : pièce n° 29-1
— Contrat SMENO du 20 mai 2019 : pièce n° 29-2
— Contrat SMEREP du 11 juin 2019 : pièce n° 49
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il n’est pas discutable que la commune intention des parties a toujours été que ces remises de gestion prévues par la loi en contrepartie du travail de gestion effectué par les mutuelles soient calculées forfaitairement sur la base du nombre d’étudiants affiliés à la mutuelle au 30 juin de chaque année.
Ce caractère forfaitaire est déterminant de l’accord des parties puisque le calcul n’a jamais été fait sur le nombre des étudiants ayant bénéficié de prestations mais bien sur la totalité des affiliés.
Les mutuelles soutiennent, sans être démenties par la CNAM, que le mode de calcul est constant depuis des décennies ce que confirme, a minima, les contrats pluriannuels de 2011 qui retiennent comme base de calcul l’effectif total affilié au 30 juin de l’année N tel que déclaré par la mutuelle et attesté par les commissaires aux comptes.
Il s’est toujours agi d’un mode strictement déclaratif sécurisé par l’attestation du commissaire aux comptes, professionnel assermenté, ce qui lui confère une crédibilité renforcée.
Toutefois, la CNAM, en renvoyant à la lecture du contrat pluriannuel de 2019, soutient que les termes en ont été modifiés pour cette dernière année.
Il appartient donc au tribunal de déterminer si la commune intention des parties a été de substituer au nombre des affiliés au 31 août 2019, date de suppression totale de la délégation, le nombre des étudiants effectivement intégrés dans les bases de la CNAM.
A cet égard, il convient de constater que les conventions de 2019 qui sont toutes rédigées de façon identique sont ainsi libellées :
“ 4.1 Modalité de calcul de la remise de gestion 2018
Nombre d’affiliés étudiants au 30 juin 2018 présente dans la base de la mutuelle la remise forfaitaire fixée à 43 €.
Les effectifs sont certifiés par les commissaires aux comptes de la mutuelle.
Les affiliés au titre de la PUMA ne sont pas pris en compte dans cette rémunération.
4.2 Modalités de calcul de la remise de gestion 2019
Nombre d’affiliés transférés à la CNAM la remise de gestion forfaitaire est fixée à 39 euros.
Les effectifs sont certifiés par les commissaires aux comptes de la mutuelle et validée conjointement par la mutuelle et la CNAM.
Le montant de la remise unitaire 2019 sera proratisé en fonction de la date de fin de la délégation de gestion prévue à l’article 2 et ce quelle que soit la date de transfert des effectifs à la CNAM pour autant que cette dernière ne soit pas antérieure au 30 juin 2019.”
Il est incontestable que l’on note entre 2018 et 2019 les différences suivantes :
“Le nombre d’affiliés étudiants présents dans la base de la mutuelle au 30 juin certifié par le commissaire au compte” pour 2018 est devenu en 2019 “Le nombre d’affiliés transférés à la CNAM certifié par les commissaires aux comptes de la mutuelle et validé conjointement par la mutuelle et la CNAM”.
Il est constant que la différence de calcul qui oppose les parties provient de ce que certains étudiants dûment affiliés aux mutuelles n’ont pas été repris dans les bases de la CNAM au moment du transfert pour diverses raisons selon lesquelles ils ne relevaient plus au 1er septembre 2019 du régime géré par ses soins.
Aux termes de la loi, tous les étudiants affiliés aux mutuelles à la date du 31 août 2019 avaient vocation à être transférés à la CNAM. D’ailleurs la CNAM ne conteste pas que la totalité des étudiants affiliés aux mutuelles lui ont bien été transférés, ce qui ressort de la très volumineuse communication de pièces des demanderesses, mais elle n’en a repris qu’une partie dans ses bases.
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Il s’ensuit que “le nombre d’étudiants transférés à la CNAM” peut s’entendre des étudiants affiliés aux mutuelles à la date butoir et présents dans les fichiers transférés, à charge bien sûr pour la CNAM de faire le tri entre ceux qui, pour l’avenir, devaient continuer à être gérés par elle au titre du régime général de l’assurance maladie et ceux qui étaient sortis du système.
De cela, il résulte donc que le “Nombre d’affiliés transférés à la CNAM” n’est pas nécessairement le même que le nombre d’étudiants effectivement repris dans les bases de la CNAM, certains n’ayant plus, pour l’avenir, vocation à être pris en charge.
Il convient de rappeler que la remise de 39 euros par étudiant a pour objet d’indemniser les mutuelles, de façon forfaitaire, du travail de gestion accompli du 1er janvier 2019 au 31 août 2019.
La bonne foi imposée dans l’exécution des contrats impose de constater qu’en soumettant à son approbation la base de calcul et en la réduisant aux effectifs réellement repris, elle modifie sans raison l’équilibre économique des relations très anciennes entre elle et les mutuelles.
A cet égard, il ne fait aucun doute que dans les années précédentes, dans les effectifs au 30 juin servant de base de calcul à la remise de gestion, se trouvaient nécessairement des étudiants dans la même situation que ceux qui n’ont pas été repris par la CNAM (étudiants relevant désormais d’un autre organisme du régime général, étudiants étrangers ayant quitté le territoire, étudiants décédés etc…)
D’ailleurs la CNAM écrit elle-même dans ses conclusions que KPMG, commissaire aux comptes de la SMENO indique “qu’environ 1/3 des affiliés sont sortants chaque année”. Pour autant, ces étudiants sortant n’ont jamais été exclus de la base de calcul.
La CNAM reproche aux mutuelles de ne pas rapporter la preuve que tous les étudiants transférés étaient des affiliés “actifs” mais cette notion d’affilié “actifs” n’a jamais été prise en compte dans aucune des conventions liant la CNAM aux mutuelles. Elle n’est pas davantage évoquée dans le contrat pluriannuel de gestion de 2019.
La CNAM ne peut pas non plus, sans se départir de la bonne foi imposée dans toute relation contractuelle, soutenir aujourd’hui que le chiffre d’affiliés déclaré par les mutuelles n’est établi “que par l’attestation des commissaires aux comptes” ce qui “ne constitue en aucun cas une base objective”, alors qu’il s’agit du système adopté depuis des décennies sans jamais avoir été remis en cause.
Imposer que le chiffre d’affiliés transférés soit approuvé par la CNAM confère à cette dernière le pouvoir de limiter unilatéralement l’indemnisation des mutuelles au titre de leur gestion en retirant des étudiants non repris dans ses bases mais qui étaient bien dans les effectifs affiliés au moment où les mutuelles ont exercé leur délégation de gestion.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande des mutuelles soit :
Pour la MEP : (107.058 (nombre d’affiliés à la date du transfert) x 39) – (88.955 (nombre d’étudiants repris dans les bases CNAM ) x 39) x 8/12 = 470.678 euros.
Pour la SMEREP : (226.302 (nombre d’affiliés à la date du transfert) x 39) – (181.774 (nombre d’étudiants repris dans les bases CNAM) x 39) x 8/12 = 1.157.728 euros.
Pour la SMENO : (164.779 (nombre d’affiliés à la date du transfert) x 39) – (137.087 (nombre d’étudiants repris dans les bases CNAM) x 39) x 8/12 = 719.992 euros.
S’agissant des intérêts, les mutuelles se prévalent des mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception à la CNAM les 23 janvier 2020 et du 30 mars 2020.
Toutefois, à défaut de production des accusés réception, ou même des récépissés de dépôt, l’envoi de ces mises en demeure n’est pas prouvé.
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter des assignations soit le 18 octobre 2022 pour la MEP et la SMEREP, et le 26 juillet 2023 pour la SMENO.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans les intérêts moratoires sauf si le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, les mutuelles ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CNAM qui succombe sera tenue aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la CNAM sera condamnée à payer à chacune d’elles la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et dans ce cas il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La CNAM sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif que la MEP et la SMEREP ont constitué avec deux autres mutuelles la société LUTECEA et que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2020 a été décidée la poursuite de l’activité alors que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social.
Elle fait en outre valoir qu’aucune indication n’est donnée sur l’activité de la SMENO.
Il convient de rappeler que c’est à celui qui sollicite que l’exécution provisoire soit écartée de rapporter les éléments de preuve d’une situation rendant la nature de l’affaire incompatible avec l’exécution provisoire de droit.
L’absence d’information sur l’activité de la SMENO n’est donc pas de nature à justifier que l’exécution provisoire soit écartée.
S’agissant de la MEP et de la SMEREP, elles sont effectivement actionnaires de la SAS LUTECEA qui exerce, selon l’extrait Kbis produit, une activité de courtage en assurance.
Les statuts de la société LUTECEA permettent de constater qu’il s’agit d’une SAS au capital social de 10.000 euros constituée par la MEP, la SMEREP et deux autres mutuelles.
La responsabilité personnelle des porteurs de parts d’une SAS étant limitée à leurs apports, la poursuite de l’activité de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du très modeste capital social, n’est pas non plus de nature à justifier que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Antilles-Guyane ;
CONDAMNE la Caisse Nationale d’Assurance Maladie à payer à la Mutuelle des Etudiants de Provence la somme de 470.678 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022;
CONDAMNE la Caisse Nationale d’Assurance Maladie à payer à la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne la somme de 1.157.728 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Nationale d’Assurance Maladie à payer à la Mutuelle des Etudiants du Nord et Nord-Ouest la somme de 719.992 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ;
DEBOUTE la Mutuelle des Etudiants de Provence, la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne et Mutuelle des Etudiants du Nord et Nord-Ouest de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse Nationale d’Assurance Maladie aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Nationale d’Assurance Maladie à payer 3.500 euros à la Mutuelle des Etudiants de Provence, 3.500 euros à la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne et 3.500 euros à la Mutuelle des Etudiants du Nord et Nord-Ouest par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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