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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 30 janv. 2026, n° 24/05024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 30 Janvier 2026
minute n°
N° RG 24/05024 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ53
— ------------
[K], [T], [D] [O] épouse [X]
C/
[C], [Y], [B] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 30/01/2026
CE+CCC : Me Gosselin
CE+CCC : Me Dumoulin
CCC : dossier
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 Décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 30 Janvier 2026
ENTRE :
[K], [T], [D] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3081 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par
Me Antoinette GOSSELIN, avocat au barreau de NANTES
— 219
ET :
[C], [Y], [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES
— [Adresse 4]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 13 avril 2019 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 28 octobre 2024 ;
Vu le procès verbal en date du 17 janvier 2025 dans lequel M. [C] [X] et Mme [K] [O], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 février 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [C] [X]/[K] [O] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 28 octobre 2024 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT que Mme [K] [O] pourra conserver l’usage du nom de son mari ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [J] et [G] en commun au père et à la mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alterannce aux domiciles de leurs parents une semaines sur deux avec changement le vendredi sortie des classes, semaines paires chez la mère (débutant le vendredi des semaines impaires) et semaines impaires chez le père, l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires (hors celles de Noël);
DIT que pendant les vacances scolaires de Noël et de l’été, les enfants seront pendant les vacances scolaires de Noël et de l’été, chez leur père la première moitié années paires et la seconde moitié années impaires et inversement chez leur mère, l’été étant fractionné par quinzaines suivant la même alternance ;
DIT que les enfants passeront les années paires les réveillons des 24 et 31 décembre chez leur mère, les jours de 25 décembre et 1er janvier chez leur père, et inversement les années impaires ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence alternée et dans l’intérêt de [J] et [G] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels (notamment centre aéré) sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants pendant sa période d’accueil, les frais fixes étant en revanche partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
DIT que la mère conservera seule la majoration du quotient familial et les prestations familiales ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 30 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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