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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00335 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOLM
N° Minute :
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [E]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l’Association [12], elle-même représentée par son Président, Monsieur [B] [U], selon pouvoir en date du 27 aout 2024
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [F], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [9], Monsieur [I] [M], en date du 24 octobre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [W], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [W], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2024, le greffe du Pôle social a accusé réception du recours formé par Madame [Y] [E] contre la décision de rejet par la Commission médicale de recours amiable ([10]) de la contestation de son taux d’incapacité permanente fixée par la [11] à 2%. La fixation de ce taux faisait suite à la reconnaissance par la [11] de la consolidation de son état de santé à la date du 12 octobre 2023 consécutivement à une maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2020. La maladie professionnelle de Madame [E] concerne une pathologie du coude droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
Madame [E], représentée par l’association [12], sollicite notamment :
Qu’il soit dit qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle, justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel d’au moins 10%.
La [11], représentée par une de ses salariées, sollicite notamment le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Madame [E] fait état de ce que son taux d’incapacité permanente d’un point de vue professionnel aurait été sous-évalué par le médecin-conseil de la [11]. Elle indique notamment qu’elle n’a pas pu reprendre son travail d’aide à domicile après la date de consolidation de son état de santé. Elle justifie avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail et avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale constatée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces aux fins d’estimer le taux d’incapacité permanente en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2020, et ce y compris le taux médical et le taux professionnel.
Sur les autres demandes
Les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Madame [E] fondé
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience aux fins d’évaluer les taux d’incapacité permanente attribué à Madame [E] par la [8] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [P] [A]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 6])
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
— Examiner Madame [E],
POUR:
— Décrire l’état de santé de la personne tel qu’il découle de la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2020 au jour de la consolidation ;
— Décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle susvisé ;
— Evaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle ;
— Faire toute remarque utile à la résolution du litige.
INVITE les parties et la [8] à remettre au médecin consultant les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 31 mars 2025 à 10h00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025 à 10h30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [7] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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