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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 avr. 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 04 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01215 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODAQ
Code NAC : 30B
S.A.R.L. AMIEL
C/
S.A.S. EPR,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. AMIEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laetitia JASMIN de la SELEURL JASMIN AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 216, et Me Elodie DEVRAIGNE, avocat au barreau de BEAUVAIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
S.A.S. EPR, dont le siège social est sis [Adresse 2] et les locaux loués [Adresse 1],
non représentée ***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 25 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Avril 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 juin 2021, la SARL AMIEL a consenti un bail commercial à la SAS EPR portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 5] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 44 400 euros hors taxes et hors charges.
Le 14 octobre 2024, la SARL AMIEL a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la SAS EPR, portant sur la somme en principal de 31 182,79 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SARL AMIEL a fait assigner en référé la SAS EPR devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Voir les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent par provision vu l’urgence,Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour un double motif à savoir défaut de paiement des loyers et défaut de justification d’une attestation d’assurance,En conséquence,
Ordonner que dans la huitaine de l’ordonnance à intervenir la société EPR devra avoir libéré les lieux loués de tout occupant de son chef après avoir satisfait aux obligations d’un locataire sortant et qu’à défaut elle en sera expulsée si besoin est avec l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au jour du départ définitif,Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, Condamner à titre provisionnel, la société EPR au paiement de la somme de 25.956,46 euros au titre des loyers impayés, charges et impôts au 6 novembre 2024 outre une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au loyer augmenté des charges et ce jusqu’à la libération définitive et complète des lieux loués,Condamner la société EPR à titre provisionnel au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance ainsi que le cout des commandements délivrés les 14 et 15 octobre 2024.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce, en date du 6 novembre 2024, ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 à laquelle la SAS EPR, citée par remise de l’acte à étude, n’était pas représentée.
La SARL AMIEL maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Le bail conclu entre les parties le 10 juin 2021 stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 octobre 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 octobre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 15 novembre 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
S’agissant de la demande d’astreinte, la demanderesse bénéficie de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion et sollicite par ailleurs une indemnité d’occupation. Sans justification de la mauvaise foi du défendeur, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 25 956,46 euros comme il résulte du décompte arrêté au 6 novembre 2024 versé aux débats.
Il y a donc lieu de condamner la SAS EPR à payer à la SARL AMIEL la somme provisionnelle de 25 956,46 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 6 novembre 2024,
Il convient par ailleurs de condamner la SAS EPR à payer à la SARL AMIEL à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 15 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer.
Il convient de condamner les défendeurs, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 juin 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 15 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 5] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EPR et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS EPR à la SARL AMIEL, à compter de la résiliation du bail, soit le 15 novembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la SAS EPR au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la SAS EPR à payer à la SARL AMIEL la somme provisionnelle de 25 956,46 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS EPR à payer à la SARL AMIEL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la SAS EPR au paiement des dépens comprenant les coûts des commandements de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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