Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 6 févr. 2026, n° 25/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/04049 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGLH / JAF Cab 7
AFFAIRE : [C] / [I]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [B] [N]
Greffier :
Madame [U] [Localité 16]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 10] [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [Z] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 10] [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Laura ALVAREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 24 juin 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (Algérie),
Et de
. Madame [Z] [I], née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 13] (75),
Mariés le [Date mariage 1] 2018 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 14] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement à la date de la demande en divorce, soit le 24 juin 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
° Pendant les périodes scolaires :
— Les lundis et mardis de chaque semaine scolaire : accueil de l’enfant chez son père,
— Les mercredis et jeudis de chaque semaine scolaire : accueil de l’enfant chez sa mère,
— Les fins de semaine paire (vendredi soir au dimanche inclus) : accueil de l’enfant chez sa mère,
— Les fins de semaine impaire (vendredi soir au dimanche inclus) : accueil de l’enfant chez son père,
— Les passages de bras s’effectuent à la sortie d’école ou, au besoin à 18 heures et le lundi matin,
° Pendant les vacances scolaires :
Vacances de Noël, [Localité 15], Février et Pâques :
— Les années paires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
— Les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— Le transfert de l’enfant s’effectuant le lundi,
Vacances d’été :
— Les années paires, premières et troisièmes quinzaines chez la mère, deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez le père,
— Les années impaires, premières et troisièmes quinzaines chez le père, deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez la mère,
— Le transfert de l’enfant s’effectuant le lundi ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent, qui en supportera le coût ;
DIT que sauf meilleur accord, dans le cas où un jour férié ou un pont précéderait le début de l’accueil d’un parent ou en suivrait la fin, le droit d’accueil de ce parent s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année l’enfant passera les fêtes de l’Aïd chez son père et les fêtes de Noël (réveillon et jour de Noël) chez sa mère ;
FIXE à 50 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [L] [C] au paiement de ladite pension à Madame [Z] [I] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que le coût des voyages effectués durant le droit d’accueil sera supporté par le bénéficiaire de ce droit (aller/retour) ;
DIT que les parents partageront les frais relatifs à l’enfant engagés sur leur période d’accueil, et notamment les frais de cantine, de garderie et de centre de loisirs durant les vacances scolaires ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels (achat d’un téléphone, d’un ordinateur, permis de conduire, activités extra-scolaires et de loisirs, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés) sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’autre parent au-delà de 100 €, à défaut, celui qui aura engagé la dépense la supportera en totalité ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Copie ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Réquisition ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sintés ·
- Incapacité ·
- Mesure d'instruction ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- État de santé, ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Service ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- León ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Mutuelle ·
- Centre commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Quittance ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Épouse ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Créanciers
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.