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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00016
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6J2
Le 05 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Comparante, représentée par Madame [X], Responsable du service contentieux-recouvrement
ET :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 janvier 2025 et prenant effet à la même date, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [G] [R] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant un loyer initial d’un montant de 359 € par mois, outre un acompte sur charges de 63,22 €, soit la somme totale de 422,22 €.
Ce bail fait suite à une procédure de relogement puisque Monsieur [R] était précédemment locataire de TERRES D’ARMOR HABITAT pour un autre logement situé dans la même ville et qui a fait l’objet d’un programme de destruction.
Par LRAR en date du 15 avril 2025 (avisé le 18 avril 2025), TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [R] de régler la somme de 490,30 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, un commandement de payer la somme de 912,52 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [R] (acte déposé à l’étude), en vain.
Par acte signifié le 13 août 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de lui demander de :
— Constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, insérée au bail du 27 janvier 2025, à compter du 8 juillet 2025 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de payer les loyers et les charges ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, passé le délai de 2 mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1 757,26 € au titre de la dette locative (loyers, charges et indemnités d’occupation), arrêtée au 31 juillet 2025 ;
— Condamner Monsieur [R] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 8 juillet 2025, jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [R] à lui payer une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [R] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [X], en vertu d’un pouvoir écrit en date du 2 octobre 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme totale de 1 335,04 €.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse a fait valoir que le loyer s’élevait à la somme de 426,57 € par mois ; que Monsieur [R] ne percevait ni l’APL, ni le RLS ; qu’il était célibataire et disposait d’un revenu mensuel de l’ordre de 1 600 € ; qu’à la suite de la procédure de relogement, il demeurait débiteur d’une somme de 6 223,24 € au titre de son ancien logement.
La demanderesse a également indiqué n’avoir aucun contact avec le locataire.
Monsieur [R], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de sa carence.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 28 mai 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 18 août 2025.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait état de la carence de Monsieur [R].
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 6 semaines après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 26 mai 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 6 semaines de la signification de l’acte.
Monsieur [R], défaillant à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 6 semaines.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 8 juillet 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus.
En l’espèce, Monsieur [R] est déjà débiteur d’une dette locative de 6 223,24 € relative à son ancien logement et a d’ailleurs fait l’objet d’un précédent jugement d’expulsion rendu par cette juridiction le 21 novembre 2025. Monsieur [R] était non comparant dans le cadre de cette procédure.
Aujourd’hui, Monsieur [R] demeure défaillant.
Non comparant, il ne justifie pas d’une situation financière favorable permettant d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de demande expresse en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant total de 1 335,04 € selon le décompte arrêté à la date du 1er octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse).
Il convient de déduire les frais de la présente instance déjà imputés sur les échéances mensuelles qui seront inclus dans les dépens, pour un montant de 100,14 € (commandement de payer de 87,14 €, dénoncé CCAPEX de 13 €).
Monsieur [R] sera donc condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 1 234,90 € au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 1er octobre 2025 (1 335,04 – 100,14 €).
Par ailleurs, Monsieur [R], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 426,57 € par mois à compter du 1er octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer du 26 mai 2025, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation en date du 13 août 2025 et du dénoncé à la Préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenu aux dépens, Monsieur [R] sera condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 8 juillet 2025 ;
DIT, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [R] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [G] [R] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 1 234,90 € au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 426,57 € par mois, à compter du 1er octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [G] [R]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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