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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/81458 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASLQ
N° MINUTE :
CCC aux parties
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FIVE GUYS FRANCE
RCS de [Localité 10] 817 518 244
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane CATAYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0117
DÉFENDERESSES
Madame [R] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1446
S.E.L.A.R.L. [L] [I] [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #M0001
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 10 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2025, Mme [R] [M] épouse [H] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Five Guys France ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 327.097,27 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’un bail commercial en date des 16 et 17 juillet 2024 portant sur un local commercial situé [Adresse 3], un avenant n°01 en date du 10 septembre 2024 et une lettre d’accord n°02 en date du 30 septembre 2024. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 4 juillet 2025.
Par actes du 4 août 2025 remis à personne morale à l’égard de la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] et du 11 août 2025 remis à étude à l’égard de Mme [R] [M] épouse [H], la société Five Guys France a fait assigner Mme [R] [M] épouse [H] et la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire et responsabilité des commissaires de justice. A l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Five Guys France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [R] [M] épouse [H] et de la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W],
— Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du 1er juillet 2025 pratiquée à la requête de Mme [R] [M] épouse [H] par la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W],
— Condamne solidairement Mme [R] [M] épouse [H] et la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] au paiement à la société Five Guys France de la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamne Mme [R] [M] épouse [H] à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] et Mme [R] [M] épouse [H] aux dépens.
Mme [R] [M] épouse [H] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal,
— Ecarte des débats la pièce numéro 25 communiquée par la société Five Guys France,
— Sursoie à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance en cours devant la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°25/02517,
A titre subsidiaire,
— Déboute la société Five Guys France de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Five Guys France à verser à Mme [R] [M] épouse [H] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamne la société Five Guys France à verser à Mme [R] [M] épouse [H] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la société Five Guys France à verser à Mme [R] [M] épouse [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] a demandé au juge qu’il :
— Déboute la société Five Guys France de toutes ses demandes,
— Condamne la société Five Guys France à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Five Guys France aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard Vanchet.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 10 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièce
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [R] [M] épouse [H] sollicite que la pièce n°25 communiquée par la société Five Guys France à l’audience soit écartée des débats du fait de sa communication tardive. Or force est de constater qu’il n’est pas contesté que les conclusions de Mme [R] [M] épouse [H] ont été communiquées le vendredi 7 novembre pour une audience le lundi 10 novembre, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Five Guys France d’avoir communiqué tardivement une unique pièce composée d’une page en réponse. Il convient de débouter Mme [R] [M] épouse [H] de sa demande visant à écarter cette pièce des débats.
Par ailleurs, la société Five Guys France dans ses écritures demande le rejet des conclusions de Mme [R] [M] épouse [H] communiquées tardivement, pour autant cette demande n’apparait pas dans le dispositif de ses conclusions et n’a pas été reprise à l’audience du 10 novembre 2025 de sorte que le juge n’en est pas valablement saisi.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Au soutien de sa demande, Mme [R] [M] épouse [H] fait état d’un avis de la Cour de cassation en date du 8 mars 1996 qui admet que le juge de l’exécution ordonne un sursis à statuer dans le cadre d’une opposition à injonction de payer. Il est rappelé que l’injonction de payer constitue un titre exécutoire dont la force exécutoire est remise en cause par l’opposition de sorte qu’il est question d’une mesure d’exécution forcée et non d’une mesure conservatoire, prise dans le cadre d’une procédure spécifique, non applicable à la présente espèce.
L’instance pendant devant le tribunal judiciaire de Paris pourrait conduire à priver d’effet la saisie conservatoire s’il était considéré que la résiliation du bail était valide ou au contraire pourrait permettre sa conversion en mesure d’exécution forcée, mais elle est sans incidence sur l’appréciation de la régularité de la saisie conservatoire opérée ainsi que sur le principe de créance de Mme [R] [M] épouse [H] et les menaces pesant sur le recouvrement, seuls à même de déterminer le bien fondé des demandes relatives à la contestation la demande de rétractation de l’ordonnance et mainlevée de la saisie.
Mme [R] [M] épouse [H] sera déboutée de sa demande visant à ce qu’il soit sursis à statuer.
Sur la validité de la saisie conservatoire quant à l’absence d’autorisation préalable à la mise en œuvre de la saisie-conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Selon l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution
En l’espèce, par acte sous seing privé en date des 16 et 17 juillet 2024, la société Five Guys France et Mme [R] [M] épouse [H] ont signé un bail commercial sous conditions suspensives portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel, hors taxes hors charges, de 490.000 euros, payable trimestriellement et d’avance, une franchise de quatre mois de loyer étant accordée au titre des travaux à entreprendre par le preneur dans les locaux. Suivant avenant n°01 du 10 septembre 2024, le bailleur et le preneur ont convenu de reporter la date limite de réalisation des conditions suspensives au 30 septembre 2024. Par lettre d’accord du 30 septembre 2024, les parties ont déclaré réalisées les conditions suspensives et fixé la date de prise d’effet du bail au 1er octobre 2024.
En application de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier est dispensé de saisir le juge de l’exécution par requête pour obtenir une mesure conservatoire en cas de loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. Dans le cas présent, il n’est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de bail commercial, le désaccord portant sur sa persistance au jour de la saisie litigieuse.
Par courrier recommandé avec accusé réception daté du 19 décembre 2024, la société Five Guys France a mis en demeure Mme [R] [M] épouse [H] de lui confirmer son accord pour réaliser des travaux réparatoires jugés indispensables, dans un délai d’un mois et leur mise en œuvre, aux frais de la bailleresse, dans un délai de trois mois, faute de quoi la société Five Guys France se réservait le droit de résoudre le bail conformément à l’article 1226 du Code civil.
Le 27 janvier 2025, la société Five Guys France a notifié à Mme [R] [M] épouse [H] la résiliation unilatérale du bail commercial signé les 16 et 17 juillet 2024 sur le fondement de l’article 1226 du Code civil.
L’article 1120 du Code civil précise que la résolution prend effet à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier.
Si la validité de la résolution unilatérale du bail est contestée par Mme [R] [M] épouse [H] et qu’une instance est pendante entre les parties afin de trancher cette question, force est de constater que ladite résolution est effective dans l’attente de l’issue de sa contestation judiciaire. Etant faite aux risques et périls de celui qui s’en prévaut, si des loyers pourront le cas échéant lui être imputés postérieurement à la décision sur le fond, ils ne pouvaient l’être sans autorisation judiciaire sur le fondement du bail ayant fait l’objet de la résolution, sans qu’il ne soit nécessaire d’en déterminer le bienfondé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à la demande de Mme [R] [M] épouse [H] le 1er juillet 2025.
Sur les demandes de dommages-intérêts formée par la société Five Guys France
Sur la demande à l’encontre de Mme [R] [M] épouse [H]
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la contestation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161).
En l’espèce, la société Five Guys France soutient que la saisie conservatoire pratiquée le 1er juillet 2025 a entraîné une désorganisation de la société qui n’a pas pu immédiatement payer l’ensemble de ses salariés en raison de l’indisponibilité des fonds. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de solliciter une avance de la part de la holding anglaise, avec contrepartie financière. Elle fait également état d’un préjudice d’image et de réputation auprès de sa banque habituelle qu’elle sollicite régulièrement pur des emprunts. Enfin, elle fait valoir qu’un processus amiable de médiation était en cours lorsque la saisie conservatoire a été pratiquée ce qui caractérise un manque de loyauté.
Il est relevé que la société Five Guys France ne démontre pas en quoi la mesure de saisie conservatoire pratiquée a empêché son bon fonctionnement, celle-ci ne communiquant aucun élément à cet égard. Aussi, elle ne justifie pas d’un préjudice financier de part l’avance pratiquée par la holding anglaise, ni de courrier de sa banque susceptible d’étayer le préjudice d’image invoqué.
Ainsi, à l’exception du blocage des fonds saisis depuis le 1er juillet 2025, la société Five Guys France ne démontre pas d’autres préjudices.
Elle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
Sur la demande à l’encontre de la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier est dispensé de saisir le juge de l’exécution par requête pour obtenir une mesure conservatoire en cas de loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
En l’espèce, la société Five Guys France fait grief au commissaire de justice instrumentaire de la saisie de ne pas avoir accompli les vérifications d’usage et impératives avant la mise en œuvre de la saisie, particulièrement l’existence d’un titre exécutoire, d’une créance fondée en son principe et de l’absence de menace dans son recouvrement.
Il doit être rappelé en premier lieu qu’en application de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice n’avait pas à vérifier l’existence d’un titre exécutoire mais celle d’un contrat écrit de louage d’immeubles et de loyers impayés.
Dans le cas présent, le bail conclu entre les parties a été communiqué à la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] ainsi que le décompte des arriérés de loyer. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte de la résiliation du bail si cette information n’a pas été portée à sa connaissance, or la société Five Guys France ne démontre pas que tel était le cas. Ainsi, la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] pouvait légitimement considérer être en présence d’un bail écrit, conformément à l’article précité, et de loyers impayés conformément au décompte reçu, constituant naturellement une créance fondée en son principe. Il n’appartient pas au commissaire de justice d’investiguer davantage sur les déclarations de son client, en l’absence d’incohérence sur les pièces produites ni d’effectuer des vérifications comptables à l’égard de ce dernier pour s’enquérir des paiements effectifs intervenus.
En second lieu, il est relevé que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 13 février 2025 pour la somme de 85.567,04 euros par la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] n’a pas été suivi d’effet mais n’a pas davantage donné lieu à une réponse de la société Five Guys France de sorte qu’au jour de la saisie conservatoire trois échéances appelées n’avaient pas été réglées. Aussi, les comptes sociaux publiés par la société Five Guys France révèlent des résultats nets négatifs pour les années 2023 et 2024, soit respectivement des pertes de 5.236.414 et 9.427.681 euros. Il résulte de ces éléments que la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] disposait d’éléments suffisant pour considérer que les conditions relatives à la créance paraissant fondée en son principe et aux menaces pesant sur le recouvrement étaient acquises.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater qu’il n’est pas démontré par la société Five Guys France que la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] a commis une faute de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R] [M] épouse [H]
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [R] [M] épouse [H] ne démontre ni faute de la société Five Guys France ni le préjudice qu’elle subirait. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur le fondement de la procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
En l’espèce, le présent jugement faisant droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [R] [M] épouse [H], cette dernière ne démontre pas de faute commise par la société Five Guys France dans l’engagement de la procédure.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, Mme [R] [M] épouse [H] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [R] [M] épouse [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera, par ailleurs, condamnée à verser à la société Five Guys France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, la société Five Guys France succombant à l’égard de la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W], sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] [M] épouse [H] de sa demande visant à écarter des débats la pièce numéro 25 communiquée par la société Five Guys France ;
DEBOUTE Mme [R] [M] épouse [H] de sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er juillet 2025 par la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] à la demande de Mme [R] [M] épouse [H] sur le fondement bail commercial en date des 16 et 17 juillet 2024 portant sur un local commercial situé [Adresse 3], un avenant n°01 en date du 10 septembre 2024 et une lettre d’accord n°02 en date du 30 septembre 2024, au préjudice de la société Five Guys France entre les mains de la banque Bnp Paribas ;
CONDAMNE Mme [R] [M] épouse [H] à payer à la société Five Guys France la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Five Guys France de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] ;
DEBOUTE Mme [R] [M] épouse [H] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [R] [M] épouse [H] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [M] épouse [H] à payer à la société Five Guys France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Five Guys France à payer à la Selarl [L] [I] – [E] [D] – [N] [Y] [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [M] épouse [H] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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