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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01374 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WJXH
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : M. [S] DU VAL-DE-MARNE, Société DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DES TRANSPORT C/ [V] [G], [N] [O], [Y] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
MONSIEUR [S] DU VAL-DE-MARNE
dont le siège social est sis PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE – 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DES TRANSPORT (DRIEAT)
établissement inscrit sous le numéro 130 029 325
dont le siège social est sis 21/23 rue Miollis – 75015 PARIS
tous deux représentés par Maître Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – Vestiaire : 204
DEFENDEURS
Madame [N] [O] née le 27 Juillet 1981 à TIMISOARA (ROUMANIE), nationalité roumaine, domiciliée la Halte Fontenaysienne sis 32 rue de la Fontaine du Vaisseau – 94 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Mélanie ADRIEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 118 (demande d’aide juridictionnelle provisoire)
Monsieur [V] [G], demeurant Sur le délaissé autoroutier, non parcellisé entre l’avenue – Louison Bobet et les parcelles AN 337, 324 et AM 474, entre – 94 FONTENAY SOUS BOIS
non représenté
Madame [Y] [O], demeurant entre l’avenue Louison Bobet et les accès et sorties de l’au – toroute A 86, et lsur les parcelles AN 337, 324 et AM 474 – 94 fontenay sous bois
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [R] [Q] née le 21 Mai 1981 à TIMOSOARA (ROUMANIE), nationalité roumaine, domiciliée la Halte Fontenaysienne sis 32 rue de la Fontaine du Vaisseau – 94 FONTENAY-SOUS-BOIS
Madame [D] [B] née le 03 Juillet 2003 à BUCAREST (ROUMAINIE), nationalité roumaine, domiciliée la Halte Fontenaysienne sis 32 rue de la Fontaine du Vaisseau – 94 FONTENAY-SOUS-BOIS
Monsieur [W] [G] [Q] né le 18 Février 2002 à BUCAREST (ROUMANIE), nationalité roumaine, domiciliée la Halte Fontenaysienne sis 32 rue de la Fontaine du Vaisseau – 94 FONTENAY-SOUS-BOIS
tous trois représentés par Maître Mélanie ADRIEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 118 (demande d’aide juridictionnelle provisoire)
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne et la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France (ci-après « la DRIEAT ») on fait assigner M. [N] [O], M. [V] [G] et Mme [Y] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de :
— se déclarer compétent,
— ordonner l’expulsion de M. [N] [O], M. [V] [G] et Mme [Y] [O] et de tous autres occupants du terrain sis sur la commune de Fontenay-sous-Bois, sur le délaissé autoroutier, non parcellisé et les parcelles AN 337, AN 324 et AM 474, entre l’avenue Louison Bobet et les voies d’accès et de sortie de l’autoroute A 86,
— les condamner aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026, au cours de laquelle le préfet du Val-de-Marne et la DRIEAT, représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes de leur assignation et les moyens qui y sont contenus. Ils ont contesté l’exception de nullité, l’exception d’incompétence, la fin de non-recevoir et les moyens de défense au fond formulés par les défendeurs et ont soulevé l’irrecevabilité des conclusions des défendeurs, faute de précision de leurs états civils respectifs.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [N] [O], M. [R] [Q], Mme [D] [B] et M. [W] [G] [Q] demandent au juge des référés de :
— in limine litis :
* déclarer nulle l’assignation du 26 septembre 2025,
* déclarer la juridiction incompétente,
* déclarer irrecevables les demandes,
— sur le fond, débouter le préfet du Val-de-Marne et la DRIEAT de leurs demandes,
— reconventionnellement, octroyer un délai de 12 mois aux concluants pour quitter les lieux et se reloger,
— en tout état de cause, faire droit aux interventions volontaires de M. [R] [Q], Mme [D] [B] et M. [W] [G] [Q] et admettre M. [N] [O], M. [R] [Q], Mme [D] [B] et M. [W] [G] [Q] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, M. [V] [G] et Mme [Y] [O] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Les défendeurs soutiennent, en premier lieu, qu’il n’est pas démontré que la parcelle litigieuse constitue la propriété de l’État.
Toutefois, les demandeurs produisent les relevés de propriété afférents aux parcelles n° AN 337, AN 324 et AM 474 attestant de la qualité de propriétaire de l’État. S’agissant de la quatrième parcelle non cadastrée, il résulte des pièces produites aux débats que, se trouvant aux abords immédiats d’une voie de circulation routière, elle constitue un délaissé autoroutier, et appartient par conséquent à l’État.
En second lieu, les défendeurs allèguent que la DRIEAT ne démontre pas sa capacité à agir en justice au nom et pour le compte de l’État.
Or, en qualité de direction déconcentrée de l’État dépendant du préfet d’Ile-de-France, la DRIEAT dispose de la capacité d’ester en justice au nom et pour le compte de l’État.
Il ne sera donc pas fait droit à l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs.
Sur l’irrecevabilité des conclusions des défendeurs
Aux termes de l’article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s’il s’agit d’une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Au cas présent, si les conclusions déposées et soutenues à l’audience par les défendeurs ne mentionnent pas l’état civil de chacun d’entre eux, l’acte de constitution remis au greffe du tribunal mentionne les noms, prénoms, domiciles, nationalités, dates et lieux de naissance de M. [N] [O], M. [R] [Q], Mme [D] [B] et M. [W] [G] [Q].
Par conséquent, il n’y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de déclarer les défendeurs irrecevables en leur défense.
Sur les interventions volontaires
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] [G] et Mme [Y] [O] sont occupants des parcelles n°AN 337, AN 324 et AM 474, entre l’avenue Louison Bobet et les voies d’accès et de sortie de l’autoroute A 86, ainsi que de la parcelle non cadastrée constitué du délaissé autoroutier, sur la commune de Fontenay-sous-Bois.
Il convient donc de faire droit à l’intervention volontaire de M. [V] [G] et Mme [Y] [O].
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L.116-1 du code de la voirie routière, la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Selon l’article L. 111-1 du même code, le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
L’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques précise que font également partie du domaine public les biens qui concourent à son utilisation et qui en constituent un accessoire indissociable.
Au cas présent, il résulte du procès-verbal de constat versé aux débats que les quatre parcelles occupées par les défendeurs jouxtent les voies d’accès et de sortie de l’autoroute A 86 à Fontenay-sous-Bois.
Elles se situent donc à proximité immédiate du domaine public routier, et en constitue un accessoire indissociable qui concoure à son utilisation.
Par conséquent, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande d’expulsion formulée par le préfet du Val-de-Marne et la DRIEAT.
Il ne sera donc pas fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Comme exposé plus haut, il est établi que les parcelles n° AN 337, AN 324 et AM 474, situées entre l’avenue Louison Bobet et les voies d’accès et de sortie de l’autoroute A 86 , ainsi que la parcelle non cadastrée constitué du délaissé autoroutier sont de la propriété de l’État.
Dès lors, le préfet du Val-de-Marne, représentant de l’État dans le département et la DRIEAT, autorité déconcentrée de l’État, ont qualité à agir à la présente instance.
La fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera donc rejetée.
Sur l’aide juridictionnelle
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
Il y a donc lieu d’admettre M. [N] [O], M. [R] [Q], Mme [D] [B] et M. [W] [G] [Q] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un lieu appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Toutefois, la perte d’un logement constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conformément aux exigences de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre par M. [N] [O], M. [V] [G] et Mme [Y] [O], M. [R] [Q], Mme [D] [B] et M. [W] [G] [Q] des parcelles n° AN 337, AN 324 et AM 474, entre l’avenue Louison Bobet et les voies d’accès et de sortie de l’autoroute A 86, et de la parcelle non cadastrée correspondant au délaissé autoroutier est établie par le constat de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 et constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient cependant, pour apprécier le bien-fondée de la demande d’expulsion formulée par le préfet du Val-de-Marne et la DRIEAT, de procéder à un examen de proportionnalité entre d’une part, le droit de propriété de l’État, et d’autre part, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants du terrain, conformément à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il résulte du constat de commissaire de justice versé aux débats que le campement litigieux est implanté au bord d’une route départementale et à proximité immédiate des voies d’accès et de sortie de l’autoroute A 86, sans aucun dispositif de sécurisation, les accès donnant directement sur le trottoir et sur la chaussée.
En outre, s’il est démontré que le service d’hygiène de la commune de Fontenay-sous-Bois a procédé à une dératisation des lieux et installé des conteneurs permettant la collecte régulière des ordures ménagères, il apparaît, au vu des photographies annexées audit constat, que ce campement est un assemblage anarchique de structures de bois, rapprochées les unes des autres, implanté sur un terrain dénué d’accès et l’eau et à l’électricité.
Dans ces conditions, l’occupation des lieux par les défendeurs, qui contrevient aux normes de sécurité et de salubrité publique en ce qu’elle présente notamment un risque conséquent d’incendie et d’accident de la circulation, ne peut être légitimée par la revendication d’un logement et la poursuite de l’insertion sociale de la communauté.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur la demande de délais
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, il est établi que les occupants du terrain litigieux font l’objet d’un suivi associatif soutenu par la Halte [F] et la Maison de la Prévention afin de les assister dans l’engagement de démarches en vue de régulariser leur situation administrative et de leur garantir l’accès à un suivi médical.
En outre, il ressort des attestations concordantes du personnel enseignant de l’école [Z] [X] à Fontenay-sous-Bois, que les enfants [P] [Q] et [T] [B], qui fréquentent quotidiennement l’établissement, se sont remarquablement intégrés dans leur classe et y font des progrès constants, notamment grâce à l’investissement de l’équipe pédagogique et au soutien de leurs parents.
Enfin, il résulte du courrier en date du 14 novembre 2023 émanant de Mme [I] [L], conseillère municipale, que les services de la commune de Fontenay-sous-Bois mènent depuis deux ans, aux côtés du réseau associatif, plusieurs actions en vue d’assurer un minimum vital aux occupants du terrain.
Il convient donc d’accorder à M. [N] [O], M. [V] [G], Mme [Y] [O], M. [R] [Q], Mme [D] [B] et M. [W] [G] [Q], un délai de six mois pour quitter les lieux, afin de permettre aux enfants scolarisés de terminer l’année scolaire en cours et aux autorités locales de fournir à l’ensemble de ces familles une solution de relogement dans des conditions décentes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation,
DISONS recevables les conclusions des défendeurs à l’instance,
FAISONS DROIT à l’intervention volontaire de M. [R] [Q], Mme [D] [B] et M. [W] [G] [Q],
REJETONS l’exception d’incompétence au profit du juge administratif,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du préfet du Val-de-Marne et de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France,
DISONS recevable l’action du préfet du Val-de-Marne et de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France,
ORDONNONS l’expulsion de M. [N] [O], M. [V] [G], Mme [Y] [O], M. [R] [Q], Mme [D] [B] et M. [W] [G] [Q] et celle des occupants de leur chef, du terrain situé sur les parcelles n° AN 337, AN 324 et AM 474, entre l’avenue Louison Bobet et les voies d’accès et de sortie de l’autoroute A 86, et de la parcelle non cadastrée correspondant au délaissé autoroutier à Fontenay-sous-Bois(94120), si besoin est avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des biens meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISONS M. [N] [O], M. [V] [G], Mme [Y] [O], M. [R] [Q], Mme [D] [B] et M. [W] [G] [Q] à quitter les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
ACCORDONS à M. [N] [O], M. [R] [Q], Mme [D] [B] et M. [W] [G] [Q] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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