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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 27 avr. 2026, n° 24/05433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 27 Avril 2026
minute n°
N° RG 24/05433 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMHE
— ------------
[V] [H] épouse [H]
C/
[R] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 27/04/2026
CE+CCC : Me Oria
CE+CCC : Me Langa
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 26 janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Avril 2026
ENTRE :
[V] [H] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006774 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par
Me Laurent ORIA, avocat au barreau de NANTES
ET :
[R] [H]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Serge Flavien NDEKO, avocat au barreau de NANTES, postulant
Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences;
DIT que la loi française est applicable à l’ensemble du litige;
Vu l’acte de mariage dressé le 29 mai 2021;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 novembre 2024;
Vu le procès verbal en date du 28 février 2025, dans lequel M. [R] [H] et Mme [V] [H], assistés de leur conseil, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [H]/[V] [H] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prendra effet au 13 novembre 2024 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [L] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [R] [H] à l’égard de [L] s’exercera pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [R] [H] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [L] et le reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [L] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
DIT que si [R] [H] [V] [H] n’est pas venu chercher son fils [L] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 50 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [R] [H] pour l’entretien et l’éducation de [L], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [H];
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production des justificatifs;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 avril 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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