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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 sept. 2025, n° 23/08269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/08269 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNOH
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. LES AMANDINES, prise en la personne de son représenant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 28 Février 2025.
A l’audience publique du 16 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
La SARL Les Amandines a entrepris aménagement d’ un lotissement dénommé [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 6].
Par acte notarié du 21 septembre 2020, elle a consenti à M. [X] [H] et Mme [K] [C] une promesse unilatérale de vente concernant le lot n°1, un terrain à bâtir, de ce lotissement.
L’acte stipule notamment que :
“ Le vendeur s’engage à déplacer le poteau électrique se trouvant sur le terrain objet des présentes situées dans les espaces verts du lotissement. Ce déplacement devra être effectué avant la fin 2020 .”
M. [H] et Mme [C] ayant accepté d’acheter, la vente a été conclue par acte authentique le 24 janvier 2022.
L’acte stipule notamment :
“ Conditions particulières
Aux termes de la promesse de vente en date du 21 septembre 2020, il a été precisé ce qui ci-après littéralement retranscrit :
« Il est expressément convenu entre les parties, que le lotisseur s’engage, à ses frais exclusifs à deplacer le poteau électrique à l’extérieur du terrain présentement vendu et à enfouir les câbles électriques existants. Ce poteau électrique sera positionné à la limite du lotissement, au niveau de l’espace vert.
Ces travaux devront être réalisés au plus tard dans le délai de 16 mois à compter de la signature de l’acte authentique. »
Le vendeur réitère cet engagement aux presentes et précise spécifiquement que le poteau sera déplacé dans la partie nord de l’espace vert «2».”
Estimant que cette obligation n’était pas exécutée, M. [H] et Mme [C] ont adressé à leur vendeur une mise en demeure le 13 janvier 2023
Se plaignant d’une inexécution de cette obligation spécifique, par acte d’huissier du 23 août 2023, M. [H] et Mme [C] ont fait assigner la société Les Amandines devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir le déplacement du poteau et l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire, appelée à l’audience d’orientation d’octobre 2023, a fait l’objet d’un calendrier de procédure sur un an sur lequel les parties n’ont fait aucune objection.
Il a d’ailleurs été respecté.
Compte tenu de conclusions supplémentaires du défendeur du 19 novembre 2024, à la veille la date de la cloture prévisible du 20 novembre 2024 et d’une demande de renvoi du demandeur, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 mais sont effet a été différé de plusieurs mois au 28 février 2025.
Le demandeur n’a pas notifié de conclusions dans les semaines qui ont suivi le prononcé de la cloture. Le défendeur a notifié, le 18 février 2025, à 10 jours de l’effet différé de la cloture de nouvelles conclusisons et 2 pièces.
Les parties ont sollicité, par bulletin, le report de la cloture alors que celle-ci avait déjà été ordonnée.
Le demandeur a notifié le 25 février 2025 à 3 jours de l’effet différé de la clôture de nouvelles conclusions au fond et 2 nouvelles pièces ainsi que des conclusions intitulées d’incident tendant à l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire et à la communication de plusieurs pièces par la société Les Amandines et par la société ENEDIS ou la commune de [Localité 6].
Aucune des parties n’a demandé la révocation de la cloture par voie de conclusions.
Compte tenu de la surcharge de l’audience d’incident d’avril, les parties ont été avisées qu’il ne pourrait pas être statué sur l’incident antérieurement au 16 mai 2025, date de l’audience de plaidoirie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [H] et Mme [C] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil,
— Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société Les Amandines de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Si l’Ordonnance de clôture venait à être rendue nonobstant la demande incidente et de report formulée :
— Déclarer la société Les Amandines irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire ;
Avant-dire-droit :
Vu l’article 138 du code de procédure civile,
— Condamner la société Les Amandines à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois, à compter de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
— Le bon de commande régularisé entre la société Les Amandines et la société Enedis,
— La proposition de la société Enedis du 26 juin 2019 évoquée dans le courrier de la société Projex du 12 décembre 2023 (pièce n°4 adverse),
— La demande de la société Les Amandines ou de tout mandataire de son choix faite auprès de la société Enedis, évoquée par le courrier Projex du 12 décembre 2023 (pièce n°4 adverse),
— La demande de déplacement du poteau situé en EV1, tel qu’indiqué dans le compte-rendu de chantier Projex du 19 janvier 2023 (pièce n°9),
— Le procès verbal d’achèvement et de remise des ouvrages issu de la convention signée avec la société Enedis sous la référence DA22/191088,
— Le permis d’aménager prévu à l’article R.421-19 du code de l’urbanisme ainsi que le permis de construire ;
— Ordonner à la société Enedis et/ou à la commune [Localité 6] de produire :
— Les documents contractuels afférents au déplacement / suppression du poteau litigieux,
— Les actes de toute nature justifiant de ce que la société Enedis a discrétionnairement implanté un poteau en EV1 et procédé à la mise à la terre sous leur propriété,
— Les actes de toute nature justifiant que ce poteau situé en EV1 ne reprend pas les câbles
du poteau initial dont le déplacement a été prévu par acte notarié du 24 janvier 2022 liant les parties, en espace vert EV2 Nord,
— Les actes de toute nature prouvant que les câbles du poteau situé en EV1 ne desservent
pas le lotissement de la société Les Amandines ;
Au fond, en tout état de cause :
— Condamner la société Les Amandines à déplacer en zone EV2 Nord, dans un délai d’un mois, suivant la signification de la décision à intervenir, le poteau électrique déplacé et aujourd’hui installé en zone EV1, à ses frais exclusifs ainsi qu’à enfouir les câbles électriques existants, conformément à l’acte réitératif de vente du 24 janvier 2022 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner la société Les Amandines à faire procéder au retrait des câbles électriques enfouis sans leur consentement sous leur propriété, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
— Condamner la société Les Amandines au paiement des sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Les Amandines aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la société Les Amandines n’a pas déplacé le poteau litigieux comme cela était convenu dans l’espace vert EV2, ce qui aurait été en dehors de leur champ visuel, mais dans l’espace vert EV1, c’est à dire à proximité immédiate du bien qu’ils ont acquis et dans leur champ visuel alors qu’elle savait que la suppression de la vue de ce poteau était essentielle pour eux.
Au fond, ils font valoir que la société Les Amandines n’a pas exécuté de bonne foi son obligation contractuelle ou qu’elle a commis un dol en leur dissimulant qu’elle n’implanterait pas le poteau en EV2.
Ils developpent plusieurs arguments de faits concernant la preuve du manquement de la société Les Amandines et le fait que la thèse soutenue par cette dernière ne résulte ni de ses pièces, ni des dispositions réglementaires applicables ni de la logique alors que le poteau qui existe présentement est implanté sur une parcelle qui appartient à la société Les Amandines.
Ils demandent donc l’exécution des travaux promis sous astreinte et l’indemnisation de leur préjudice triple, esthétique en raison de la vision du poteau, économique en raison de l’altération du cadre bucolique du bien et sanitaire en raison de l’exposition au risque de tension de pas.
Ils demandent enfin l’indemnisation du préjudice moral que leur a causé ce défaut grave de loyauté ou dol de leur co-contractant.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 18 février 2025, la société Les Amandines demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1221 du code civil,
— Débouter M. [H] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présenté à son encontre ;
Subsidiairement :
— Désigner un expert avant dire droit avec pour mission d’apporter tout éclaircissement à la juridiction sur la situation de suppression, d’enfouissement et de déplacement de réseaux pratiqués par Enedis sur et autour de la parcelle propriété de M. [H] et Mme [C] ;
— Condamner M. [H] et Mme [C] à lui payer les sommes de :
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— 3 000 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire ;
— Condamner M. [H] et Mme [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Lorthiois.
Au soutien de sa défense, elle expose que non seulement elle a exécuté son obligation mais encore qu’elle est allée au-delà en faisant supprimer le poteau qu’elle n’avait qu’à déplacer, c’est à dire qu’elle dit avoir obtenu un enfouissement de la ligne électrique initialement aérienne. Elle ajoute touteois qu’indépendamment de cela, la société ENEDIS a implanté un autre poteau dans l’espace vert EC1 afin d’assurer la continuité de l’alimentation entre le poste transformateur eyt un autre lotissement, la résidence du [Adresse 5]. Elle déclare n’avoir pas de pouvoir sur la création de ce poteau qui n’alimente pas le lotissement [Adresse 7].
Elle conclut donc au rejet des demandes, l’obligation ayant été respectée.
Elle considère que les demandeurs se contredisent quand ils contestent l’enfouissement des lignes anciennement aériennes et se plaignent de cet enfouissement, outre qu’ils ont eux-mêmes réclamé cet enfouissement.
Subsidiairement, s’il était considéré que son engagement portait également sur le poteau implanté ultérieurement par la société ENEDIS, elle fait valoir que l’exécution demandée serait impossible (puisqu’elle assure la desserte du village et d’un lotissement) et ne peut donc pas être prononcée. Elle ajoute qu’elle ne procureait pas d’avantage consistant à M. [H] et Mme [C] alors que l’acuel poteau se trouve dans un espace vert qui ne leur appartient pas et qui est extérieur au lotissement.
Elle conteste également l’existence des préjudices invoqués.
Elle conteste tout autant le dol allégué alors qu’elle n’a commis aucune manoeuvre pour obtenir le consentement des acquéreurs, le dol affectant la validité et non l’exécution du contrat.
Elle estiment à l’inverse subir un préjudice du fait de l’action manifestement infondée de M. [H] et Mme [C] dont elle demande réparation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Aucune des parties n’a saisi ni le juge de la mise en état ni le tribunal de conclusions sollicitant la révocation de la clôture.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette question.
A la date de notification des dernières conclusions au fond de M. [H] et Mme [C], le 25 février 2025, l’ordonnance de clôture avait été rendue depuis 3 mois, il sera donc statué sur la demande de M. [H] et Mme [C] faite “au cas où” cette ordonnance serait rendue.
Quant à l’incident, le tribunal observe que les demandes présentées à 3 jours de l’effet différé de la clôture ont été intégrées aux conclusions au fond.
Sur le fond :
Avant d’examiner la première demande concernant la communication de pièces, le tribunal doit provoquer d’office la rouverture des débats et les explications des parties sur plusieurs points.
En premier lieu, la clause litigieuse stipule :
“Il est expressément convenu entre les parties, que le lotisseur s’engage, à ses frais exclusifs à déplacer le poteau électrique à l’extérieur du terrain présentement vendu et à enfouir les câbles électriques existants.”
Il semble au tribunal que la présence d’un poteau suppose que les câbles électriques soient aériens plutôt qu’enfouis. Dès lors, à quoi sert-il de prévoir dans le contrat à la fois que le poteau sera déplacé et que les câbles seront enfouis ?
Quel est le sens de la clause qu’ils ont stipulée et qui ne fait l’objet d’aucun débat dans les conclusions ?
En second lieu, il est évident que la société Les Amandines n’est pas propriétaire du poteau ni des câbles, les deux parties s’accordant à considérer qu’ils appartiennent à la société ENEDIS. Les parties n’ont aucunement débattu de la validité ou la portée de l’engagement à exercer des droits paraissant réservés au propriétaire sur un bien dont la société Les Amandines n’était pas et n’a jamais été propriétaire.
L’explication devra concerner la validité de la clause, donc sa formation et non pas son exécution. La clause litigieuse a-t-elle un contenu licite et certain au sens de l’article 1128 du code civil ?
Le tribunal est d’ailleurs saisi d’une demande tendant à ce qu’un poteau et des câbles soient déplacés sans que le propriétaire n’ait été appelé à l’instance, ce qui viole de principe du contradictoire. M. [H] et Mme [C] seront donc invités à appeler la société ENEDIS à l’instance.
Il en résulte qu’il serait prématuré d’ordonner à cette société la communication de diverses pièces sans connaître celles qu’elle souhaitera spontannément communiquer ni savoir ce qui, selon elle, s’est produit concernant le poteau qui formait l’objet de la clause litigieuse et celui qui est physiquement présent actuellement.
La société Les Amandines sera également invitée à préciser si elle demeure actuellement propriétaire des espaces verts 1 et 2 du lotissement. Si elle ne l’était plus, elle est invitée à communiquer les pièces justifiant de l’effectivité et de la date du transfert de propriété et permettant d’identifier le propriétaire actuel.
Afin de bien appréhender la configuration des lieux, le tribunal invite d’office la société Les Amandines à fournir sur un document unique, un plan sur lequel figurent la totalité des informations suivantes :
— le lotissement [Adresse 7] dans son entier avec identification du lot 1, des espaces verts 1 et 2, des [Adresse 12] ainsi que du [Adresse 13],
— le poste de transformation électrique de la [Adresse 10],
— l’emplacement initial du poteau visé par la clause de l’acte de vente et le cheminement des câbles aériens tel que le tout existait le jour de la vente,
— l’emplacement du poteau et le cheminement des câbles aériens actuellement existants,
— la [Adresse 9].
Le tribunal invite d’office également M. [H] et Mme [C] à fournir un schéma de l’implantation de leur maison sur le lot 1 précisant la distribution des pièces et localisant l’emplacement initial du poteau visé par la clause de l’acte de vente et le cheminement des câbles aériens tel que le tout existait le jour de la vente ainsi que l’emplacement du poteau et le cheminement des câbles aériens actuellement existants.
Quant la demande de communication de pièces formée par M. [H] et Mme [C] à l’égard de la société Les Amandines, le tribunal ne voit pas quel serait l’apport du bon de commande régularisé entre la société Les Amandines et la société Enedis, alors que le contrat DA22/191088 est produit. La communication ne sera pas ordonnée.
En revanche, pour bien comprendre et pour apprécier la valeur probante du document du 12 décembre 2023 émis par le maître d’oeuvre de l’opération voirie et réseaux divers sélectionné et payé par la société Les Amandines (pièce Amandines 4), il serait utile celle-ci produise :
— la proposition de la société Enedis du 26 juin 2019 évoquée dans ce document,
— la demande de la société Les Amandines ou de son mandataire faite auprès de la société Enedis, de proposition alternative,
— le procès verbal (rempli) d’achèvement et de remise des ouvrages issu de la convention signée avec la société Enedis sous la référence DA22/191088.
Le tribunal compte sur la coopération de la société Les Amandines pour que la communication s’opère dans les meilleurs délai sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
L’intérêt des autres pièces dont la communication est demandée c’est pas établi et elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la rouverture des débats ;
Invite d’office les deux parties à notifier de nouvelles conclusions, pour M. [H] et Mme [C] avant le 29 octobre 2025, pour la société Les Amandines avant le 10 décembre 2025 dans lesquelles elles :
— expliqueront le sens de la clause :
“Il est expressément convenu entre les parties, que le lotisseur s’engage, à ses frais exclusifs à déplacer le poteau électrique à l’extérieur du terrain présentement vendu et à enfouir les câbles électriques existants.” ;
— discuteront de la validité ou la portée de l’engagement de la société Les Amandines à déplacer et enfouir des biens dont elle n’était pas et n’a jamais été propriétaire ;
Invite d’office M. [H] et Mme [C] à :
— attraire la société ENEDIS à l’instance pour le 29 octobre 2025 (c’est à dire prendre date et placer l’assignation, quelle que soit la date d’audience qui sera communiquée par le greffe) ;
— communiquer pour le 29 octobre 2025 un schéma de l’implantation de leur maison sur le lot 1 précisant la distribution des pièces et localisant l’emplacement initial du poteau visé par la clause de l’acte de vente et le cheminement des câbles aériens tel que le tout existait le jour de la vente ainsi que l’emplacement du poteau et le cheminement des câbles aériens actuellement existants ;
Invite d’office la société Les Amandines à :
— préciser dans ses conclusions si elle demeure actuellement propriétaire des espaces verts 1 et 2 du lotissement et, au cas où elle ne le serait plus, à communiquer les pièces justifiant de l’effectivité et de la date du transfert de propriété ainsi que l’identification du propriétaire actuel ;
— communiquer pour le 10 décembre 2025 un document unique consistant dans un plan sur lequel figurent la totalité des informations suivantes :
— le lotissement [Adresse 7] dans son entier avec identification du lot 1, des espaces verts 1 et 2, des [Adresse 12] ainsi que du [Adresse 13],
— le poste de transformation électrique de la [Adresse 10],
— l’emplacement initial du poteau visé par la clause de l’acte de vente et le cheminement des câbles aériens tel que le tout existait le jour de la vente,
— l’emplacement du poteau et le cheminement des câbles aériens actuellement existants,
— la [Adresse 9] ;
Ordonne à la société Les Amandines de communiquer avant le 10 décembre 2025 :
— la proposition de la société Enedis du 26 juin 2019 évoquée dans sa pièce 4,
— la demande faite par elle ou par son mandataire auprès de la société Enedis, de proposition alternative évoquée dans sa pièce 4,
— le procès verbal (rempli) d’achèvement et de remise des ouvrages issu de la convention signée avec la société Enedis sous la référence DA22/191088 ;
Rejette la demande de communication des :
— bon de commande régularisé entre la société Les Amandines et la société Enedis,
— permis d’aménager prévu à l’article R.421-19 du code de l’urbanisme ainsi que le permis de construire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
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