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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 20 juin 2025, n° 24/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02832 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCDR
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [V] [B], [Y] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE vestiaire : PC31
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offres acceptées le 27 novembre 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [V] [B] et Mme [Y] [E] deux prêts immobiliers, destinés à financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT. Le premier contrat de prêt a été consenti pour d’un montant de 400 000,00 € pour une durée de 300 mois. Le second contrat de prêt a été consenti pour un montant de 330 000,00 € pour une durée de 204 mois.
Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations d’emprunt, la société BNP PARIBAS a vainement adressé à M. [V] [B] et Mme [Y] [E], par lettres recommandées du 9 janvier 2023, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023.
Au titre du premier contrat de prêt, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 4 717,51 €, puis la somme de 388 083,77 €, soit la somme totale de 392 801,28 €, d’après les quittances subrogatives datées du 23 novembre 2022 et du 20 décembre 2023.
Au titre du second contrat de prêt, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 8 931,29 €, puis la somme de 283 856,60 €, soit la somme totale de 292 787,89 €, d’après les quittances subrogatives datées du 23 novembre 2022 et du 20 décembre 2023.
La caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 décembre 2023.
Par une ordonnance sur requête du 8 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [V] [B] et Mme [Y] [E] sont propriétaires. Le 16 avril 2024 l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] a été dénoncée à M. [V] [B] et Mme [Y] [E].
Suivant acte d’huissier signifié le 23 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [V] [B] et Mme [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction :
— de condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [Y] [E] au paiement des sommes suivantes :
— -- 691 152,61 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 14 février 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 février 2024, jusqu’au parfait paiement ;
— -- 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais hypothécaires.
La société CREDIT LOGEMENT estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [V] [B] et Mme [Y] [E] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 20 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1° Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les contrats de cautionnement ont été conclus en novembre 2018 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 2305 du Code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
1.1 – Au titre du premier contrat de prêt
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [V] [B] et Mme [Y] [E] le 27 novembre 2018,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement du 13 novembre 2018,
— les quittances subrogatives datées du 23 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 15 juin 2022 au 15 mars 2023 à hauteur de 11 700,00 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 381 001,32 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 99,96 € ;
** pour un montant total de 392 801,28 € ;
— un décompte, datant du 14 février 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 392 801,28 €,
** les intérêts et accessoires à hauteur de 3 091,57 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées aux co-emprunteurs défaillants le 9 janvier 2023 et le 15 décembre 2023.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [V] [B] et Mme [Y] [E] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
1.2 – Au titre du second contrat de prêt
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [V] [B] et Mme [Y] [E] le 27 novembre 2018,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement du 13 novembre 2018,
— les quittances subrogatives datées du 23 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 15 mai 2022 au 15 mars 2023 à hauteur de 20 049,77 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 272 616,82 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 121,30 € ;
** pour un montant total de 292 787,89 € ;
— un décompte, datant du 14 février 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 292 787,89 €,
** les intérêts et accessoires à hauteur de 2 471,87 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées aux co-emprunteurs défaillants le 9 janvier 2023 et le 15 décembre 2023.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [V] [B] et Mme [Y] [E] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [Y] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 691 152,61 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [B] et Mme [Y] [E] au paiement des dépens, en ce compris les frais hypothécaires.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [V] [B] et Mme [Y] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [Y] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 691 152,61 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [Y] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [Y] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais hypothécaires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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