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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 févr. 2026, n° 25/07422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [L]
Monsieur [Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine QUETU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07422 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATKH
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T],
[Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS,
Madame [G] [C] [V] épouse [T],
[Adresse 2]
représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [L],
[Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [Y] [L],
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07422 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATKH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2022, M. [R] [T] et Mme [G], [C] [V] épouse [T] ont consenti un bail d’habitation à M. [H] [L] sur des locaux situés au [Adresse 5], 1er étage – à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1750 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [Y] [L].
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 16.950,40 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 27 mai 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [L] le 23 mai 2025.
Par assignations du 28 juillet 2025, M. [R] [T] et Mme [G], [C] [V] épouse [T] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement voir statuer sur la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion immédiate de M. [H] [L] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [Y] [L] au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 7.554,80 euros au titre de l’arriéré locatif , mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal,
— 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 septembre 2025 et un renvoi contradictoire a été ordonné au motif de l’existence d’un accord en cours de finalisation. À l’audience du 26 novembre 2025, M. [R] [T] et Mme [G], [C] [V] épouse [T] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils exposent que la dette locative a été soldée ; ils se désistent alors de leurs demandes visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement voir statuer sur la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [L] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [Y] [L] au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et la somme de 7.554,80 euros au titre de l’arriéré locatif mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal.
M. [R] [T] et Mme [G], [C] [V] épouse [T] maintiennent en revanche, leurs demandes de condamnation à la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [H] [L] expose que qu’il exerce une profession libérale et que ses revenus sont fluctuants. Il a soldé sa dette locative.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, M. [Y] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [R] [T] et Mme [G], [C] [V] épouse [T] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes.
Les demandeurs se désistent de leurs demandes aux fins de résiliation du bail et aux demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [R] [T] et Mme [G], [C] [V] épouse [T] exposent que la dette est soldée et qu’ils se désistent de leur demande.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [L] et M. [Y] [L], qui ont attendu que soit engagée une procédure à leur encontre pour régler la dette locative, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [R] [T] et Mme [G], [C] [V] épouse [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative relative aux locaux situés au [Adresse 5], 1er étage – à [Localité 3] est soldée.
CONSTATE, en conséquence, que M. [R] [T] et Mme [G], [C] [V] épouse [T] se désistent de leurs demandes aux fins de résiliation du bail, aux demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de toute autre condamnation.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [H] [L], solidairement avec M. [Y] [L], à payer à M. [R] [T] et Mme [G], [C] [V] épouse [T] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [L], solidairement avec M. [Y] [L], aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 20 mai 2025, de la dénonce à la caution du 27 mai 2025 et celui des assignations du 28 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2013, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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