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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 28 nov. 2025, n° 24/04995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04995 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIOL
N° de MINUTE : 25/00707
S.A.R.L. PRO DIESEL
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°438 556 961
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne ROMERO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0704
DEMANDEUR
C/
Madame [S] [B] veuve [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0103
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, et a été prorogée au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [Y], décédé le 18 février 2016, était un collectionneur de véhicules anciens, régulièrement confiés à la SARL PRO DIESEL pour exposition, entretien et réparations.
Après son décès, divers contentieux se sont élevés entre la veuve de Monsieur [L] [Y], Madame [S] [B] veuve [Y], et la SARL PRO-DIESEL.
Madame [S] [B] veuve [Y] a sollicité courant 2019 la restitution d’un véhicule CITROEN DS 19 immatriculé 295-BR-93.
Suite à un désaccord entre Madame [S] [B] veuve [Y] et la SARL PRO-DIESEL, cette dernière subordonnant la restitution du véhicule au paiement de frais de garde et de réparations, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 3 janvier 2020, a notamment condamné la SARL PRO-DIESEL à la restitution du véhicule, sous astreinte de 500€ par jour de retard, estimant abusive la rétention du véhicule alors que le paiement des factures de gardiennage et de réparations était soumis à des contestations sérieuses.
Par arrêt du 21 octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé cette ordonnance.
Dans le même temps, la SARL PRO-DIESEL a informé le 14 janvier 2020 Madame [S] [B] veuve [Y] de la disparition du véhicule concerné, survenue le 13 janvier 2020, alors que le véhicule était garé sans surveillance sur le parking privé du garage.
Madame [S] [B] veuve [Y] a alors, par acte du 19 mars 2021, assigné la SARL PRO-DIESEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 180.000€ correspondant à la valeur du véhicule, la société PRO-DIESEL ayant failli selon elle à son obligation de restitution.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment fait droit à la demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 180.000 euros.
Par arrêt du 13 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé cette ordonnance, en mettant l’assureur de la société PRO-DIESEL hors de cause, au motif que le contrat passé avec le garage ne couvrait pas l’activité de gardiennnage.
Par jugement du 5 septembre 2023, la SARL PRO-DIESEL a été placée en procédure de redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la SARL PRO-DIESEL, la SELARL [X] ET ASSOCIES, agissant es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PRO-DIESEL, ainsi que la SELARL BALLY MJ, agissant es qualité de représentant des créanciers de la SARL PRO-DIESEL, ont fait assigner Madame [S] [B] veuve [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement à titre principal des factures de gardiennage et de réparations d’un autre véhicule, de la marque MERCEDES, immatriculé 50 DXG-95, que Monsieur [L] [Y] aurait confié pour réparations au garage le 18 janvier 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mai 2025 la société PRO-DIESEL demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1111-1, 1231-1, 1342, 1347 et suivants, 2224 et 2241 du code civil de :
— condamner Madame [S] [B] veuve [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* la somme de 40.060,20 € au titre de trois factures du 12 juillet 2023, du 2 mai 2024 et du 30 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures,
* la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 3.500 € au titre de la résistance abusive,
— juger que la valeur financière du véhicule de marque CITROEN DS 19 immatriculé 295-BR-93 ne peut être estimée compte tenu du vol et de l’impossibilité de l’expertiser de manière physique,
— juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu de fixer la créance de Madame [S] [B] veuve [Y] au passif de de la société PRO-DIESEL à la somme en principal de 180.000 euros,
— débouter au surplus Madame [S] [B] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner Madame [S] [B] veuve [Y] à payer à la société PRO-DIESEL la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [B] veuve [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne ROMERO, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juin 2025, Madame [S] [B] veuve [Y] demande au tribunal, au visa des articles L 218-2 du code de la consommation, 1353 du code civil de :
— débouter la société PRO-DIESEL de toutes ses demandes fins et prétentions,
— déclarer prescrites les demandes en paiement de la société PRODIESEL,
— à titre subsidiaire juger infondées les demandes en paiement de la société PRO-DIESEL, aucun droit de garde n’ayant été contractuellement prévu entre la société PRO-DIESEL et M. [Y] ni après le décès de ce dernier, entre la société PRO-DIESEL et Mme [Y],
— fixer la créance de Mme [S] [B] Veuve [Y] au passif de la société PRO-DIESEL
à la somme en principal de 180.000 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la disparition du véhicule CITROEN en dépôt dans le garage de la société PRO-DIESEL,
— condamner la société PRO-DIESEL à verser à Mme [B] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société PRO-DIESEL à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir,
— condamner la société PRO-DIESEL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Geneviève TOUATI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
A l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties sous quinzaine, par note en délibéré, sur :
— l’irrecevabilté de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état,
— une attestation de l’assureur de Madame [S] [B] veuve [Y] certifiant ne pas avoir indemnisé cette dernière suite au vol du véhicule objet du litige.
Madame [S] [B] veuve [Y] n’a transmis aucune note en délibéré ni aucune pièce.
La SARL PRO-DIESEL a transmis le 30 septembre 2020 une note en délibéré sur les points soulevés, concluant à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir et au fait que l’absence de réponse de la défenderesse démontrerait qu’elle a omis de déclarer le vol du véhicule à son assureur et démontrerait qu’elle a ainsi elle-même contribué à son propre préjudice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties et à la note en délibéré de la SARL PRO-DIESEL pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 791 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.”
En l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [S] [B] veuve [Y] a soulevé la prescription des demandes en paiement de la SARL PRO-DIESEL par des conclusions au fond adressées au tribunal le 20 janvier 2025 puis a conclu récapitulativement le 11 juin 2025 sur la prescription et sur le fond le 11 juin 2025.
La fin de non -recevoir tirée de la prescription, soulevée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître, sera par conséquent jugée irrecevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL PRO-DIESEL
Il résulte des articles 1134, 1142 et 1147 et 1315 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ici applicable, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la SARL PRO-DIESEL sollicite le paiement de la somme de 40.060,20 € au titre de trois factures :
— une facture d’un montant de 32.140,20 euros, éditée le 12 juillet 2023 pour des réparations effectuées à une date indéterminée sur un véhicule de la marque MERCEDES, immatriculé 50 DXG-95, qui appartiendrait à Monsieur [L] [Y], le véhicule ayant été amené au garage par dépanneuse le 18 janvier 2016, d’après les mentions portées sur la facture, ainsi que pour des frais de gardiennage du 1er février 2016 au 30 juin 2023,
— une facture d’un montant de 3.600 euros, éditée le 2 mai 2024, pour des frais de gardiennage du même véhicule pour la période du 1er juillet 2023 au 30 avril 2024,
— une facture d’un montant de 4.320 euros, éditée le 2 mai 2024, pour des frais de gardiennage du même véhicule pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.
Madame [S] [B] veuve [Y] indique ne pas avoir eu connaissance de ce véhicule avant l’introduction de la présente procédure. Elle verse aux débats un document listant le parc de ses véhicules de collection pour son assureur, daté du 18 septembre 2016, sur lequel n’apparaît pas le véhicule MERCEDES immatriculé 50 DXG-95.
La SARL PRO-DIESEL n’apporte aucun autre élément à l’appui de sa demande en paiement, notamment aucun devis de réparation ni aucun contrat passé avec Monsieur [L] [Y] ou sa veuve, en prétendant que le contrat de gardiennage conclu avec Monsieur [L] [Y] serait oral.
Force est de constater, au regard de l’ancienneté des prestations facturées, qui ont notamment plus de 7 ans dans le cadre de la facture éditée le 12 juillet 2023 et qui sont contestées, que la SARL PRO-DIESEL n’apporte pas la preuve de l’obligation sur laquelle se fonde sa demande en paiement.
La SARL PRO-DIESEL sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la somme de 40.060,20 € au titre des trois factures susvisées, outre de ses demandes en paiement subséquentes au titre des frais de recouvrement et au titre de la résistance abusive.
SUR LA FIXATION DE LA CREANCE DE MADAME [S] [B] VEUVE [Y] AU TITRE DE SON PREJUDICE MATERIEL RESULTANT DE LA DISPARITION DU VEHICULE CITROEN DS 19
L’article 1927 du code civil prévoit que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1933 du même code précise que le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Il résulte de ces textes que le dépositaire n’est exonéré de son obligation de restituer la chose que lorsqu’il rapporte la preuve de l’absence de faute ou de négligence de sa part, en établissant les mesures de précaution qu’il avait pu prendre.
En l’espèce, il est établi que la société PRO-DIESEL avait en dépôt le véhicule CITROEN DS 19 de Monsieur [L] [Y] depuis le 19 septembre 2016 et que celui-ci a été volé le 13 janvier 2020.
Il résulte de la déposition effectuée par Mme [J] [G] lors du dépôt de plainte pour vol auprès des services de police le 7 avril 2021, que le véhicule CITROEN DS 19 a été sorti du garage le matin du 13 janvier 2020 pour être garé sur le parking privé qui ne possède pas de système de vidéo surveillance, le contrat relatif aux caméras de télésurveillance souscrit le 19 juin 2019 auprès de la société Vérisure ne concernant que l’intérieur du garage.
Aussi, il résulte de ces déclarations que le véhicule confié à la société PRO-DIESEL par Madame [S] [B] veuve [Y] a été laissé toute la journée dans un parking privé non couvert, sans aucun élément de surveillance ou de gardiennage, et aucune effraction n’étant constatée.
Il résulte des textes rappelés ci-dessus que la charge de la preuve de l’absence de faute pèse sur le dépositaire : à défaut de parvenir à en faire la démonstration, il doit répondre du vol qui a été commis entre ses mains.
La société PRO-DIESEL ne justifiant ni d’un cas de force majeure, ni d’avoir pris toutes les précautions pour éviter le vol du véhicule confié à ses soins, elle doit donc répondre de la disparition de celui-ci.
Il résulte par ailleurs de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 13 mai 2022 que Madame [S] [B] veuve [Y] a, devant la cour d’appel, justifié n’avoir perçu aucune indemnisation de son propre assureur.
La SARL PRO-DIESEL sera par conséquent condamnée à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à Madame [S] [B] veuve [Y].
Madame [S] [B] veuve [Y] verse aux débats trois attestations de valeur établies par des experts automobiles, au vu des photographies du véhicule CITROEN DS 19 et des factures d’entretien et de restauration, et établissant une fourchette de valeur de 180 000 à 200 000 euros.
La société PRO-DIESEL ne verse aux débats aucun élément pour contredire ces éléments de valeur.
La société PRO-DIESEL sera par conséquent condamnée à verser à Madame [S] [B] veuve [Y] la somme de 180.000 euros en indemnisation du préjudice matériel de cette dernière à la suite de la disparition du véhicule CITROEN DS 19 confié au garage.
La créance de Madame [S] [B] veuve [Y] à ce titre au passif de la SARL PRO-DIESEL sera par conséquent fixée à ce montant.
SUR LA CREANCE DE MADAME [S] [B] VEUVE [Y] AU TITRE DE SON PREJUDICE MORAL
Madame [S] [B] veuve [Y] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice moral particulier résultant de la perte du véhicule CITROEN DS 19 ou de la charge résultant des procédures qui ont dû être engagées pour obtenir une indemnisation, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SARL PRO-DIESEL sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Geneviève Touati pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL PRO-DIESEL sera condamnée à payer à Madame [S] [B] veuve [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la SARL PRO-DIESEL sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [S] [B] veuve [Y] ;
DÉBOUTE la SARL PRO-DIESEL de ses demandes en paiement au titre de trois factures impayées, au titre de frais de recouvrement et au titre de la résistance abusive de Madame [S] [B] veuve [Y],
FIXE à la somme de 180.000 euros la créance que Madame [S] [B] veuve [Y] détient à l’encontre de la SARL PRO-DIESEL à la suite de la disparition du véhicule CITROEN CS 19 dont Madame [S] [B] veuve [Y] avait la garde,
DÉBOUTE Madame [S] [B] veuve [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SARL PRO-DIESEL aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Geneviève Touati pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PRO-DIESEL à payer à la Madame [S] [B] veuve [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL PRO-DIESEL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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