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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGYI
Minute N° 2026/013
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE BRUNELIERE SITUEE [Adresse 3]
C/
[V] [G] [M]
[F], [W] [N] épouse [G] [M]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
— la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE BRUNELIERE SITUEE [Adresse 3] représenté par son Syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE OUEST, domicilié : chez Syndic : Cabinet IMMO DE FRANCE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES et par Maître Cyrille GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [G] [M], demeurant [Adresse 7]
Non comparant et non représenté
Madame [F], [W] [N] épouse [G] [M], demeurant [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGYI du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [V] [G] [M] et Mme [F] [N] épouse [G] [M] sont propriétaires d’un appartement, un local annexe et un garage dans un immeuble en copropriété dénommé Résidence [8], situé [Adresse 3] [Localité 1].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], situé [Adresse 2] [Localité 9] représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE OUEST, a fait assigner en référé les époux [V] [G] [M] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
— 4 701,62 € arrêtée au 25 novembre 2025 au titre des sommes dues pour les exercices précédents, outre intérêts au taux légal sur la somme due lors de l’envoi de la mise en demeure du 26 Septembre 2025 en application de l’article 36 du décret de 1967, soit sur la somme de 4 701,62 €,
— 947,58 € au titre des provisions sur charges devenues immédiatement exigibles, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision à intervenir,
— 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du syndicat des copropriétaires par les articles 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 et l’article A 444-32 du code de commerce et les dépens et avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [V] [G] [M] et Mme [F] [N] épouse [G] [M], cités par actes conservés à l’étude de commissaire de justice après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], situé [Adresse 3] ([Adresse 6]) produit au soutien de sa demande :
— contrat de syndic,
— convocation à l’assemblée générale,
— procès-verbal d’assemblée générale,
— certificat de non recours,
— appels de fonds,
— mise en demeure,
— décompte actualisé.
Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d’assemblée générale de copropriété du 26 mai 2025, que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n’ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [V] [G] [M] et Mme [F] [N] épouse [G] [M] sont redevables de la somme de 4 701,62 € jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme est due avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2025 date de la mise en demeure.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2026 jusqu’au 30 septembre 2026 correspondant à trois trimestres, soit 315,86 € x 3 = 947,58 €, de sorte que cette somme sera également accordée avec taux légal à compter de la décision.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi alors que les frais de syndic tels que les frais de mise en demeure et intérêts de retard sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent aux défendeurs et comprennent les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, selon les principes fixés aux article 695 et 696 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article A 444-32 du code de commerce ne permettent pas de modifier la répartition de la charge des droits perçus entre créancier et débiteur tel que le prévoient ces dispositions d’ordre public.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne solidairement M. [V] [G] [M] et Mme [F] [N] épouse [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], situé [Adresse 4]) les sommes de :
— 4 701,62 € au titre des charges de copropriété jusqu’au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26/09/25,
— 947,58 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30/09/26 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne solidairement M. [V] [G] [M] et Mme [F] [N] épouse [G] [M] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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