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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 22/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
IC
N.G
LE 20 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/00139 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLGK
[Z] [F] [G] [L] épouse [H]
C/
[X] [L] épouse [H] – INTERVENANTE VOLONTAIRE, es qualités d’héritière de M. [T] [L] décédé le [Date décès 13] 2024
[R] [L] -INTERVENANT VOLONTAIRE es qualités d’héritier de M. [T] [L] décédé le [Date décès 13] 2024
[W] [L] – INTERVENANT VOLONTAIRE es qualités d’héritier de M. [T] [L] décédé le [Date décès 13] 2024
[F] [L] épouse [M] sous curatelle de [S] [M],
Le 20/03/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Maxime Gardiennet
— Me Olivier Méchinaud
— Me Cognée-Chrétien
copie certifiée conforme
délivrée à :
— notaire (Me [A])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidenteet de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Z] [F] [G] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 29] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [X] [L] épouse [H] – INTERVENANTE VOLONTAIRE, es qualités d’héritière de M. [T] [L] décédé le [Date décès 13] 2024
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 29] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [R] [L] – INTERVENANT VOLONTAIRE es qualités d’héritier de M. [T] [L] décédé le [Date décès 13] 2024
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 26] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [W] [L] – INTERVENANT VOLONTAIRE es qualités d’héritier de M. [T] [L] décédé le [Date décès 13] 2024
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 26] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
Madame [F] [L] épouse [M] sous curatelle de [S] [M], désigné par jugement du Juge des Tutelles de Nantes en date du 22.02.2018 demeurant [Adresse 15] à [Localité 29]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 29] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Anne-sophie COGNEE-CHRETIEN de la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [D] [K] épouse [L] est décédée le [Date décès 4] 1986 à [Localité 26].
Monsieur [P] [L] , son époux est décédé le [Date décès 21] 2013 à [Localité 22] laissant pour lui succéder :
— Madame [Z] [L] épouse [H] ([J]) ,
— Madame [F] [L] épouse [M] ,
— Madame [X] [L] épouse [H] ([I]),
— Monsieur [T] [L],
ses quatre enfants.
— Monsieur [R] [L],
— Monsieur [W] [L],
ses deux petits enfants venant par représentation de leur père, [Y] [L], décédé le [Date décès 20] 1993 à [Localité 29].
Suivant acte notarié du 26 décembre 1979, Monsieur [P] [L] a consenti à son fils [Y] une donation en avancement de part successorale d’un terrain cadastré ZH numéro [Cadastre 5].
Suivant acte authentique du 22 mai 1990, Monsieur [P] [L] a consenti à sa fille [Z] [L] épouse [H] une donation en avancement de part successorale d’un terrain cadastré ZH numéro [Cadastre 9].
Suivant acte authentique du 22 mai 1990, Monsieur [P] [L] a consenti à sa fille [X] [L] épouse [H] une donation en avancement de part successorale d’un terrain ZH cadastré numéro [Cadastre 10] .
Selon testament en date du 22 mai 1990, Monsieur [P] [L] a légué à son fils [T] [L] en avancement de part successorale et rapportable à la succession, une maison d’habitation à [Localité 25] de [Localité 29] avec dépendances et jardin cadastré section ZH numéro [Cadastre 19] pour 2 a 35 centiares ainsi qu’une parcelle de terre contiguë cadastrée ZH numéro [Cadastre 12].
Selon codicille en date du 10 décembre 2010, Monsieur [P] [L] a légué à ses petits-enfants [R] et [W] [L] hors part successorale, la somme de 12 500 Francs, chacun, à prendre sur le compte [24].
Par acte en date des 12 mai 2014 et 12 juin 2014, il a été procédé à la délivrance du legs au profit de Monsieur [T] [L] de la maison et dépendances d’une valeur en pleine propriété totale de 95 000 €.
Il a de même été fait délivrance de la somme d’argent à Messieurs [R] et [W] [L] à hauteur de 12 500 Francs chacun, convertie en euros à la somme de 1906 €.
Depuis le projet de liquidation partage établi par Maître [V], notaire, et soumis aux indivisaires en 2019, aucun partage amiable n’a pu aboutir .
Par exploit en date 21 décembre 2021 Madame [Z] [L] épouse [H] a fait citer Madame [F] [L] épouse [M] et monsieur [S] [M] ès-qualités de curateur de Madame [F] [L] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [Z] [L] épouse [H] sollicite, au visa des articles 815, 915-3 al 2, 840 et 860 du code civil, 1361, 1362, 1363 et 700 et suivants du code de procèdure civile, de :
— voir prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [Z] [L] épouse [H] en qualité de successible de [T] [L] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 13] 2024, sans prise d’option dans cette succession;
— voir autoriser que cette intervention volontaire de Madame [Z] [L] épouse [H] n’emporte pas acceptation de la succession de [T] [L] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 13] 2024;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [D] [K] épouse [L] et [P] [L] respectivement décédés les [Date décès 4] 1986 à [Localité 26] et [Date décès 21] 2013 à [Localité 22];
— voir ordonner au notaire en charge de la succession, Maître [V], de procéder au partage des lots en nature ;
— voir autoriser le notaire à faire appel à tout géomètre expert, avec pour mission de :
*se rendre sur les lieux,
*se faire remettre par les parties tout document utile à l’exercice de sa mission,
*procéder à la division de l’ensemble immobilier précité en trois lots indivis et d’égale valeur ;
— voir ordonner le tirage au sort des lots devant le notaire désigné à défaut d’entente amiable entre les parties sur l’attribution des parcelles divises dans les deux mois du projet de partage établi par le notaire ;
— voir ordonner qu’à défaut d’accord sur la valeur des biens, le notaire pourra se faire assister de tout expert de son choix pour estimer les lots dans le cadre du partage et le cas échéant calculer les soultes ;
A titre subsidiaire :
— voir ordonner la licitation des biens immobiliers, parcelles non facilement partageables dont la mise à prix sera déterminée par le notaire avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères ;
— voir dire qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité foncière ;
— voir dire qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal et de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
— voir ordonner au notaire de mettre à la charge de la succession de Monsieur [T] [L], décédé en cours de procédure, le montant des taxes foncières, charges et redevances, acquittées pour son compte sur le bien situé à [Adresse 27], qui sera calculé par le notaire en charge de la succession au jour du partage ;
— voir condamner Madame [F] [L] épouse [M] , à devoir à la succession la somme de 120 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Subsidiairement,
— voir condamner Madame [F] [L] épouse [M] à devoir à la succession la somme de 89 000 € au titre de la perte de chance;
en tout état de cause,
— voir condamner Madame [F] [L] épouse [M] à payer à Madame [Z] [L] épouse [H] la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [F] [L] épouse [M] assistée de son curateur monsieur [S] [M] demande , au visa des articles 815 et suivants, 1241 du Code civil, 1361 et suivants du code de procédure civile, de:
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [F] [L] , Madame [X] [L] , Madame [Z] [L] , Monsieur [T] [L] , Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] au titre des successions de :
*Madame [D] [K] décédée à [Localité 26] le [Date décès 4] 1986,
*Monsieur [P] [L] décédé à [Localité 22] le [Date décès 21] 2013,
— voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision au titre des successions de Madame [D] [K] et de [P] [L] à l’exclusion de Maître [N] [V], notaire à [Localité 29] ;
— voir commettre tel juge afin de surveiller les opérations de partage ;
— voir juger que la succession dispose d’une créance à l’encontre de Monsieur [T] [L] au titre des taxes foncières et des charges relatives à la maison et des dépendances situées [Adresse 28] à [Localité 29] léguées à Monsieur [T] [L] et réglées sur les fonds de la succession, laquelle sera calculée par le notaire désigné ;
— voir débouter Madame [Z] [L] épouse [H] , l’ATIMP, ès qualités de tuteur de Monsieur [T] [L] , Madame [X] [H] et Messieurs [R] et [W] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [X] [L] épouse [H], Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] , intervenants volontaires à la présente procédure, sollicitent de:
— voir décerner acte à Madame [X] [L] épouse [H] , Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] de leur intervention volontaire dans le cadre de la présente instance;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [D] [L] et [P] [L] respectivement décédés les [Date décès 4] 1986 à [Localité 26] et [Date décès 21] 2013 à [Localité 22].
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024 .
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la demande d’intervention volontaire de Madame [Z] [L] épouse [H] à la présente procèdure :
Madame [Z] [L] épouse [H] demande de voir prendre acte de son intervention volontaire en qualité de successible de [T] [L] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 13] 2024, sans prise d’option dans cette succession et que cette intervention volontaire n’emporte pas acceptation de la succession de [T] [L] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 13] 2024.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente procédure ne concerne pas la succession de Monsieur [T] [L] mais celles de ses parents [D] [K] épouse [L] et [P] [L] pour lesquels l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de leurs successions est sollicitée .
En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [Z] [L] épouse [H] dans le cadre des opérations de succession de son frère [T], étrangères à la présente procédure.
La demande de Madame [Z] [L] épouse [H] ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
— Sur la demande d’intervention volontaire de Madame [X] [L] épouse [H] , Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] à la présente procèdure :
Madame [X] [L] épouse [H] , Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] sollicitent qu’il leur soit décerné acte de leur intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, Madame [X] [L] épouse [H], fille de [P] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] venant tous deux en représentation de leur père [Y] [L] sont fondés à intervenir dans la procédure d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de leurs parents et grands-parents [D] [K] épouse [L] et [P] [L] .
En conséquence, il leur sera décerné acte de leur intervention volontaire dans la présente procédure.
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [Z] [L] épouse [H] d’une part, Madame [F] [L] épouse [M], monsieur [S] [M] ès-qualités de curateur de Madame [F] [L] épouse [M] d’autre part ainsi que Madame [X] [L] épouse [H], Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] s’accordent pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de [D] [L] et [P] [L].
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, il convient de faire droit à leur demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de [D] [L] et [P] [L] .
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
Madame [Z] [L] épouse [H] propose de voir désigner Maître [V], notaire à [Localité 29], pour y procéder
Madame [F] [L] épouse [M] assistée de son curateur monsieur [S] [M] s’oppose à la désignation de Maître [V], notaire à [Localité 29], et sollicite la désignation de tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer.
Madame [X] [L] épouse [H] , Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] ne font aucune proposition à ce titre.
Constatant l’absence d’accord entre les parties, et afin d’éviter toute défiance ultérieure, il convient de désigner Maitre [U] [A] notaire à [Localité 23], pour y procéder ainsi que le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes.
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur le partage en nature des biens :
En vertu des dispositions de l’article 826 du Code civil, « l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque co-partageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
Madame [Z] [L] épouse [H] sollicite de voir ordonner au notaire en charge de la succession de procéder au partage des lots en nature .
Elle expose avoir dû initier la présente procédure non pas du fait de l’absence d’accord entre les héritiers mais uniquement parce que Madame [F] [L] épouse [M] n’a jamais daigné participer concrètement aux opérations afin de parvenir à un accord.
Elle rappelle que le législateur pose le principe du partage en nature lorsqu’il est possible et que ce n’est qu’à défaut qu’il doit être procédé à une licitation. Considérant que les biens de la succession sont facilement partageables en nature, elle confirme être d’accord pour signer le partage tel que proposé par le notaire qui, selon elle, respecte l’égalité en valeur.
Madame [F] [L] épouse [M] assistée de son curateur monsieur [S] [M] conclut au débouté rappelant que les biens devant être estimés à la date la plus proche du partage, la masse ne permettra pas de composer des lots d’égale valeur ce qui imposera de compenser par une soulte.
Elle précise, en outre, qu’elle n’est pas opposée à ce que sa sœur [Z] bénéficie d’une attribution en nature de la parcelle ZH numéro [Cadastre 11], une soulte pouvant être déterminée à titre de compensation.
Madame [X] [L] épouse [H] , Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] ne formulent aucune demande à ce titre.
****
En l’espèce, le partage des lots en nature ne s’impose pas, dès lors qu’il est possible de partager les biens en respectant l’égalité en valeur, les dispositions de l’article 826 du Code civil prévoyant une compensation par une soulte pour compenser une éventuelle inégalité lors de la formation des lots.
Ainsi, force est de constater que la demande de Madame [Z] [L] épouse [H] est prématurée, à ce stade de la procédure.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [L] épouse [H] de sa demande de partage en nature des biens immeubles dépendant de la succession, un partage en valeur avec octroi éventuel d’une soulte si nécessaire s’imposant à ce stade de la procédure.
— Sur la demande de Madame [Z] [L] épouse [H] de tirage au sort des lots devant le notaire désigné à défaut d’entente amiable entre les parties:
Madame [Z] [L] épouse [H] sollicite qu’il soit procédé au tirage au sort des lots devant notaire désigné à défaut d’entente amiable entre les parties sur l’attribution des parcelles indivises dans les deux mois du projet de partage établi par le notaire , sans autre développement.
Madame [F] [L] épouse [M] assistée de son curateur monsieur [S] [M] conclut au débouté.
Madame [X] [L] épouse [H] , Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] n’ont pas conclu sur ce point.
****
En l’espèce, à ce stade de la procédure et s’agissant d’un partage complexe en application des dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile, la demande de tirage au sort des lots est prématurée .
En effet, ce n’est qu’à défaut d’entente entre les copartageants sur la composition des lots présentée par le notaire dans son projet d’état liquidatif joint au procès-verbal de dires que le partage pourra s’effectuer par le biais d’un tirage au sort en application des dispositions de l’article 826 du code civil.
Ainsi au stade de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et de la désignation d’un notaire, la demande de Madame [Z] [L] épouse [H] de tirage au sort des lots ne pourra qu’être rejetée comme prématurée.
— Sur la demande subsidiaire de licitation des biens immeubles non facilement partageables :
En vertu de l’article 1377 al 1 du code de procédure civile, “ le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués “.
Madame [Z] [L] épouse [H] sollicite de voir ordonner la licitation des biens immobiliers, des parcelles, non facilement partageables dont la mise à prix sera déterminée par le notaire avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères.
Elle demande en outre que la partie la plus diligente procède aux formalités de publicité foncière, constitue avocat afin que celui-ci dépose le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal et communique ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal.
Madame [F] [L] épouse [M] assistée de son curateur monsieur [S] [M] s’oppose à la demande qu’elle considère prématurée .
****
En l’espèce Madame [Z] [L] épouse sollicite, à titre subsidiaire, la licitation des biens immeubles dépendant de la succession sans justifier de l’impossibilité d’attribuer ou de partager ces biens .
Elle ne justifie pas plus d’une tentative préalable de vente amiable des dits biens.
Dès lors, Madame [Z] [L] épouse [H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef, la licitation apparaissant de même prématurée à ce stade de la procédure.
— Sur la créance de la succession à l’encontre de Monsieur [T] [L] :
Madame [Z] [L] épouse [H] sollicite de voir ordonner au notaire de mettre à la charge de la succession de Monsieur [T] [L] décédé en cours de procédure le montant des taxes foncières, charges et redevances, acquittées pour son compte sur le bien situé à [Adresse 27], qui sera calculé par le notaire en charge de la succession au jour du partage .
Elle rappelle que les taxes foncières et les charges relatives à la maison et dépendances situées à [Adresse 28] sont actuellement payées par les fonds de la succession.
Madame [F] [L] épouse [M], assistée de son curateur monsieur [S] [M] s’associe à la demande de Madame [Z] [L] épouse [H] confirmant que la succession dispose d’une créance à l’encontre de [T] [L], décédé le [Date décès 13] 2024, au titre des taxes foncières et des charges relatives à la maison et ses dépendances léguées à celui-ci.
Madame [X] [L] épouse [H] , Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] précisent dans le corps de leurs écritures qu’il n’y a pas lieu à une décision spéciale à ce stade de la procédure s’agissant précisément des opérations de compte relevant de la compétence du notaire désigné.
*****
En l’espèce, il apparaît à l’examen des éléments portés la connaissance du tribunal que Monsieur [P] [L] a légué à son fils [T] selon testament olographe en date du 22 mai 1990 une maison d’habitation située à [Localité 25] à [Localité 29] avec dépendances et jardin cadastrée section ZH numéro [Cadastre 19] ainsi qu’une parcelle de terre contiguë cadastrée ZH numéro [Cadastre 12].
[T] [L] étant décédé le [Date décès 13] 2024, les charges et taxes foncières relatives à la dite maison et ses dépendances prises en charge par la succession depuis le décès de [T] [L], le [Date décès 13] 2024, devront être incluses dans les opérations de compte, liquidation, partage des successions de [D] [K] épouse [L] et [P] [L] pour lesquels le notaire désigné est commis, s’agissant d’une créance due à la succession.
— Sur la demande de Madame [Z] [L] épouse [H] de dommages-intérêts :
Vu l’article 815-13 du code civil ;
Madame [Z] [L] épouse [H] sollicite de voir condamner Madame [F] [L] épouse [M], à devoir à la succession la somme de 120 000 € à titre de dommages-intérêts faisant valoir que la succession comporte de nombreux terrains non bâtis qui ont été visés par une modification du PLU depuis le projet d’acte liquidatif, ce qui a fait perdre à ces parcelles leur caractère constructible.
Ainsi en est-il des parcelles ZH [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 11] évaluées lorsqu’elles étaient encore constructibles à respectivement 63 000 et 65 000 €.
Elle rappelle que le projet d’acte liquidatif a été dressé en août 2019, alors que la parcelle ZH [Cadastre 11] était encore située sur une zone constructible, la modification étant intervenue le 18 décembre 2019. Elle précise avoir pris , dès après l’adoption de la modification du PLUi le 18 décembre 2019, des mesures conservatoires pour maintenir le statut de terrains constructibles pendant 18 mois soit jusqu’au mois de septembre 2022.
Elle estime donc que l’inertie de Madame [F] [L] épouse [M] et son comportement contraire à l’intérêt de l’indivision et injustifié, ont causé un préjudice à la succession qu’elle estime à 120 000 €, lesdites terres ayant désormais une valeur de 4000 € chacune.
(128 000€- 8000 €= 120 000 €).
Madame [F] [L] épouse [M], assistée de son curateur monsieur [S] [M] conteste avoir voulu nuire à la succession et rappelle qu’à cette période elle était en grande difficulté et s’était vu refuser par sa sœur la possibilité d’être assistée par son époux et/ou sa fille dans l’attente d’une mesure de protection intervenue selon jugement du juge des tutelles de Nantes le 22 février 2018 .
Elle précise que les parcelles litigieuses cadastrées ZH [Cadastre 10] et ZH [Cadastre 11], classées en zone Uh et A aux termes du PLU approuvé le 5 mars 2010, sont désormais classées en zone An depuis le plan local d’urbanisme intercommunal PLUi approuvé le 18 décembre 2019.
Elle rappelle que le certificat d’urbanisme obtenu par Madame [Z] [L] épouse [H] le 12 mars 2021 pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 12 septembre 2022 , pouvait faire l’objet d’une prorogation, les révisions et modifications apportées au plan local d’urbanisme intercommunal n’ayant pas porté sur les parcelles litigieuses.
Elle estime ainsi que Madame [Z] [L] épouse [H], à l’origine de l’obtention du certificat d’urbanisme obtenu le 12 mars 2021 pour une durée de 18 mois était tout à fait habilitée à solliciter une prorogation dudit certificat ce qu’elle n’a pas fait..
Elle conteste être à l’origine de l’impossibilité actuelle de construire sur lesdites parcelles et rappelle en tout état de cause que le certificat d’urbanisme ne confère aucun droit acquis à la délivrance d’un permis de construire s’il s’avère que le certificat d’urbanisme a été délivré sur le fondement d’une appréciation erronée des règles d’urbanisme ce qui est le cas en l’espèce, les parcelles litigieuses étant classées en zone An du plan local d’urbanisme intercommunal, soit dans un secteur de la zone agricole correspondant aux espaces à fort intérêt patrimonial et paysager ou la hauteur des bâtiments est limitée.
Ainsi dès la première version du plan local d’urbanisme intercommunal, le règlement de cette zone n’autorisait que l’extension de logements existants et non la création de nouveaux logements.
Elle conteste avoir été destinataire d’une proposition d’attribution à Madame [Z] [L] épouse [H] de la parcelle et reconnaît que ladite proposition aurait été un moyen de sortir de l’indivision.
Elle confirme qu’elle ne voit pas d’inconvénient à ce qu’un partage soit régularisé avec une attribution en nature à Madame [Z] [L] épouse [H] de ladite parcelle , une soulte devant cependant être déterminée à son profit.
Madame [X] [L] épouse [H] , Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] n’ont pas conclu sur ce chef de demande .
****
La demande de dommages-intérêts de Madame [Z] [L] épouse [H] à hauteur de 120 000 € n’apparaît pas fondée .
En effet, l’intention de nuire à l’intérêt des co-indivisaires reprochée à Madame [F] [L] épouse [M] n’est pas suffisamment démontrée, cette dernière justifiant souffrir à cette période d’une altération de ses facultés personnelles et d’une incapacité à prendre position, actée par un certificat médical délivré par le Docteur [C] dès le 16 octobre 2017 , confirmée par le juge des tutelles de Nantes selon jugement de curatelle simple en date du 22 février 2018, mesure maintenue par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles le 17 février 2023 pour une nouvelle durée de 60 mois .
En outre, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas sollicité une prorogation du certificat d’urbanisme obtenu par sa soeur Madame [Z] [L] épouse [H] le 12 mars 2021 pour une durée de 18 mois, cette dernière à l’origine de la demande initiale de prorogation dudit certificat étant tout aussi à même d’en solliciter une nouvelle prorogation .
Par ailleurs il sera rappelé qu’un certificat d’urbanisme ne confère aucunement un droit acquis à la délivrance d’un permis de construire et qu’en l’espèce les parcelles litigieuses étant classées en zone An du plan local d’urbanisme intercommunal soit dans un secteur de la zone agricole correspondant aux espaces à fort intérêt patrimonial et paysager ou la hauteur des bâtiments est limitée, il n’existait aucun droit acquis à l’obtention d’un permis de construire.
Ainsi à l’aune de ces constatations, Madame [Z] [L] épouse [H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre.
— Sur la demande de Madame [Z] [L] épouse [H] au titre de la perte de chance :
Madame [Z] [L] épouse [H] sollicite de voir condamner Madame [F] [L] épouse [M] assistée de son curateur monsieur [S] [M], à devoir à l’indivision la somme de 89000 € au titre de la perte de chance qu’elle estime à 70 %.
Madame [F] [L] épouse [M] assistée de son curateur monsieur [S] [M] conclut au débouté de la présente demande.
****
En l’espèce, ainsi qu’il vient de l’être précédemment démontré , il ne peut être retenu une quelconque attitude fautive de la part de Madame [F] [L] épouse [M] assistée de son curateur monsieur [S] [M] , susceptible de fonder la demande de Madame [Z] [L] épouse [H] au titre de la perte de chance.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
— Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est de droit.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
En conséquence, Madame [Z] [L] épouse [H] sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Dit n’y avoir lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [Z] [L] épouse [H] dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de son frère [T], étrangères à la présente procédure ;
En conséquence,
— Rejette la demande de Madame [Z] [L] épouse [H] en ce qu’elle ne concerne aucunement la présente procédure relative aux successions de ses parents [D] [K] épouse [L] et [P] [L] ;
— Décerne acte à Madame [X] [L] épouse [H] , Monsieur [R] [L] et Monsieur [W] [L] de leur intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure;
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de [D] [K] épouse [L] et [P] [L] respectivement décédés les [Date décès 4] 1986 à [Localité 26] et [Date décès 21] 2013 à [Localité 22] ;
— Commet Maitre [U] [A], notaire à [Localité 23] , pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire des successions de [D] [K] épouse [L] et de [P] [L] de conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants
du code de procédure civile, et notamment que:
Le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.
Il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.
Il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction.
Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport.
Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;
Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Déboute Madame [Z] [L] épouse [H] de sa demande de partage en nature des biens immeubles dépendant de la succession, un partage en valeur avec octroi éventuel d’une soulte si nécessaire s’imposant à ce stade de la procédure ;
— Déboute Madame [Z] [L] épouse [H] de sa demande de tirage au sort des lots comme prématurée ;
— Déboute Madame [Z] [L] épouse [H] de sa demande subsidiaire de licitation des biens immeubles comme prématurée à ce stade de la procédure ;
— Dit que les charges et taxes foncières relatives à la maison située à [Localité 25] à [Localité 29], avec dépendances et jardin, cadastrée section ZH numéro [Cadastre 19] ainsi qu’une parcelle de terre contiguë cadastrée ZH numéro [Cadastre 12] , prises en charge par la succession depuis le décès de [T] [L], fils des défunts, seront incluses dans les opérations de compte liquidation partage des successions de [D] [K] épouse [L] et [P] [L];
— Déboute Madame [Z] [L] épouse [H] de sa demande de dommages-intérêts;
— Déboute Madame [Z] [L] épouse [H] de sa demande au titre de la perte de chance;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Déboute Madame [Z] [L] épouse [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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