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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HENEO c/ Société COFIDIS, Société CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE, Société BPCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00571 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS4F
N° MINUTE :
26/00025
DEMANDEUR(S):
S.A.S. HENEO
DEFENDEUR(S):
[G] [E]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société COFIDIS
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Société BPCE FINANCEMENT
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO
99 rue du Chevaleret
75013 PARIS
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB282
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E]
246 rue de Bercy
2ème étage Appat 209
75012 PARIS
Comparant en personne
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
26 RUE NEUVE TOLBIAC
Cs 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yasmine WALDMANN
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
[G] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 15 mai 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mai 2025.
Le 24 juillet 2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [G] [E].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 30 juillet 2025 à la SAS HENEO, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 août 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2025.
La SAS HENEO, représentée par son conseil, maintient son recours, actualise sa créance à la somme de 4 114, 80 euros et sollicite le renvoi du dossier du débiteur à la Commission de surendettement afin qu’un plan d’échelonnement des dettes, ou un moratoire, soit mis en place.
A l’appui de sa demande, la SAS HENEO indique que la situation de [G] [E] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle estime que les difficultés actuelles de [G] [E], liées à son arrêt de travail, sont temporaires et ne justifient pas un effacement de ses dettes. Elle indique en outre que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne correspond pas à la situation financière de [G] [E]. Elle expose que son loyer inclut les frais de chauffage, de sorte que le forfait chauffage n’aurait pas dû être pris en compte par la commission dans le calcul des charges. Elle ajoute enfin que le débiteur ne règle pas ses loyers courants, malgré ses capacités financières (solde bancaire créditeur).
[G] [E], comparant en personne, sollicite le maintien de la décision de la commission, à savoir l’effacement de la dette. Il indique être en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre 2025 et percevoir des indemnités d’un montant de 800 euros par mois. Il précise qu’il ne pourra pas reprendre son travail à l’issue de cet arrêt, ayant été déclaré inapte. Il fait valoir qu’il devrait bénéficier d’un dispositif de mise à la retraite progressive. Il explique vivre seul dans son logement et en acquitter régulièrement le loyer. Il estime ne pas être en mesure de payer des mensualités de remboursement.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
[G] [E] était autorisé à transmettre en cours de délibéré ses deux derniers bulletins de paie et le certificat médical d’inaptitude au travail. Il produisait les pièces par courriel contradictoire du 25/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SAS HENEO a contesté le 4 août 2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [G] [E] qui lui avait été notifiée le 30 juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la SAS HENEO est recevable.
Sur la vérification de la créance locative
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, la SAS HENEO produit un décompte actualisé à la somme de 4114,80 euros arrêté au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Le débiteur ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
Il convient de fixer la créance de la SAS HENEO à la somme de 4114,80 euros (septembre 2025 inclus) en lieu et place de la somme de 3886,10 euros.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 6 août 2025, actualisé à l’audience et en cours de délibéré, que [G] [E] est âgé de 64 ans, occupe un emploi de coursier en CDI et se trouve actuellement en arrêt maladie. Il n’a pas de patrimoine, est divorcé et n’a pas d’enfant à charge.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— 808,54 euros : salaire net (bulletins de paie d’août, septembre et octobre 2025) ;
— 298,62 euros : prestations CAF (selon relevés bancaires CE – d’août, septembre et octobre 2025) ;
— 78 euros : APL (selon quittances de loyers de septembre et octobre 2025) ;
Soit un total de 1185,16 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 6 août 2025, actualisé à l’audience et en cours de délibéré. La SAS HENEO ne produit pas le détail des charges locatives réglées par le débiteur, de sorte qu’elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de retrait du forfait chauffage du décompte des charges de [G] [E]. Ses charges s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 121 euros : forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 123 euros : forfait chauffage pour un foyer d’une personne ;
— 628,70 euros : loyer.
Soit un total de 1504,70 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 151,91 euros.
Il doit être constaté que [G] [E] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 40 397,39 euros, [G] [E] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée. Cet endettement est constitué en grande partie de crédits à la consommation.
La SAS HENEO soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. Toutefois, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale du débiteur. En effet, il ressort des documents de l’assurance maladie produits que [G] [E] est en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre 2025, sans qu’un retour à l’emploi ne soit envisageable à ce jour. Le certificat médical établi par le docteur [N] [B] atteste en effet de son inaptitude à exercer son activité professionnelle. Dès lors, aucune amélioration significative ne peut être attendue au regard de son âge ainsi qu’au niveau de sa situation professionnelle actuelle.
Par ailleurs, et contrairement aux dires de la SAS HENEO, [G] [E] justifie du paiement mensuel de son loyer, comme cela ressort du décompte locatif produit par la bailleresse.
Une mesure de rééchelonnement des dettes n’est pas envisageable en l’absence de capacité de paiement, et une mesure de suspension de l’exigibilité n’apparaît pas opportune en l’absence de possibilité d’évolution future de sa situation professionnelle, médicale, et financière.
Ainsi, et au regard de ces éléments, la situation de [G] [E] doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [G] [E] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la SAS HENEO recevable en la forme ;
FIXE la créance de la SAS HENEO à la somme de 4114,80 euros en lieu et place de la somme de 3886,10 euros dans l’état descriptif des dettes ;
CONSTATE la situation de surendettement de [G] [E] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [G] [E] entrainant l’effacement de ses dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [G] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
Rédigée par Claire MALINGRE, auditrice de justice, sous le contrôle de Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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