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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 7 mai 2026, n° 23/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00468 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EIXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
LE FOND COMMUN DE TITRASATION (RCT) CEDRUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 1] , nouvelle dénomination sociale de la SAS EQUITIS GESTION, pris en la personne de la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en qualité de recouvreur, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité audit siège,
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 05 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 03 septembre 2015, la société Banque Populaire des Alpes a consenti à la SARL MVIS un prêt d’un montant de 240.000 euros d’une durée de 84 mois avec un taux d’intérêt de 2.20 %.
Ce prêt a notamment été garanti par un cautionnement solidaire de Madame[P] [O], conclu par acte sous seing privé du 03 septembre 2015, dans la limite de 120.000 euros et dans la limite de 50 % des sommes restant dues pour une durée de 96 mois.
Par jugement du 1er septembre 2023, le Tribunal de Commerce de ANNECY a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL MVIS.
Le 04 octobre 2023, le Fonds commun de titrisation (FCT) CEDRUS, venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes suite à une cession de créances, a notamment déclaré au mandataire judiciaire une créance de 178.251,31 euros détenue à l’encontre de la SARL MVIS.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2023, la société banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a assigné Madame [P] [O] devant le tribunal de judiciaire de CHAMBÉRY en paiement de la somme de 88.144, 34 euros au titre de son engagement de caution.
Madame [P] [O] a constitué avocat le 25 avril 2023.
Par conclusions communiquées par RPVA le 10 janvier 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA, le 06 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
— DIRE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, nouvelle dénomination sociale de la SAS EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, son recouvreur, vient régulièrement aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier,
— JUGER recevable et fondée l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, nouvelle dénomination sociale de la SAS EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, son recouvreur, dans le cadre de la présente instance,
Vu l’article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— CONDAMNER Madame [P] [O] à lui payer les sommes suivantes :
▪ 85.789,05 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025.
▪ 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [O] demande pour sa part au tribunal de :
— DECLARER Madame [P] [O] recevable et bien fondée en toutes ses contestations et en conséquence :
A TITRE LIMINAIRE :
— CONSTATER, que le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui ne justifie nullement avoir satisfait à son obligation annuelle d’information, ne saurait exclusivement réclamer à Madame [P] [O] que le montant principal de l’engagement de caution tel que visé dans ses écritures ;
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER, que le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qui ne justifie pas du respect de son obligation de renseignement quant à la situation financière et patrimoniale de la caution, verra déclarer l’engagement de caution donné, tel que visé au sein de ses écritures, disproportionné et donc inopposable à de Madame [P] [O],
ET EN CONSEQUENCE
— DEBOUTER le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes ses demandes de paiement ;
— CONDAMNER le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à de Madame [P] [O] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 25 septembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 05 mars 2026 et mis en délibéré au 07 mai 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I- Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du même code : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, le FCT CEDRUS demande au tribunal de juger recevable et fondée son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance. Madame [P] [O] ne présente pas d’observations sur ce point.
Ainsi, le FCT CEDRUS justifie d’un acte sus seing privé signé électroniquement entre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et le FCT CEDRUS représenté par la SAS AQUITIS GESTION en qualité de société de gestion, de cession de 1337 créances formant un portefeuille de créances d’une valeur nominale totale de 61.522.301,02 euros, et Madame [P] [O] ne conteste pas que la créance détenue à l’encontre de la SARL MVIS en faisait partie.
En outre, suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL MVIS, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes déclarait une créance chirographaire à hauteur de 172.180,79 euros ; laquelle était admise par le juge commissaire à hauteur de 160.721, 17 euros. Et suite au placement de la SARL MVIS en liquidation judiciaire, le FCT CEDRUS déclarait une créance à hauteur de 178.251,31 euros.
En conséquence, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FCT CEDRUS.
II – Sur la demande en paiement de la somme de 85.789,05 euros
L’article 1103 du code civil indique que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2288 du code civil indique que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
L’article 1353 du Code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur au moment de la souscription du cautionnement : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient ainsi à la partie souhaitant se prévaloir de ces dispositions de prouver que le cautionnement était manifestement disproportionné au moment de sa souscription et que son patrimoine ne lui permet toujours pas d’y faire face au moment où elle est appelée.
En l’espèce, le FCT CEDRUS demande au tribunal de condamner Madame [P] [O] à lui payer la somme de 85.789,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, en vertu de son contrat de cautionnement du prêt accordé par la Banque Populaire des Alpes à la SARL MVIS. Madame [P] [O] s’y oppose indiquant à titre principal que le cautionnement qu’elle a accordé était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription et que son patrimoine ne lui permet toujours pas d’y faire face au moment où elle est appelée.
Au soutien de son moyen de défense, Madame [P] [O] verse en procédure ses avis d’imposition sur les revenus des années 2012 et 2013 mettant en évidence qu’elle percevait alors des revenus mensuels moyens à hauteur de 3.970 euros ou 218,58 euros en 2021 ; l’identité des déclarants 1 et 2 n’étant pas précisée, et 3.418,33 euros ou 672,92 euros.
Elle ne communique cependant pas son avis d’imposition sur les revenus perçus au cours de l’année 2015, année de la souscription du contrat de cautionnement, et ne fait état d’aucunes charges, notamment de logement, au travers d’attestations et/ou de quittances de loyer, ce qui vient en contradiction avec le fait qu’elle atteste ne pas disposer de patrimoine.
Ainsi, Madame [P] [O] ne démontre pas que le cautionnement qu’elle a souscrit le 03 septembre 2015 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lors de sa conclusion.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de constat de l’impossibilité pour le FCT CEDRUS de l’actionner au titre de ce contrat de cautionnement.
S’agissant du montant de la créance pouvant être réclamée par le FCT CEDRUS à Madame [P] [O] :
Aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de cautionnement : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
En l’espèce, Madame [P] [O] explique ne pas avoir bénéficié de cette information. Le FCT CEDRUS indique pour sa part que la créance actualisée à l’encontre de la débitrice principale s’élève à la somme de 178.251,31 euros, outre intérêts contractuels au taux de 2,20 % et que Madame [P] [O] est tenue au paiement de 50 % de la somme de 178 251,31 euros, soit 89 125,66 euros, outre intérêts contractuels au taux de 2,20 % à compter du 1er septembre 2023. Elle ajoute que les lettres d’information annuelle ont été adressées à la caution : les 03 février 2016, 13 février 2017 et 12 février 2018 et que c’est donc un total de 17.659,11 euros d’intérêts conventionnels qui ont couru du 12 février 2018 date de la dernière lettre d’information envoyée à Monsieur [S] jusqu’au 08 décembre 2022, date de la déchéance du terme du prêt à son égard. De sorte que Madame [P] [O] garantissant 50 % des sommes restants dues par la SARL MVIS, sa garantie porte sur la somme de 79.053,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure le 08 décembre 2022.
Il apparaît cependant que pour justifier de ce que la caution a été informée annuellement et avant le 31 mars de chaque année du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que du terme de cet engagement, le FCT CEDRUS verse en procédure trois courriers datés des 03 février 2016, 13 février 2017 et 12 février 2018, portant le nom de Madame [P] [O] en haut à droite.
Cependant, aucun élément ne permet de savoir si ces courriers ont bien été adressés à Madame [P] [O] et à quelle date. Or, il revient au FCT CEDRUS de rapporter la preuve de l’envoi de ces courriers d’information par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à Madame [P] [O].
En conséquence, faute pour le FCT CEDRUS de démontrer que la caution a été informée annuellement et dans le délai légal du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que du terme de cet engagement, le FCT CEDRUS se trouve déchu de la possibilité de pouvoir réclamer à Madame [P] [O] les intérêts échus depuis le début du remboursement du prêt et jusqu’à la date de déchéance du terme.
En outre, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il apparaît ainsi au sein de la déclaration de créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à l’encontre de la SARL MVIS, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière, que la première échéance impayée date du 07 juin 2018 puis qu’aucune autre échéance n’a été remboursée.
Or, au regard du tableau d’amortissement du prêt, la SARL MVIS avait réglé 11 échéances avant le 07 juin 2018 soit un montant total de 103.458, 98 euros ; lesquels règlements s’imputent sur le capital pour Madame [P] [O] au regard de l’absence de respect de l’obligation d’information de la caution alors en vigueur lors de la souscription du contrat de caution.
Le capital prêté étant à hauteur de 240.000 euros, le montant du capital restant dû pouvant être réclamé à la caution s’élève à hauteur de 136.541, 02 euros. En outre, Madame [P] [O] ne s’étant portée caution que pour 50 % des sommes restant dues dans la limite de 120.000 euros, concernant le principal , les intérêts, les frais, commissions et accessoires, elle ne s’est pas portée caution pour les indemnités d’assurances du prêt. Dès lors, faute d’accessoires stipulés sur le tableau d’amortissement du prêt, Madame [P] [O] n’est tenue de rembourser au FCT CEDRUS, au titre de son engagement de caution pour la SARL MVIS, que la somme de 68.270,51 euros.
S’agissant des intérêts au taux légal :
Le FCT CEDRUS sollicite la condamnation de Madame [P] [O] au paiement du principal de son obligation avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, tel qu’indiqué au dispositif de ses conclusions.
Cependant, cette date ne correspond à rien et le corps des conclusions fait état de deux autres dates, le 1er septembre 2023 et le 08 décembre 2022.
Enfin, et en tout état de cause, le courrier de mise en demeure adressé par le FCT CEDRUS à Madame [P] [O] le 10 décembre 2022 réclame une somme de 87.882,77 euros ce qui est supérieur au montant qu’elle est tenue de rembourser en tant que caution.
En conséquence, il y a lieu de débouter le FCT CEDRUS de sa demande à ce titre.
III – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige faisant partiellement droit aux demandes des deux parties, il y a lieu de laisser les dépens afférents à la présente instance à la charge de celui qui les a engagés sans distraction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter les deux parties de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
xxxxx
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ;
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de constat de l’impossibilité pour le FCT CEDRUS de l’actionner au titre du contrat de cautionnement en raison de la disproportion manifeste à ses biens et revenus ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 68.270,51 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL MVIS ;
DÉBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de sa demande d’intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie qui les a engagés, sans distraction ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de CHAMBERY dans le mois de la signification.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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