Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 janv. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00050
Minute n° 26/036
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [X] épouse [W]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [O] [X] épouse [W], née le 24 Octobre 1950 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [F] [W] en sa qualité d’époux
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 12 janvier 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES en date du 09 Janvier 2026, reçu au Greffe le 09 Janvier 2026, concernant Mme [O] [X] épouse [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Janvier 2026 de Mme [O] [X] épouse [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES, de Monsieur [F] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[O] [X] épouse [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son époux) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 3 janvier 2026 avec maintien en date du 6 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [O] [X] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[O] [X] épouse [W] a comparu ainsi que son époux lequel souligne surtout son souhait que sa femme ne soit plus prise en charge à la [Adresse 3].
Le conseil de [O] [X] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au profit d’une hospitalisation libre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [G] en date du 3 janvier 2026 certifiant que [O] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats( patiente délirante et agitée, en rupture de traitement, désorientée, refuse de s’alimenter) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 h fait état d’affects dépressifs sévères.
Par avis médical motivé du Dr [N] en date du 9 janvier 2026 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (persistance d’un ralentissement psychomoteur avec perpléxité anxieuse) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
En cours de délibéré, la mesure a été levée de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [O] [X] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Janvier 2026 à :
— Mme [O] [X] épouse [W]
— Me Samy ROBERT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [F] [W]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Tabac ·
- Épouse ·
- Machine ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Délivrance ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Election ·
- Protocole d'accord ·
- Annulation ·
- Intérêt collectif ·
- Employé ·
- Comités ·
- Demande ·
- Profession
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Émoluments ·
- Erreur matérielle ·
- Faculté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion
- Saisie-attribution ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Créance
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Surveillance ·
- Préjudice d'affection ·
- Ès-qualités ·
- Cour d'assises ·
- Responsabilité ·
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Faute
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Enregistrement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Plaidoirie ·
- Délibéré ·
- Notaire ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Participation financière ·
- Redevance ·
- Constat ·
- Euro
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Veuve ·
- Vente ·
- Rente ·
- Lot ·
- Prix ·
- Compromis ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Espérance de vie ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.