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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 29 sept. 2025, n° 25/07533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19eme contentieux médical
N° RG 25/07533
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
EG
CCC
délivrées le :
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL PAPIN AVOCATS, société d’avocats inscrite au Barreau de Paris agissant par Maître Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0095
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par la SELARLU RENAN BUDET, membre de l’AARPI APEX AVOCATS agissant par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
La CLINIQUE [10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
Service Recours contre Tiers
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
La MUTUELLE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE – SGAPS UGO
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 6]
Décision du 29 Septembre 2025
19ème contentieux médical
RG 25/07533
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, au jour de la mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
_________________________________
Par jugement du 16 juin 2025, la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— reçu la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME en son intervention volontaire ;
— déclaré la CLINIQUE JOUVENET responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. [Z] [S] lors de l’intervention pratiquée le 23 janvier 2018 ;
— déclaré M. [C] [U] responsable du défaut d’information de M. [Z] [S] préalablement à l’intervention du 23 janvier 2018 et du retard de prise en charge de l’infection ;
— condamné la CLINIQUE JOUVENET à payer à M. [Z] [S] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 53,81 euros
frais divers : 1.600 euros
assistance par tierce personne temporaire : 3.819,43 euros
incidence professionnelle : 5.000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 3.748,50 euros
souffrances endurées : 8.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
déficit fonctionnel permanent : 2.420 euros
préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
préjudice d’agrément : 4.000 euros ;
— débouté M. [Z] [S] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures et de sa demande de remboursement des frais d’huissier et d’expertise ;
— condamné M. [C] [U] à payer à M. [Z] [S] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
au titre du préjudice d’impréparation : 6.000 euros ;
au titre de la majoration des souffrances endurées : 500 euros ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de l’assureur de la CLINIQUE JOUVENET et de l’assureur de M. [C] [U] qui ne sont pas appelés à la cause ;
— condamné la CLINIQUE JOUVENET à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
9. 185,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ;
1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME de ses demandes à l’encontre de M. [C] [U] ;
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11] et à la mutuelle des chambres de commerce et d’industrie ;
— condamné M. [C] [U] et la CLINIQUE JOUVENET in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL KATO & [M] Associés ;
— condamné la CLINIQUE JOUVENET à payer à M. [Z] [S] la somme de 3.500 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] [S] de sa demande de condamnation de M. [C] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 24 juin 2025, M. [Z] [S] représenté par son avocate Maître [K] [F] fait valoir que le jugement comporte une erreur ou une ommission matérielles en ne mentionnant pas dans son dispositif la faculté de distraction des dépens au profit de la SELARL [F] AVOCATS. Il précise à ce titre s’être acquitté du règlement des honoraires des experts judiciaires et des frais et émoluments des commissaires de justice.
Il demande au tribunal de :
— constater qu’il existe une erreur matérielle sur le dispositif de la décision rendue le 16 juin 2025 en lien avec l’identité de l’avocat autorisé à recouvrer les dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;
— juger que cette erreur doit être rectifiée ;
— modifier le dispositif en ces termes : "condamner in solidum la Clinique JOUVENET et le docteur [U] aux dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL [F] AVOCATS."
La requête a été transmise à l’ensemble des parties le 24 juin 2025.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, représentée par Maître [J] [M] demande par conclusions signifiées le 26 juin 2025 de :
— constater qu’il existe une erreur matérielle sur le dispositif de la décision rendue le 16 juin 2025 en lien avec l’identité de l’avocat autorité à recouvrer les dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;
— juger que cette erreur doit être réctifiée en rédigeant le dispositif en ces termes :
« condamner in solidum, la Clinique JOUVENET et le Docteur [U] aux dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL [F] AVOCATS ainsi qu’aux dépens exposés par la CPAM du PUY de Dôme dont distraction au profit de la SELARL KATO & [M] ASSOCIES."
La CLINIQUE JOUVENET représentée par Maître Vincent BOIZARD a indiqué le 30 juin 2025 n’avoir aucune observation sur la requête et s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Le docteur [C] [U] représenté par Maître Renan BUDET a indiqué le 26 juin 2025 n’avoir aucune observation sur la requête et s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Au regard de l’enjeu de la requête, il y a lieu de statuer sans audience par décision en date du 29 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile applicable, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L’article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Enfin l’article 464 du même code prévoit que ces dernières dispositions sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a accordé plus qu’il n’a été demandé.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il résulte de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ailleurs l’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens incluent notamment la rémunération des techniciens ainsi que les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Il en résulte que la faculté pour l’avocat prévue par l’article 699 du code de procédure civile ne peut être accordée par le tribunal que dans la mesure où la demande est formulée par celui-ci.
En l’espèce, à l’appui de ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2023 dans l’affaire (RG 23/04423), M. [Z] [S] a sollicité la condamnation de la Clinique JOUVENET et son assureur et/ou du Docteur [U] et son assureur au remboursement des frais d’huissiers et des frais d’expertise, mais n’a pas sollicité distraction au profit de son conseil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile précité. En outre, la Clinique JOUVENET et le docteur [C] [U] ont été condamnés aux dépens incluant les frais d’expertise et les émoluments du commissaire de justice.
Ainsi, au terme du jugement rendu le 16 juin 2025, le tribunal a entendu condamner la Clinique JOUVENET et le docteur [U] à l’ensemble des dépens exposés dans l’instance et accorder à la SARL KATO & [M] ASSOCIES, conseil de la CPAM du PUY DE DOME, seule à avoir formulé cette demande, la faculté de recouvrir directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Il s’entend que cette faculté de recouvrement pour le conseil de la CPAM, ne concerne pas les dépens exposés par M. [Z] [S], notamment les frais d’expertise et de commissaire de justice.
En revanche, dans la mesure où le conseil de M. [Z] [S] n’avait pas sollicité dans ses écritures cette même faculté de recouvrement, le tribunal ne pouvait lui accorder.
Dans ces conditions, le jugement critiqué ne comporte aucune erreur ou omission matérielle et la requête en rectification sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que le jugement rectifié,
Vu le jugement du 16 juin 2025 rendu par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/04423) ;
DIT que le jugement du 16 juin 2025 ne comporte aucune erreur ou omission matérielle ;
REJETTE en conséquence la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [Z] [S] en date du 24 juin 2025;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11], le 29 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUET Laurence GIROUX
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