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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 11 oct. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS c/ Syndicat CNT, Syndicat CGC-CGC, Syndicat CGT ILE DE FRANCE, Société ARCADE PROPRETE ET SERVICES, Syndicat CFTC-PROPRETE, Syndicat SOLIDAIRES SUD-NETTOYAGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 11 octobre 2024
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFWF
N° MINUTE :
24/00080
Copie conforme délivrée
AUX PARTIES le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS, sis [Adresse 28] – [Localité 51], représenté par Monsieur [MA] [LU] muni dun mandat
Monsieur [MI] [HR], domicilié : chez M. [HR] [I], [Adresse 10] – [Localité 74], non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
Société ARCADE PROPRETE ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 65]
représentée par Madame [E] [O] munie d’un mandat
Syndicat CGT ILE DE FRANCE, sis [Adresse 28] – [Localité 51]
représenté par Monsieur [AL] [LX] muni d’un mandat
Syndicat FRANCILIENNE DE PROPRETE, sis [Adresse 47] – [Localité 56], non comparant, ni représenté
Syndicat CGC-CGC, sis [Adresse 44] – [Localité 50], non comparant, ni représenté
Syndicat CNT, sis [Adresse 35] – [Localité 55], non comparant, ni représenté
Syndicat SOLIDAIRES SUD-NETTOYAGE, sis [Adresse 11] – [Localité 56], non comparant, ni représenté
Syndicat FO-FEETS, sis [Adresse 37] – [Localité 51], non comparant, ni représenté
Syndicat CFTC-PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 34] – [Localité 56], non comparant, ni représenté
Madame [WM] [T] [H], demeurant [Adresse 36] – [Localité 59], comparante
Madame [CT] [J], demeurant [Adresse 40] – [Localité 56]
comparante
Madame [VV] [D], demeurant [Adresse 22] – [Localité 49]
comparante
Monsieur [WJ] [Y], demeurant [Adresse 19] – [Localité 66], comparant,
Monsieur [OK] [VO], demeurant [Adresse 16] – Chez mme [VY] [XN] – [Localité 79], comparant
Madame [LN] [FS], demeurant [Adresse 6] – [Localité 53], comparante
Monsieur [KZ] [U], demeurant [Adresse 43] – [Localité 30]
Monsieur [EP] [B], demeurant [Adresse 13] – [Localité 75]
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 14] – [Localité 29]
Madame [WW] [KT], demeurant [Adresse 9] – [Localité 31]
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 45] – [Localité 62]
Monsieur M [X] [M], demeurant [Adresse 38] – [Localité 64]
Monsieur [GM] [S], demeurant [Adresse 61] – [Localité 70]
Monsieur [MS] [ET], demeurant [Adresse 39] – [Localité 68]
Madame [K] [G] [MO] [ZP] [CZ], demeurant [Adresse 21] – [Localité 58]
Madame [YL] [LR], demeurant [Adresse 48] – [Localité 70]
non comparants, ni représentés
Décision du 11 octobre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00010 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFWF
Monsieur [HN] [VS], demeurant [Adresse 46] – [Localité 52]
Madame [OR] [BI], demeurant [Adresse 18] – [Localité 60]
Monsieur [XH] [GW], demeurant [Adresse 8] – [Localité 32]
Madame [BF] [IS], demeurant [Adresse 4] – [Localité 77]
Monsieur [VL] [EW], demeurant [Adresse 23] – [Localité 57]
Madame [N] [ZD] [YF] [ML], demeurant [Adresse 20] – [Localité 63]
Madame [XN] [BL], demeurant [Adresse 5] – [Localité 72]
Monsieur [KW] [TP], demeurant [Adresse 24] – [Localité 26]
Monsieur [V] [NT], demeurant [Adresse 15] – Chez mme [MA] – [Localité 71]
Madame [WP] [GZ], demeurant [Adresse 7] – [Localité 67]
Madame [LK] [EZ], demeurant [Adresse 42] – [Localité 41]
Monsieur [GP] [PC], demeurant [Adresse 33] – [Localité 73]
Madame [XN] [VA] [W], demeurant [Adresse 2] – [Localité 68]
Monsieur [A] [JO], demeurant [Adresse 1] – Chez mme [JO] [WG] – [Localité 69]
Monsieur [ON] [XU], demeurant [Adresse 12] – [Localité 54]
Monsieur [KP] [YS], demeurant [Adresse 3] – [Localité 70]
Monsieur [Z] [VI], demeurant [Adresse 27] – [Localité 78]
Monsieur [HU] [BO] [L], demeurant [Adresse 17] – [Localité 76]
non comparants, ni représentés
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 27 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 11 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2023, la direction de la société Arcade a conclu avec certaines organisations syndicales un protocole d’accord pré-électoral en vue de l’élection des membres du comité social et économique de la société.
L’élection s’est tenue les 11 janvier et 8 février 2024.
Par requête enregistrée le 8 février 2024, le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le requérant, la société Arcade, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels demande au tribunal :
— L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique ;
— La condamnation de la société Arcade à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
— La condamnation de la société Arcade à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le protocole d’accord pré-électoral a été adopté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son représentant n’a pas été convié à la négociation et que l’employeur ne pouvait légalement refuser de tenir compte de sa liste au premier tour.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Arcade conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle demande que l’annulation soit cantonnée au collège pour lequel le syndicat demandeur concourait.
Elle fait valoir que le syndicat demandeur est irrecevable à se prévaloir de l’irrégularité du scrutin faute d’avoir émis des réserves sur le protocole d’accord pré-électoral lors de l’élection. A titre subsidiaire, elle soutient que son représentant a bien été convoqué et que c’est en application du protocole d’accord pré-électoral que la liste n’a pas été admise au premier tour. Elle fait enfin valoir que ces difficultés n’ont eu aucune incidence sur le résultat des élections.
Dans ses observations, le syndicat CGT de la propreté et services associés d’Ile de France conclut au rejet de la demande. Il indique n’avoir observé aucune irrégularité en ce qui le concerne.
Dans ses observations, Mme [VV] [D] conclut au rejet de la demande, faisant valoir que le comité social et économique fonctionne très bien.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail qu’un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole d’accord préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de l’irrégularité dudit protocole pour solliciter l’annulation des élections et ne peut, en particulier, se prévaloir du défaut d’invitation régulière à négocier ce protocole.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que s’il n’a pas signé le protocole d’accord pré-électoral, le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels a présenté des candidats lors du second tour de l’élection des membres du comité social et économique sans émettre de réserves. Il s’ensuit qu’à supposer que son représentant n’ait pas été valablement convoqué aux réunions de négociation du protocole d’accord pré-électoral, il ne saurait s’en prévaloir au soutien de sa demande d’annulation.
Pour les mêmes motifs, dès lors que ce refus se fonde exclusivement sur l’application des stipulations de l’article 9 du protocole d’accord pré-électoral du 23 novembre 2023, le syndicat demandeur ne saurait se prévaloir du refus de l’employeur d’enregistrer sa liste lors du premier tour de l’élection.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Le syndicat demandeur n’étant pas recevable à se prévaloir des irrégularités soulevées, il n’est pas davantage recevable à se prévaloir de l’hypothétique atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’elles entraînent.
Sa demande indemnitaire doit dès lors être rejetée.
Sur les frais de l’instance
La société Arcade n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déboute le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels de l’ensemble de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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