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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 déc. 2024, n° 21/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 10
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/01122 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NBUW
Pôle Civil section 3
Date : 04 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 9] 1970, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [Z] [B] (MINEURE) représentée par Mme [J] [E] sa mère né le [Date naissance 15] 2007, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [X] [B] (MINEUR) représentée par Mme [J] [E] sa mère né le [Date naissance 15] 2007, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1994, demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [E] (MINEURE) représentée par son père M.[K] [E] et sa mère Mme [V] [O]
née le [Date naissance 7] 2013 demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [Y] représenté par Mme [J] [E] sa mère
né le [Date naissance 13] 1998, demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [E]née le [Date naissance 8] 1937, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 14] 1974 demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Jean-robert NGUYEN-PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG & BAPTISTE ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
L’ETAT FRANCAIS pris en la personne de Monsieur le Préfet du Département de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
APSH 34 – Association POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 19]
IME-ITEP – INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIVE PEDAGOGIQUE DE [18] géré par l’APSH 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
La MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA
Juges : Michèle MONTEIL
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 04 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Décembre 2024
Exposé du litige
Le 4 avril 2014, la jeune [L] [Y], née le [Date naissance 10] 2001, âgée de 12 ans, confiée à l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique [18] de [Localité 21] (ITEP), établissement médico-social géré par l’Association pour Personnes en Situation de Handicap (APSH 34) sise à [Localité 21], a été retrouvée sans vie dans le bâtiment G de cet institut.
En suite de l’instruction criminelle, [I] [G], âgé alors de 16 ans, et accueilli dans le même établissement, a été renvoyé devant la Cour d’Assises des mineurs de l’Hérault des chefs de viol suivi de meurtre sur la personne de [L] [Y].
Suivant arrêt en date du 19 février 2016, la Cour d’Assises des mineurs a déclaré [I] [G] coupable des deux crimes précités, l’a condamné à la peine de 18 ans de réclusion criminelle, ainsi qu’à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant une durée de 20 ans, en fixant la peine d’emprisonnement encourue en cas d’inobservation des obligations imposées dans le cadre de ce suivi, à 7 années d’emprisonnement.
Par un arrêt civil de la même date, la Cour d’assises a alloué aux proches de la victime des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par acte en date du 7 octobre 2016, madame [J] [E], en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de monsieur [A] [Y], madame [Z] [B] et monsieur [X] [B], monsieur [K] [E], madame [V] [O] épouse [E], madame [M] [E] représentée par ses parents, [K] [E] et [V] [O], madame [S] [E], monsieur [T] [D] et monsieur [W] [Y] ont fait assigner l’Etat Français, représenté par monsieur le Préfet de l’Hérault, aux fins d’indemnisation de leur préjudice moral subi du fait de la faute commise par l’ITEP dans le décès de [L] [Y] comme suit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation :
[W] [Y] 30 000 €
[J] [E] 40 000 €
[A] [Y] 17 500 €
[Z] [B] 17 500 €
[X] [B] 17 500 €
[K] [E] 22 500 €
[V] [O] 18 000 €
[M] [E] 1 €
[S] [E] 10 000 €
[T] [D] 5 000 €
Par acte en date du 1 er décembre 2017, les consorts [E]/[Y] ont fait assigner l’ITEP de [Localité 21] et l’APSH 34 aux mêmes fins.
Les deux procédures ont été jointes.
La compagnie d’assurances MAIF, assureur de l’APSH 34, est intervervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un retrait du rôle le 20 octobre 2020 sur requête conjointe des parties.
Par message signifié le 24 février 2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, le conseil de madame [S] [E], monsieur [T] [D] et monsieur [A] [Y] a fait savoir qu’il avait dégagé sa responsabilité et qu’il n’intervenait plus pour ces demandeurs.
Le 9 mars 2021, le conseil de monsieur [K] [E], de madame [V] [O], en leur nom personnel et es-qualité de représentants légaux de [M] [E], mineure comme étant née le [Date naissance 7] 2013, de madame [J] [E], en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de [Z] [B] et [X] [B], tous deux mineurs comme étant nés le [Date naissance 15] 2007, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 avril 2022, monsieur [K] [E], en son nom personnel et es-qualité d’héritier de [L] [Y], madame [V] [O], en son nom personnel, et également tous les deux es-qualité de représentants légaux de [M] [E], et madame [J] [E], en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de [Z] [B] et [X] [B], demandent au Tribunal, au visa des articles 1384 et suivants du Code civil :
— de dire que la responsabilité des défendeurs est engagée,
— de condamner solidairement les défendeurs à leurs payer les sommes suivantes :
• A [X] et [Z] [B], au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 15 000 € chacun,
• Au titre du deuil pathologique :
▸ pour [J] [E], mère de la victime :
— déficit fonctionnel permanent 20 000 €
— souffrances endurées 15 000 €
▸pour [Z] [B] :
— déficit fonctionnel permanent 18 000 €
— souffrances endurées 10 000 €
▸ pour [X] [B] :
— déficit fonctionnel permanent 18 000 €
— souffrances endurées 10 000 €
▸ pour [K] [E] :
— déficit fonctionnel permanent 12 000 €
— souffrances endurées 10 000 €
▸pour [V] [O]:
— déficit fonctionnel permanent 12 000 €
— souffrances endurées 10 000 €
•Au titre du préjudice d’angoisse:
▸ pour [J] [E] 10 000 €
▸ pour [X] et [Z] [B] 8 000 € chacun
▸ pour [K] [E] 5 000 €
▸ pour [V] [O] 3 000 €
▸ pour [M] [E] 1 000 €
• Au titre de l’action successorale et du préjudice d’angoisse de mort imminente, la somme de 80 000 €,
— de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent pour l’essentiel :
— qu’ils s’en rapportent sur la responsabilité de l’Etat,
— que l’ITEP est en tout hypothèse responsable en cas de manquement à son obligation de sécurité de résultat, qu’ils sont également fondés à reprocher aux défendeurs le fait de ne pas avoir assuré la sécurité de [L],
— qu’une association chargée d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur est responsable de plein droit, en application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, du fait dommageable commis par ce mineur,
— que le règlement intérieur de l’association qui impose une surveillance permanente des élèves n’a pas été respecté, alors que par ailleurs le comportement problèmatique de [I] [G], notamment sur le plan sexuel, était connu,
— que cette obligation de surveillance implique que [L] n’aurait pas dû aller seule chercher du pain, que son absence cinq minutes après son départ aurait dû être signalée, de même que l’errance de [I] [G], alors que les premières recherches de la jeune fille ont commencé une heure après son départ pour aller chercher du pain,
— que les fautes de l’ITEP sont établies et ont inscrit un cadre favorable à la réalisation de l’acte criminel,
— que les frère et soeur de la victime, [X] et [Z], n’ont jamais reçu les sommes allouées par la Cour d’Assises, les protocoles transactionnels avec le Fonds de Grantie n’ayant jamais été validés devant la CIVI, faute de saisine du Juge aux affaires familiales pour homologuer la transaction,
— qu’en ce qui concerne madame [J] [E], monsieur [K] [E], son frère majeur, et [V] [O], sa belle-soeur, ils sont en deuil pathologiques, les préjudices engendrés étant d’une extrême gravité, tenant l’atrocité du crime, et le sentiment d’impuissance résultant de l’attente lors des recherches de [L],
— que la jurisprudence retient pour les victimes de deuil pathologique des souffrances endurées de 3/7 et un déficit fonctionnel permanent de 6 % en moyenne,
— que [L] a également subi un préjudice tenant la violence de l’attaque, qu’elle a été violée, strangulée et elle s’est vue mourir, qu’il est établi qu’elle n’est pas décédée immédiatement, mais lentement asphyxiée après avoir été enfermée dans une étagère,
— que le lien de causalité entre le crime et le défaut de surveillance est établi, le crime ayant été rendu possible,
— qu’ils s’en rapportent sur la responsabilité de l’Etat, que néanmoins, la responsabilité incombe exclusivement à l’Etat quand bien même l’établissement au sein duquel étaient les enfants était un établissement privé.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2024, l’APSH 34 et l’IME-ITEP demandent au tribunal :
Vu l’article 706-3 du Code de procédure pénale,
— de juger que la Cour d’Assises des mineurs de l’Hérault a d’ores et déjà condamné [I] [G] à indemniser les préjudices moraux subis par les demandeurs,
— de juger que les demandeurs étaient à même d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices par la CIVI,
— de débouter monsieur [Y] [W], monsieur [E] [K], madame [O] [V], madame [E] [M], madame [E] [J], mademoiselle [B] [Z], monsieur [B] [X], monsieur [Y] [A], madame [E] [S], monsieur [D] [T] de l’intégralité de leurs demandes,
Sur la responsabilité de l’ASE du fait de [I] [G]:
— de juger que la garde de [I] [G] était confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Hérault et dire que seule l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Hérault peut être déclarée civilement responsable des faits commis par [I] [G],
— de débouter les demandeurs de leur action à leur égard,
Sur l’absence de faute:
— de dire que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute de nature à entraîner leur responsabilité,
— de les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire, sur leur responsabilité :
— de juger que madame [J] [E], monsieur [K] [E] et madame [V] [O] ne formulent plus de demande au titre du préjudice d’affection,
— de juger que les demandes indemnitaires formulées au titre de l’action successorale sont conditionnées à la production par les ayants-droits de l’acte de notoriété ainsi que de la preuve de leur acceptation de la succession du défunt,
— de débouter monsieur [Y] [W], monsieur [E] [K], madame [O] [V], madame [E] [M], madame [E] [J], mademoiselle [B] [Z], monsieur [B] [X], monsieur [Y] [A], madame [E] [S], monsieur [D] [T] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire ,sur la garantie de la MAIF et le montant des indemnités:
— de juger que madame [J] [E], monsieur [K] [E] et madame [V] [O] ne formulent plus de demande au titre du préjudice d’affection,
— de juger qu’ils seront relevés et garantis par la MAIF de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
— de ramener à plus juste mesure le montant des indemnités allouées à monsieur [Y] [W], monsieur [E] [K], madame [O] [V], madame [E] [M], madame [E] [J], mademoiselle [B] [Z], monsieur [B] [X], monsieur [Y] [A], madame [E] [S], monsieur [D] [T],
— de débouter monsieur [Y] [W], monsieur [E] [K], madame [O] [V], madame [E] [M], madame [E] [J], mademoiselle [B] [Z], monsieur [B] [X], monsieur [Y] [A], madame [E] [S], monsieur [D] [T] de leur demande d’indemnisation au titre de l’angoisse et l’attente liée à la disparition de [L].
En tout état de cause :
— de condamner tout succombant à leur verser à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation aux entiers dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— que la Cour d’Assises a d’ores et déjà statué sur les préjudices d’affection des demandeurs,
— que la garde du jeune [I] [G] a été confiée par le Juge des Enfants de Béziers à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) depuis le 29 octobre 2008, et cette mesure de placement a été renouvelée par décisions annuelles successives, la dernière en date du 3 juin 2013 pour une durée de 1 an,
— qu’à la date des faits, [I] [G] était donc sous la garde de l’ASE, que dès lors que l’autorité judiciaire a confié un enfant à l’ASE, le département demeure responsable même sans faute des erreurs commises par le mineur qui lui a été confié, peu important que le département le confie à son tour à un établissement public, privé ou associatif,
— que [I] [G] n’a jamais été confié à l’ITEP ou à l’ASPH 34,
— qu’aucune faute n’est caractérisée à leur encontre dans le déroulement des faits, qu’en tout état de cause, la garde de [I] [G] incombait toujours à l’ASE, au profit de qui en conséquence ne pourrait intervenir aucune action récursoire,
— que s’agissant de la surveillance de [L] [Y], l’équipe a fait preuve de célérité dans la recherche de la fillette, qui selon le médecin légiste, a succombé dans un laps de temps court,
— que l’obligation du personnel de contacter le cadre d’astreinte n’a lieu qu’en cas de fugue et rien ne laissait penser que [L] [Y] ou [I] [G] avaient fugué,
— que les préjudices d’affection ont déjà été indemnisés par la Cour d’Assises, que pour [Z] et [X] [B] qui n’auraient pas perçu leur indemnisation en l’absence de saisine du Juge aux affaires familiales ou l’absence de validation par la CIVI, aucune preuve n’est rapportée au soutien de ces affirmations et en toute hytpothèse, ils ne peuvent être tenus pour responsables de la carence des demandeurs,
— sur l’action successorale au titre du préjudice de [L] [Y], les requérants ne démontrent pas disposer de la qualité d’héritier de cette dernière, que par ailleurs les circonstances exactes de la mort de [L] [Y] n’ont pas été déterminées de sorte que la question de la conscience de la victime au moment des faits pose question,
— que sur les préjudices liés à l’angoisse et l’attente liée à la disparition de la victime, ils participent du préjudice d’affection, et ne sauraient ainsi faire l’objet d’une double indemnisation,
— qu’en outre, [L] a été retrouvée quelques heures après sa disparition et [X] et [Z] étaient seulement âgés de 5 ans au moment des faits,
— que le deuil pathologique, lequel s’analyse en un stress post-traumatique, doit faire l’objet d’un disgnostic répondant à une procédure particulière, qu’en l’espèce, sans suivi, sans documentation des troubles, il ne peut être retenu que les requérants présentent un deuil pathologique.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 juillet 2022, la MAIF demande au Tribunal au visa des articles 355, 1240, 1242 du code civil et 330 du code de procédure civile :
— d’accueillir son intervention volontaire,
A titre principal :
— de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, après avoir constaté :
— que la garde de [I] [G] était confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Hérault,
— que seule l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Hérault peut être déclarée civilement responsable des faits commis par [I] [G],
— qu’aucune faute de l’ASPH 34 ne peut être établie,
— de débouter les demandeurs de leur action en ce qu’elle est mal dirigée à l’encontre de l’APSH 34 et de l’ITEP de [18],
— de mettre hors de cause l’APSH 34 et par voie de conséquence son assureur la MAIF,
A titre subsidiaire :
— de ramener à plus juste mesure le montant des indemnités allouées au titre du préjudice d’angoisse des demandeurs et du préjudice d’angoisse de mort imminente au titre de l’action successorale de [L] [Y],
— de débouter les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre du deuil pathologique.
En tout état de cause :
— de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement :
— qu’il n’est versé aux débats aucun acte de notoriété concernant la succession de [L] [Y] ou aucun livret de famille permettant de justifier des liens de parenté des démandeurs,
— qu’il est constant que la responsabilité du département pour les agissements des mineurs qui sont confiés au service d’Aide Sociale à l’Enfance est une responsabilité sans faute,
— que la responsabilité de l’administration n’est susceptible d’être engagée que devant les juridictions de l’ordre administratif,
— qu’en l’espèce, le mineur [I] [P] était confié au moment des faits au service d’Aide Sociale à l’Enfance de l’Hérault à l’exclusion d’un placement direct au sein de l’association par décision du juge des enfants, qu’en conséquence, seule la responsabilité du département est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui, à l’exclusion de celle de l’APSH34,
— que sur une éventuelle responsabilité délictuelle et contractuelle, aucune faute dans l’organisation de la surveillance des élèves ne peut être reprochée à l’ITEP, géré par l’APSH34,
— que le jour des faits, l’éducateur qui avait en charge [L] [Y] a rapidement signalé sa disparition et celle-ci a été immédiatement recherchée,
— que lorsque celle-ci est allée chercher du pain à la cuisine seule, il n’y avait aucune raison de penser que [L] [Y] encourait un danger, que les éléves avaient l’habitude de le faire lorsqu’ils étaient en atelier cuisine, et l’éducateur a pris soin de prévenir la cuisine que [L] allait venir chercher le pain, la cuisine se trouvant dans un bâtiment dont l’accès est interdit aux enfants sauf autorisation,
— que la prise en charge de [I] [G] qui présentait des difficultés particulières, conformément au rapport de l’ARS, était adaptée, ce qui lui avait permis de réaliser de grands progrès, notamment il arrivait à nouer des contacts avec les adultes et les retours des institutions dans lesquelles il faisait des stages, étaient excellents,
— que par ailleurs depuis 2014, il avait rejoint le groupe des adolescents, qui préparent leur projet professionnel et bénéficient à ce titre de plus d’autonomie que les autres groupes,
— que [I] [G] n’avait jamais eu de comportement violent ou inadapté avec les filles au sein de l’ITEP,
— que la commission de ce crime était imprévisible et ne peut être rattaché à une quelconque faute de surveillance des éducateurs,
— que l’ITEP, géré par l’APSH34, et de dernier ont mis tous les moyens en oeuvre pour garantir la sécurité des élèves, qu’ils ont donc satisfait à leur obligation de sécurité de moyen,
— que la décision sur intérêts civilsde la Cour d’Assises ne jouit pas de l’autorité de la chose jugée à l’égard des défendeurs, non parties à l’instance pénale, de sorte que les indemnités allouées par la Cour en réparation du préjudice moral des parties civiles ne leur sont pas opposables,
— que les demandeurs ont été indemnisés de leur préjudice d’affection par la CIVI,
— qu’aucun justificatif ne permet d’apprécier l’existence d’un deuil pathologique,
— qu’une forte incertitude subsiste sur le fait de savoir si l’indemnisation du préjudice d’angoisse peut être ouverte pour des faits qui ne revêtent pas le caractère terroriste, que ce préjudice indemnise l’angoisse entre la disparition d’une victime et la découverte de son corps lorsque plusieurs jours se sont écoulés, qu’en l’espèce, le corps de la victime a été découvert 9 heures après l’annonce de sa disparition,
— que sur l’action successorale, les circonstances exactes de la mort de [L] [Y] ne sont pas déterminées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 avril 2021, l’Etat Français, au visa de l’article 911-4 du Code de l’éducation, demande au Tribunal :
— de débouter les consorts [E] de leurs demandes formé à son encontre,
— d’ordonner en conséquence sa mise hors de cause,
— de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’auc entiers dépens.
Il expose pour l’essentiel :
— qu’en l’espèce, le contrat conclu entre l’ITEP de [18] et l’Etat est un contrat simple régi par la loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée,
— que les enseignants exerçant dans les établissements sous contrat simple sont employés par l’établissement, même si leur rémunération est prise en charge par l’Etat, ce que confirme l’article D312-59-11 du Code de l’action et des familles, qu’il n’existe donc pas de lien de subordination entre l’Etat et les enseignants des établissements sous contrat simple, comme c’est le cas de l’ITEP,
— que l’Etat n’est donc pas responsable d’une éventuelle faute d’un enseignant de l’ITEP,
— que la jurisprudence citée par les demandeurs sur ce point vise d’autres situations que celle de l’ITEP lié à l’Etat par un contrat simple.
Madame [S] [E], monsieur [T] [D] et monsieur [A] [Y], qui n’ont pas constitué un autre conseil, n’ont pas fait déposer de conclusions.
Monsieur [W] [Y] n’a également pas fait déposer de conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de l’Etat Français
En application de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation, “Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.”
Ceci étant, en ce qui concerne les établissements privés, à l’inverse des établissements sous contrat d’association avec l’Etat dans lesquels en application de l’article L442-5 du Code de l’éducation, les personnels sont des agents publics, les enseignants et personnels de l’équipe pédagogique exerçant dans les établissements privés sous contrat simple sont employés par l’établissement en question, de sorte que dans ce cas, le lien de subordination existe entre cet établissement et l’équipe pédagogique, et le régime de substitution prévu à l’article L911-4 précité du même Code n’est pas applicable.
En l’espèce, il est justifié que le contrat liant l’ITEP de [18] et l’Etat, souscrit le 12 juillet 1978 versé aux débats, est un contrat simple, impliquant que la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée au titre d’une faute commise par les employés de cet institut, ce que les demandeurs ne contestent pas.
L’Etat français sera donc mis hors de cause.
Sur la responsabilité de l’ITEP et de l’APSH 34
Au vu des pièces produites, [I] [G] était suivi, avec ses 5 frères et soeurs, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert depuis le 27 mai 1999 alors qu’il était âgé de 16 mois; il était confié par le Juge des enfants de [Localité 17] à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) depuis le 29 octobre 2008, la dernière décision renouvelant ce placement étant en date du 3 juin 2013.
Il est rentré à l’ITEP [18] à [Localité 21] le 12 mars 2010, en accueil de jour.
Parallèlement, il a été placé par l’ASE au lieu de vie [23] à [Localité 24] le 5 août 2011, et il en a été exclu le 3 juin 2013, date à laquelle il est retourné dans sa famille.
S’il est constant, ainsi que l’a relevé expressément la Cour d’Assises dans son arrêt civil du 19 février 2016, qu’en raison du placement de [I] [G] à l’ASE, celle-ci était civilement responsable du mineur en application des dispositions de l’article 1242 du Code civil, anciennement 1384 de ce Code, et ce sans possibilité de cumuler les différentes responsabilités du fait d’autrui, les demandeurs sont bien fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle de l’ITEP et l’APSH 34 au titre d’une faute de surveillance, étant constant que contrairement aux affirmations de la MAIF, l’inscription de [I] [G] à l’ITEP [18] ressort d’un contrat entre cet institut et l’ASE à qui le mineur était confié et qui était chargé d’organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie, et non avec ses parents.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats quant aux faits criminels commis, que le 4 avril 2014, la jeune [L] [Y] se trouvait à l’atelier cuisine à partir de 9 heures 30 en compagnie de deux autres élèves. Vers 11 heures 15, le responsable de l’atelier, monsieur [N] [H], l’a envoyée chercher le pain à la cuisine de l’ITEP, située au rez-de-chaussée d’un bâtiment appelé “le Château”, dont l’accès, habituellement interdit aux élèves, nécessite un appel préalable du responsable pour permettre l’accès, ce qu’a effectivement fait ce jour là monsieur [H].
A partir de 11 heures 30, monsieur [H] s’inquiète du non retour de la jeune fille, entame lui-même des recherches, puis des recherches sont organisées par le personnel de l’institut, y compris dans la forêt autour de l’institut.
A 12 heures 50, les services de gendarmerie sont alertés de la disparition de [L] [Y], et ces derniers interviennent vers 14 heures, avec une équipe cynophile et un hélicoptère
A 22 heures 15, le corps de la jeune fille est découvert, dissimulé sous une étagère, dans le bâtiment appelé “le château”.
Au régard des éléments de l’enquête menée par les services de la Section de Recherche de la gendarmerie de [Localité 22] versés aux débats, et notamment des différentes auditions des membres du personnel de l’ITEP, il est établi que, contrairement aux affirmations des demandeurs sur ce point, monsieur [H] a engagé des recherches dès qu’il a constaté l’absence de [L] [Y], soit dans le quart d’heure suivant le départ de celle-ci pour la cuisine, et a déclenché des recherches dans tout l’établissement, étant précisé que tenant la surface importante des lieux, le corps de la jeune fille n’a été découvert que tard dans la soirée.
Ainsi, aucune faute ne saurait être reprochée à l’ITEP et à l’APSH 34 de ce chef.
En revanche, il ressort particulièrement de l’enquête de personnalité de [I] [G] réalisé par l’AERS le 15 juillet 2014, que ce dernier présentait une personnalité inquiétante, qui necessitait incontestablement une surveillance permanente.
En effet, il ressort de cette enquête que [I] [G] a été exclu du lieu de vie [23] le 3 juin 2013, soit moins d’un an avant l’agression de [L] [Y], en raison de son comportement sexuel déviant ( masturbation en présence d’autres adolescents, filmait les jeunes filles sous la douche) et de l’agression d’une jeune fille dans son sommeil à l’aide d’une pierre.
Cette enquête précise encore que les différents rapports éducatifs faisaient mention de beaucoup d’incident d’ordres sexuels : masturbation devant d’autres jeunes, il enlevait la culotte des filles, racontait à l’école que sa soeur lui faisait des fellations.
Or, il ressort des éléments de la procédure qu’il était admis que [I] [G] se déplaçait selon son gré au sein de l’institut, ne se présentait ponctuellement ni au cours, ni aux ateliers, ni aux évaluations; et le jour des faits, il est établi qu’il n’est pas allé dans le cours intialement prévu, et qu’après la récréation à 10 heures 20, ila été vu dans plusieurs endroits de l’ITEP, sans que personne ne sache, ni ne s’inquiète de l’endroit où il se trouvait précisément.
Il ressort encore de l’enquête que vers 11 heures 30 , [I] [G] a discuté avec un membre du personnel, qu’ils ont vu [L] [Y] sortir de l’atelier cuisine de monsieur [N] [H] et que [I] [G] est parti tout de suite après elle, et ce sans réaction particulière de ce membre du personnel.
Si plusieurs intervenants de l’ITEP ont souligné l’évolution positive sur le comportement de [I] [G] de ce régime plus souple, il n’en demeure pas moins que sa personnalité précédemment décrite et les actes graves précédemment commis qui lui ont notamment valu l’exclusion du lieu de vie [23], et dont l’ITEP avait forcément connaissance, ce qui ressort d’ailleurs des éléments d’enquête et n’est du reste pas contesté, exigeaient une surveillance permanente et excluait en tout état de cause que [I] [G] puisse se déplacer dans l’établissement sans que les personnels de l’institut ne sache où il se trouvait et le vérifie.
Alors que l’APSH 24 et l’ITEP ne contestent pas être contraints à une obligation de surveillance des jeunes qu’ils reçoivent dans leur établissement et de garantie de leur sécurité, ce qui est expressément rappelé dans le règlement intérieur de l’APSH 34 au paragraphe “ Les obligations légales vis-à-vis des enfants en danger”, force est de constater que ce défaut de surveillance constitue une faute, laquelle est bien en relation de causalité avec l’agression et le meurtre de la jeune [L] [Y], puisque, même si sous surveillance, il aurait pu échapper à cette surveillance, à défaut d’être surveillé, [I] [G] a pu s’introduire dans “le chateau” où il a agressé et tué la jeune fille.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le préjudice des proches
Le préjudice subi du fait du défaut de surveillance précédemment caractérisé s’analyse en une perte de chance de ne pas voir se commettre les crimes perpétrés par [I] [G] sur [L] [Y] et en conséquence d’éviter le dommage; au vu des circonstances des faits, de la personnalité de ce dernier, cette perte de chance sera évaluée à 50 %, et la compagnie MAIF, assureur de l’APSH 34, sera tenue, le cas échéant, de garantir les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de cette dernière.
Aux termes de son arrêt civil en date du 19 février 2016, la Cour d’Assises de l’Hérault a alloué aux proches de [L] [Y] en réparation de leur préjudice moral, les sommes suivantes:
— à [W] [Y], son père, 20 000 €,
— à [J] [E], sa mère, 30 000 €,
— à [J] [E] ,es-qualité de représentante légale de [A] [Y], son frère, 15 000 €, de [Z] [B], sa soeur, 15000 € et de [X] [B], son frère, 15 000 €,
— à [K] [E], son frère, 15 000 €,
— à [V] [O], belle-soeur, 15 000 €,
— à [V] [O], es-qualité de prrésentante légale de [M] [E], nièce, 1 €,
— à [S] [E], grand-mère, 10 000 €,
— à [T] [D], bean-père, 5 000 €.
La demande de madame [J] [E], es-qualité de représentante légale de [Z] et [X] [B], en indemnisation de leur préjudice d’affection sera rejetée, leur préjudice à ce titre ayant d’ores et déjà été indemnisé par la Cour d’Assises aux termes de l’arrêt civil précité, étant précisé qu’il appartient à leurs représentants légaux de saisir le Juge aux affaires familiales pour voir autoriser la transaction avec le Fonds de Garantie.
Madame [J] [E] en son nom personnel et es-qualité de représentante légale des enfants [Z] et [X], monsieur [K] [E] et madame [V] [O] sollicitent une indemnisation au titre de leur deuil pathologique, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice d’angoisse, que sollicite également madame [V] [O] es-qualité de représentante légale d'[M] [E].
Toutefois, il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence pour chacun des demandeurs d’un deuil pathlogique.
Les demandes à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Au titre du préjudice d’angoisse, les demandeurs font valoir que les recherches de [L] [Y] les ont placés dans une situation d’angoisse génératrice d’un stress post traumatique.
Cependant, si les recherches de la jeune victime pendant plusieurs heures a généré une situation d’angoisse pour ses parents et ses proches informés de la situation, aucune pièce n’est produite sur ce point de nature a caractériser un préjudice distinct des éléments du préjudice moral indemnisé par la Cour d’Assises, et aucune pièce n’est également produite sur l’existence du stress post-traumatique invoqué.
Monsieur [W] [Y], madame [S] [E], monsieur [T] [D] et monsieur [A] [Y] qui n’ont pas fait déposer de conclusions, ont sollicité aux termes de l’assignation initiale l’indemnisation de leur préjudice moral subi du fait de la faute commise par l’ITEP; faute d’exposer la nature de ce préjudice spécifique et d’en faire la démonstration, ils seront déboutés de leur demande.
— L’action successorale : le préjudice de [L] [Y]
Les demandeurs, héritiers de la défunte, sollicitent l’indemnisation du préjudice de mort imminente subi par la jeune fille.
En premier lieu, la qualité de parents et frères et soeurs de la défunte de madame [J] [E], madame [Z] [B] et monsieur [X] [B], monsieur [K] [E] n’est pas contestée, de sorte que leur qualité d’héritiers de [L] [Y] est établie sans que la production d’un acte de notoriété à ce stade soit nécessaire, étant précisé que toute somme qui serait allouée le sera au profit de la succession de la défunte, dûment représentée en l’espèce par tout ou partie des héritiers en application de l’article 724 du Code civil.
Sur le fond, si les demandeurs font valoir que [L] [Y] n’est pas décédée immédiatement mais a été lentement asphyxiée, cette affirmation est contestée par les défendeurs qui font valoir qu’aux termes du rapport d’autopsie les circonstances du décès n’ont pas pu être précisément établies, et notamment le point de savoir si le décès était ou non intervenu rapidement, et aucune pièce ne permet au Tribunal de vérifier les conditions dans lesquelles est décédée la jeune fille.
Ceci étant, il n’est pas contestée que la jeune [L] [Y] a été agressée sexuellement avant d’être tuée, ce qui a forcement généré une peur intense et lorsque [I] [G] a entrepris de la tuer, elle n’a pu qu’avoir conscience de l’imminence de sa mort, même si cette souffrance a été limitée dans le temps.
L’angoisse de mort imminente subie sera indemnisée à hauteur de la somme de 20 000 €, que l’APSH34, l’ITEP et la compagnie MAIF seront tenus in solidum de payer à la sucession de [L] [Y], à hauteur de 50 %, soit à hauteur de la somme de 10 000 €.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à monsieur [K] [E], madame [V] [O] et madame [J] [E], la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’APSH34, l’ITEP et la société MAIF ayant succombé dans leurs prétentions, ils seront déboutés de leurs demandes respectives au titre frais irrépétibles et ils supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Met hors de cause l’Etat Français.
Dit que l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique [18] de [Localité 21] et l’Association pour Personnes en Situation de Handicap ont commis une faute constituée par un défaut de surveillance de [I] [G].
Dit que cette faute a causé à madame [J] [E], monsieur [A] [Y], madame [Z] [B] , monsieur [X] [B], monsieur [K] [E], madame [V] [O] épouse [E], madame [M] [E], madame [S] [E], monsieur [T] [D] et monsieur [W] [Y] une perte de chance évaluée à 50 % de ne pas voir se commettre les crimes perpétrés par [I] [G] au préjudice de [L] [Y] et en conséquence d’éviter le dommage.
Fixe le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par madame [L] [Y] , compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 10 000€.
Condamne in solidum l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique [18] de [Localité 21], l’Association pour Personnel en Situation de Handicap et la société MAIF à payer cette somme de 10 000 € aux héritiers de madame [L] [Y] qui seront désignés aux termes de l’acte de notoriété qui devra être dressé par un notaire.
Déboute Madame [J] [E] en son nom personnel et es-qualité de représentante légale des enfants [Z] et [X], monsieur [K] [E] et madame [V] [O] en leur nom personnel et es-qualité de représentants légale d'[M] [E] de leur demande d’indemnisation au titre du deuil pathologique et du préjudice d’angoisse.
Déboute monsieur [W] [Y], madame [S] [E], monsieur [T] [D] et monsieur [A] [Y] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.
Condamne in solidum l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique [18] de [Localité 21], l’Association pour Personnes en Situation de Handicap et la société MAIF à payer à madame [J] [E], monsieur [K] [E] et madame [V] [O] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique [18] de [Localité 21], l’Association pour Personnes en Situation de Handicap et la société MAIF aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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